Décision IX/21: Mise hors service des systèmes fonctionnant aux halons utilisés à des fins non essentielles, dans les Parties non visées à l'Article 5
Par sa décision IX/21, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
Notant que, dans son rapport de 1994, le Groupe de l'évaluation scientifique a considéré que la mise hors service et la destruction des halons venaient au deuxième rang parmi les méthodes de réduction de la teneur en chlore et en brome de la stratosphère susceptibles d'être les plus bénéfiques pour l'environnement, mais que le Groupe de l'évaluation technique et économique a conclu que cette méthode, si elle était applicable sur le plant technique, ne pouvait pas être envisagée à cette date;
Notant que la septième Réunion des Parties a pris des décisions concernant la réglementation du bromure de méthyle qui correspondaient à la méthode jugée par le Groupe de l'évaluation scientifique comme celle qui présentait le plus d'avantages du point de vue écologique à cette date,
Notant également que les Parties envisagent de prendre d'autres mesures de réglementation du bromure de méthyle,
Constatant que depuis 1994 certaines Parties ont pris des mesures pour mettre hors service et commencer à détruire les halons destinés à des utilisations non essentielles,
Constatant que l'appauvrissement de la couche d'ozone demeure une grande préoccupation écologique et que les concentrations atmosphériques de halons continuent de croître,
Constatant que le Groupe de l'évaluation technique et économique effectue actuellement, en application de la décision VIII/17, une étude des quantités de halons dont on pourra disposer à l'avenir pour satisfaire les demandes d'utilisations aux fins d'applications critiques,
1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d'examiner la possibilité de demander la mise hors service, à une date plus avancée que prévu, dans les Parties non visées à l'article 5, de tous les systèmes fonctionnant aux halons et utilisés à des fins non essentielles et la destruction ou le redéploiement ultérieurs des stocks de halons non destinés à des utilisations d'importance critique pour lesquels aucune solution de remplacement n'a été trouvée, en gardant présent à l'esprit les besoins en halons des Parties visées à l'article 5. Lorsqu'il effectuera cet examen, le Groupe de l'évaluation technique et économique évaluera aussi l'efficacité des substituts des halons, l'expérience acquise concernant les mesures susceptibles d'assurer la sécurité et de limiter au maximum les émissions de halons au cours des mises hors service et l'expérience accumulée concernant le coût et l'efficacité du stockage des halons avant leur destruction et les activités de destruction des halons entreprises à ce jour;
2. De prier le Groupe de
l'évaluation technique et économique de faire rapport à
ce sujet à la dixième Réunion des Parties.
Décision IX/22: Codes douaniers
Par sa décision IX/22, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. D'exprimer sa satisfaction au Fonds multilatéral, au Programme des Nations Unies pour l'environnement et à l'Institut de Stockholm pour l'environnement pour les informations utiles contenues dans la publication intitulée Monitoring Imports of Ozone-Depleting Substances: A Guidebook, dans laquelle sont exposées les possibilités et les limites de l'utilisation des codes douaniers pour suivre les importations de substances appauvrissant la couche d'ozone (ODS);
2. De recommander cet ouvrage comme guide aux Parties qui cherchent à se renseigner sur la question;
3. Pour faciliter la coopération entre les services douaniers et les services chargés du contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone et assurer le respect des conditions prescrites pour l'obtention des autorisations d'importation, de prier le Directeur exécutif du PNUE:
b) De demander en outre à l'Organisation mondiale des douanes de mettre au point, en collaboration avec les principaux fournisseurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, une liste de contrôle dans laquelle figureraient les codes douaniers correspondant aux ODS communément commercialisées sous forme de mélanges et de distribuer cette liste aux Parties au Protocole de Montréal, par l'intermédiaire du PNUE, en vue de son utilisation par les services douaniers nationaux et par les services chargés du contrôle de ces substances, afin d'assurer le respect des conditions prescrites pour l'obtention des autorisations d'importation;
Décision IX/23: Quantités de CFC disponibles
Par sa décision IX/23, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que bien qu'il ait été mis fin au 1er janvier 1996 à la production et à la consommation de CFC dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, les CFC continuent d'être disponibles en quantités relativement importantes dans un certain nombre de ces Parties, empêchant que cessent dans les délais requis l'utilisation et les émissions de CFC;
2. De noter que des renseignements donnent à penser que le commerce illicite de CFC contribue au maintien de l'offre et par conséquent à un accroissement inutile des atteintes à la couche d'ozone;
3. De noter qu'en dehors des utilisations faisant l'objet de dérogations convenues le maintien de l'offre de nouveaux CFC n'est plus nécessaire, des solutions de remplacement acceptables sur les plans technique et économique étant largement disponibles;
4. De prier les Parties non visées à l'article 5 d'envisager d'interdire la mise sur le marché et la vente de CFC vierges, sauf pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 et permettre les autres utilisations faisant l'objet de dérogations. Les Parties peuvent aussi envisager d'étendre cette interdiction à d'autres substances énumérées aux annexes A et B du Protocole de Montréal et aux substances récupérées, recyclées et régénérées, à condition que des mesures adéquates soient prises pour assurer leur élimination;
5. De prier les Parties intéressées de faire rapport au Secrétariat avant la onzième Réunion des Parties sur les mesures prises en vertu de la présente décision.
