Décision IX/1: Nouveaux ajustements concernant les substances de l'annexe A
Par sa décision
IX/1 la neuvième Réunion des Parties a décidéd'adopter,
conformément à la procédure énoncée
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se
fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6
du Protocole, les ajustements concernant la production des substances réglementées
inscrites à l'annexe A du Protocole, comme cela est indiqué
à l'annexe I du rapport de la neuvième Réunion des
Parties
Décision IX/2: Nouveaux ajustements concernant les substances de l'annexe B
Par sa décision
IX/2 la neuvième Réunion des Parties a décidé
d'adopter, conformément à la procédure énoncée
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se
fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6
du Protocole, les ajustements, concernant la production des substances
réglementées énumérées à l'annexe
B du Protocole, comme cela est indiqué à l'annexe II du rapport
de la neuvième Réunion des Parties
Décision IX/3: Nouveaux ajustements et réductions concernant la substance de l'annexe E
Par sa décision
IX/3 la neuvième Réunion des Parties a décidé
d'adopter, conformément à la procédure énoncée
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se
fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6
du Protocole, les ajustements et réductions concernant la production
et la consommation de la substance réglementée figurant à
l'annexe E du Protocole, comme cela est indiqué à l'annexe
III du rapport de la neuvième Réunion des Parties
Décision IX/4: Nouvel amendement au Protocole
Par sa décision IX/4, la neuvième Réunion des Parties a décidé d'adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, l'Amendement au Protocole de Montréal qui figure à l'annexe IV du rapport de la neuvième Réunion des Parties
Décision IX/5: Conditions régissant les mesures de réglementation de la substance de l'annexe E dans les pays Parties visés à l'article 5
Par sa décision IX/5, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. Que l'application du calendrier relatif aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 8 ter