Décision IX/24: Réglementation des nouvelles substances susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone
Par sa décision IX/24, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. Que toute Partie puisse signaler à l'attention du Secrétariat l'existence de nouvelles substances qui, selon elle, sont susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone et risquent de faire l'objet d'une production importante mais qui ne figurent pas parmi les substances réglementées au titre de l'article 2 du Protocole;
2. De prier le Secrétariat de transmettre aussitôt cette information au Groupe de l'évaluation scientifique et au Groupe de l'évaluation technique et économique;
3. De prier le Groupe de l'évaluation scientifique d'effectuer une évaluation du potentiel d'appauvrissement de l'ozone de toute substance de ce type dont l'existence aurait été portée à sa connaissance par les Parties ou par une autre source, de transmettre cette information au Groupe de l'évaluation technique et économique dans les meilleurs délais et de faire rapport à la réunion ordinaire suivante des Parties;
4. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de faire rapport à chaque réunion ordinaire des Parties sur toute nouvelle substance de ce type dont l'existence aurait été portée à sa connaissance par les Parties ou par une autre source et dont le Groupe de l'évaluation scientifique a estimé qu'elle présentait un potentiel important d'appauvrissement de la couche d'ozone. Le rapport du Groupe comportera une évaluation de l'étendue de l'utilisation, potentielle et effective, de chaque substance et, le cas échéant, des solutions de remplacement possibles, ainsi que des recommandations sur les mesures que les Parties devraient envisager de prendre;
5. De prier les Parties de décourager la mise au point et la promotion de nouvelles substances présentant un potentiel important d'appauvrissement de la couche d'ozone et de technologies faisant appel à ces substances, ainsi que l'emploi de ces substances dans diverses applications.
Décision IX/25: Rapport spécial sur l'aviation et l'atmosphère mondiale
1. De noter la déclaration des coprésidents du Groupe de l'évaluation scientifique selon laquelle, si l'Evaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone serait prête au mois d'octobre 1998, le rapport spécial sur l'aviation et l'atmosphère mondiale, établi en application de la même décision, ne serait pas prêt avant mars 1999;
2. D'approuver la date du 31 mars 1999 pour la présentation du rapport spécial sur l'aviation et l'atmosphère mondiale.
Décision IX/26: Demande d'inscription de la République de Moldova sur la liste des pays en développement aux fins du Protocole de Montréal
Par sa décision
IX/26, la neuvième Réunion des Parties a décidé
d'accéder à la demande de la République de Moldova,
qui souhaite être inscrite sur la liste des pays en développement
aux fins du Protocole de Montréal, compte tenu du fait que ce pays
est classé parmi les pays en développement par la Banque
mondiale et l'Organisation de coopération et de développement
économiques et parmi les pays bénéficiaires nets par
le Programme des Nations Unies pour le développement.
Décision IX/27: Demande d'inscription de l'Afrique du Sud sur la liste des pays en développement aux fins du Protocole de Montréal
Par sa décision IX/27, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
Notant que l'Afrique du Sud est classée parmi les pays en développement par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation de coopération et de développement économiques,
Notant que l'Afrique du Sud est considérée comme un pays en développement dans tous les autres accords et protocoles internationaux relatifs à l'environnement auxquels elle est partie et dans lesquels cette distinction est faite,
Notant que le niveau annuel calculé de consommation de substances réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole de Montréal par l'Afrique du Sud était inférieur à 0,3 kg par habitant à la date où l'Afrique du Sud a adhéré au Protocole de Montréal,
Notant que l'Afrique du Sud s'est à ce jour, acquittée intégralement des obligations qui lui incombent en vertu des amendements en vigueur au Protocole de Montréal et qu'elle s'engage à ne pas recommencer à produire ou à consommer des substances éliminées au titre de ces amendements,
Notant que l'Afrique du Sud s'est engagée à ne pas demander d'assistance financière au Fonds multilatéral pour lui permettre de respecter les engagements pris par les pays développés avant la neuvième Réunion des Parties,
D'accepter le classement
de l'Afrique du Sud parmi les pays en développement aux fins du
Protocole de Montréal.
Décision IX/28: Nouveaux formulaires de communication des données en application de l'article 7 du Protocole
Par sa décision IX/28, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux réalisés par le Comité d'application et le Secrétariat concernant la révision et la refonte des formulaires de présentation des données devant être communiquées en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal;
2. De noter que la communication des données est une question importante et qu'il s'agit d'un domaine auquel les Parties pourraient envisager de porter une plus grande attention;
3. D'approuver les formulaires révisés de communication des données, établis conformément aux dispositions du Protocole relatives à la communication de données. Ces formulaires figurent à l'annexe VII du rapport de la neuvième Réunion des Parties ;
4. De rappeler la décision IV/10 et le paragraphe 3 de la décision IX/17 et de prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d'établir, en coopération avec le Centre pour l'industrie et l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement, une liste des mélanges dont on sait qu'ils contiennent des substances réglementées en indiquant la proportion de chacune des substances réglementées présentes dans ces mélanges. La liste devrait contenir en particulier des renseignements sur les mélanges réfrigérants et sur les solvants. Le Groupe de l'évaluation technique et économique devrait communiquer ces renseignements aux Parties à la dix-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, puis chaque année après cette réunion;
5. De prier le Centre pour l'industrie et l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement, à l'aide des rapports dont il dispose et de la base de données sur disquette du centre d'information ActionOzone, d'établir, en collaboration avec les autres organismes d'exécution et avec le secrétariat du Fonds multilatéral, un manuel sur la communication de données contenant des renseignements destinés à aider toutes les Parties dans ce domaine. Ces renseignements devraient notamment comporter une description des techniques de collecte de données, une liste des appellations commerciales recensées par le Groupe de l'évaluation technique et économique, les codes de la nomenclature douanière (le cas échéant), et des indications sur les secteurs industriels susceptibles d'utiliser ces produits;
6. De préciser que, aux fins de la collecte de données uniquement, lorsqu'elles communiqueront des données sur la consommation de bromure de méthyle aux fins de quarantaine et d'application préalable à l'expédition, les Parties indiqueront le volume de la consommation (à savoir importations plus production moins exportations), et non de l'"utilisation" effective;
7. De noter que les formulaires
révisés figurant en annexe VII au rapport de la neuvième
Réunion des Parties
[voir la section 2.7 du présent Manuel],
une fois complétés, satisfont largement aux obligations qui
incombent aux Parties en matière de communication de données
au titre du Protocole de Montréal, à l'exclusion des dérogations
au titre d'utilisations essentielles.
Décision IX/29: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Lettonie
Par sa décision IX/29, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note du calendrier de ratification de l'Amendement de Londres au Protocole de Montréal présenté par la Lettonie et de prier instamment la Lettonie de ratifier cet amendement au mois d'octobre 1997 au plus tard, comme indiqué dans ce calendrier;
2. De noter que, d'après les renseignements figurant dans le programme par pays de la Lettonie pour l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ce pays se trouve en situation de non respect du Protocole de Montréal en 1997 et risque de se trouver à nouveau en situation de non respect en 1998, de sorte que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur cette question en 1998;
3. De recommander que, vu l'engagement pris par la Lettonie, tel qu'il ressort de son programme par pays ainsi que de ses communications officielles avec les Parties effectuées en application de la décision VIII/22, une assistance internationale, en particulier de la part du Fonds pour l'environnement mondial, soit envisagée favorablement afin de mettre à la disposition de la Lettonie des fonds qui lui permettront de financer, dans le cadre de son programme par pays, des projets visant à éliminer dans le pays les substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
4. De suivre l'évolution
de la situation en ce qui concerne l'élimination des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone en Lettonie.
Décision IX/30: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Lituanie
Par sa décision IX/30, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note du calendrier de ratification de l'Amendement de Londres au Protocole de Montréal présenté par la Lituanie et de prier instamment la Lituanie de ratifier cet amendement en septembre 1997, comme indiqué dans ce calendrier;
2. De noter que, d'après les informations figurant dans le programme par pays de la Lituanie pour l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone, ce pays se trouve en situation de non respect du Protocole de Montréal en 1997 et risque de se trouver à nouveau en situation de non respect en 1998, de sorte que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur cette question en 1998;
3. De recommander que, vu l'engagement pris par la Lituanie, tel qu'il ressort de son programme par pays ainsi que de ses communications officielles avec les Parties effectuées en application de la décision VIII/23, une assistance internationale, en particulier de la part du Fonds pour l'environnement mondial, soit envisagée favorablement afin de mettre à la disposition de la Lituanie des fonds qui lui permettront de financer, dans le cadre de son programme par pays, des projets visant à éliminer dans le pays les substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
4. De suivre la situation en ce qui concerne l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Lituanie.
Décision IX/31: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie
Par sa décision IX/31, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note des renseignements détaillés communiqués par la Fédération de Russie en application de la décision VIII/25 de la huitième Réunion des Parties et concernant: le volume des importations et des exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances; des données sur la nature de ces substances (substances vierges, récupérées, recyclées, régénérées, réutilisées, utilisées comme intermédiaires); des précisions sur les fournisseurs, les pays destinataires et les conditions de livraison desdites substances en 1996;
2. De noter avec satisfaction les éclaircissements fournis par certaines des Parties mentionnées par la Fédération de Russie dans la documentation qu'elle a remise au Comité d'application, au sujet des importations de substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance de la Fédération de Russie et/ou des exportations de ces substances à destination de ce pays en 1996;
3. De prendre note des renseignements communiqués par la Fédération de Russie en réponse à la demande formulée à sa dix-septième réunion par le Comité d'application qui souhaitait savoir de quelle manière la Fédération de Russie s'employait à utiliser au mieux ses installations de recyclage pour répondre à ses besoins intérieurs et diminuer la production de nouveaux CFC;
4. Que la Fédération de Russie se trouvait dans une situation de non respect du Protocole de Montréal en 1996, comme il avait été noté dans la décision VIII/25, et qu'elle risquait de se trouver à nouveau dans une situation de non respect en 1997, de sorte que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur cette question le moment venu;
5. De noter également que la Fédération de Russie avait exporté des substances vierges et des substances régénérées vers certaines Parties visées à l'article 5 et vers des Parties non visées à l'article 5 et que ces Parties avaient importé de Fédération de Russie de petites quantités de substances appauvrissant la couche d'ozone en 1996;
6. De noter en outre que la Fédération de Russie avait commencé à appliquer son système de contrôle des exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone en juillet 1996 en s'abstenant d'exporter des substances de ce type, qu'elles soient déjà utilisées, vierges, recyclées ou régénérées, à destination de Parties, à l'exception des Parties visées à l'article 5 et des Parties qui sont membres de la Communauté d'Etats indépendants, y compris le Bélarus et l'Ukraine, conformément à la décision VII/18;
7. Compte tenu des renseignements sur la récupération et le recyclage en Fédération de Russie présentés par le représentant de ce pays, on devrait continuer d'envisager favorablement une assistance internationale, en particulier de la part du Fonds pour l'environnement mondial, afin de mettre à la disposition de la Fédération de Russie des fonds qui lui permettraient de financer des projets visant à appliquer le programme d'élimination de la production et de la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone dans le pays;
8. De suivre la situation en ce qui concerne l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Fédération de Russie.
Décision IX/32: Non respect par la République tchèque du gel de la consommation de bromure de méthyle en 1995
Par sa décision IX/32, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter qu'en 1995 la République tchèque n'a pas respecté le gel de la consommation de bromure de méthyle. D'après les renseignements communiqués par la République tchèque, un total de 11,16 tonnes ODP de bromure de méthyle ont été importées en 1995 et sur ce total 7,9 tonnes ODP ont été consommées en 1996; aucune importation de bromure de méthyle n'a eu lieu en 1996;
2. De noter que, en conséquence, en 1995, la République tchèque a dépassé le volume maximum des importations de bromure de méthyle autorisées en vertu du gel, à savoir 6 tonnes ODP, mais que la consommation moyenne annuelle de ce pays pour les années 1995 et 1996 était inférieure à ce niveau;
3. Qu'il n'y avait lieu de
prendre aucune mesure concernant cet incident mais que la République
tchèque devait veiller à ce que ce type de situation ne se
reproduise pas à l'avenir.
Décision IX/33: Demande présentée par le Brunéi Darussalam aux fins d'être reclassé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l'Article 5
Par sa décision IX/33, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De rappeler l'alinéa c) de la décision VI/5 prise par la sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, aux termes duquel, par souci de précision, les Parties sont autorisées à corriger les données qu'elles ont communiquées concernant telle ou telle année, mais aucun changement de classification n'est autorisé pour l'année sur laquelle portent les corrections;
2. De prendre note des données révisées relatives à la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone communiquées par le Brunéi Darussalam pour 1994 et qui font apparaître une consommation par habitant, en 1994, inférieure à la limite autorisée pour figurer parmi les pays visés au paragraphe 1 de l'article 5;
3. De prendre note également des données relatives à la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone communiquées par le Brunéi Darussalam pour 1995 et qui font apparaître une consommation par habitant, en 1995, inférieure à la limite autorisée pour figurer parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l'Article 5;
4. De reclasser le Brunéi
Darussalam parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l'article
5, avec effet au 1er janvier 1995, sur la base des données communiquées
par ce pays pour 1995.
Décision IX/34: Respect des dispositions du Protocole de Montréal
Par sa décision IX/34, la neuvième Réunion des Parties a décidé de rappeler à toutes les Parties qu'en vertu de leur décision IV/14, prise à la quatrième Réunion des Parties, les Parties avaient décidé de préciser comme suit, aux fins de l'article 7, la distinction à faire entre les cas de transit de substances réglementées par un pays tiers et les cas d'importation suivie de réexportation:
b) Dans les cas d'importation et de réexportation, il a été précisé que l'importation et la réexportation devraient être considérées comme deux transactions distinctes; le pays d'origine déclarerait l'expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel déclarerait ensuite l'importation en provenance du pays d'origine et l'exportation vers le pays de destination finale, tandis que le pays de destination finale déclarerait l'importation.
Décision IX/35: Révision de la procédure applicable en cas de non respect
Par sa décision IX/35, la neuvième réunion des Parties a décidé:
Rappelant la procédure applicable en cas de non respect, adoptée par la quatrième Réunion des Parties dans sa décision IV/5,
Notant que ladite procédure n'a pas été révisée depuis son adoption en 1992,
Constatant que pour assurer la bonne application du Protocole, il convient de revoir régulièrement la procédure,
Constatant également qu'il est d'une importance fondamentale d'assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal et d'apporter une assistance aux Parties à cette fin,
1. De créer un Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la procédure applicable en cas de non respect, composé de juristes et d'experts techniques au nombre de 14 - sept représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 et sept les Parties non visées à l'article 5 - qui sera chargé de revoir la procédure applicable en cas de non respect du Protocole de Montréal et de formuler, en vue de leur examen par les Parties, des conclusions et recommandations appropriées sur la nécessité et les modalités d'une élaboration plus poussée et d'un renforcement de la procédure;
2. De choisir les sept Parties suivantes - Australie, Canada, Communauté européenne, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie et Suisse - pour représenter les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 et les sept Parties suivantes - Argentine, Botswana, Chine, Géorgie, Maroc, Sri Lanka et Sainte-Lucie - pour représenter les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 au sein du Groupe de travail spécial composé de juristes et d'experts techniques sur la procédure applicable en cas de non respect du Protocole.
3. De noter que le Groupe de travail spécial composé de juristes et d'experts techniques sur la procédure applicable en cas de non respect choisira deux coprésidents, l'un parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, l'autre parmi les Parties non visées à l'article 5.
4. D'adopter le calendrier de travail ci-après, auquel se conformera le Groupe de travail spécial composé de juristes et d'experts techniques sur la procédure applicable en cas de non respect;
b) 1er janvier 1998: toutes les Parties sont également invitées à remettre au Secrétariat toute observation ou toute proposition qu'elles souhaiteraient voir examiner par le Groupe de travail spécial;
c) Le Groupe de travail spécial se réunira pendant les trois jours qui précèderont immédiatement la septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal. Il présentera un bref rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à la septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;
d) Le Groupe de travail spécial se réunira pendant les trois jours qui précèderont immédiatement la dixième Réunion des Parties. Il présentera un rapport sur les résultats de ses travaux, y compris les conclusions et recommandations qu'il aurait à formuler;
e) Le Groupe peut aussi envisager de conduire d'autres travaux par correspondance ou tout autre moyen qu'il jugerait approprié;
b) D'examiner toute proposition présentée par les Parties en vue d'accroître l'efficacité du fonctionnement du Comité d'application, y compris concernant la communication de données et la conduite de ses travaux;
7. De noter que la révision
de la "Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par
la Réunion des Parties en ce qui concerne le non respect des dispositions
du Protocole" est exclue du mandat du Groupe de travail spécial.
Décision IX/36: Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision
IX/36, la neuvième Réunion des Parties a décidé
d'approuver le choix de MM. V. Anand (Inde) et Jukka Uosukainen (Finlande)
comme coprésidents du Groupe de travail à composition non
limitée des Parties au Protocole de Montréal pour 1998.
Décision IX/37: Questions financières: rapport financier et budgets
Par sa décision IX/37, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre acte du rapport financier relatif au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour 1996, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro.9/5;
2. De prier instamment toutes les Parties de verser promptement les contributions qu'elles doivent et également de verser à l'avenir leurs contributions promptement et en totalité, conformément au barème des contributions figurant à l'annexe VIII du rapport de la neuvième Réunion des Parties;
3. D'approuver les budgets révisés d'un montant de 3 679 704 dollars des Etats-Unis pour 1998 et de 3 615 740 dollars des Etats-Unis pour 1999, tels qu'ils figurent à l'annexe IX du rapport de la neuvième Réunion des Parties;
4. D'encourager les Parties non visées à l'article 5 de continuer à apporter un concours financier à leurs ressortissants membres des trois groupes d'évaluation et de leurs organes subsidiaires pour leur permettre de continuer de prendre part aux activités d'évaluation prévues par le Protocole;
5. Ayant à l'esprit le mandat énoncé à l'annexe V du rapport de la huitième Réunion des Parties et approuvé par la décision VIII/19, en particulier en ce qui concerne la composition des groupes d'évaluation et de leurs organes subsidiaires et le nombre de leurs membres:
b) De noter que les budgets pour les années 1998 et 1999 donnent raisonnablement à penser qu'aucune demande présentée par les experts des pays en développement et des pays à économie en transition faisant partie de ces groupes ou organes ne se verra refusée;
7. De prendre note du rapport
du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur l'utilisation qui
a été faite des 13% prélevés au titre des dépenses
d'appui au programme; de prier le Directeur exécutif du Programme
des Nations Unies pour l'environnement de veiller à ce que les dépenses
qui sont imputées à ce titre sur le Fonds d'affectation spéciale
pour le Protocole de Montréal soient consacrées intégralement
à l'appui au Protocole et à son secrétariat; et de
présenter à la dixième Réunion des Parties
un rapport final à ce sujet.
Décision IX/38: Contributions dues et non versées au Fonds multilatéral par des Parties non visées à l'article 5 et n'ayant pas ratifié l'Amendement de Londres
Par sa décision IX/38, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De convenir, à titre de mesure exceptionnelle, de ne pas demander le versement des arriérés de contributions au Fonds multilatéral figurant à l'annexe X du rapport de la neuvième Réunion des Parties;
2. De convenir que la question de la dispense de versement des contributions dues au Fonds multilatéral et mises en recouvrement avant la date de la ratification de l'Amendement de Londres par toute Partie intéressée ne sera pas soulevée et que la présente décision ne sera pas citée comme précédent dans l'avenir.
Décision IX/39: Remboursement des contributions versées par Chypre au Fonds multilatéral
Par sa décision
IX/39, la neuvième Réunion des Parties a décidé
que le montant déjà versé par Chypre au Fonds multilatéral
ne sera pas remboursé.
Décision IX/40: Dixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision IX/40, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De réaffirmer la décision VII/38 de la septième Réunion des Parties, par laquelle les Parties ont décidé que la dixième Réunion des Parties se tiendrait en Egypte en 1998;
2. De convoquer la dixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal au Caire, en novembre 1998.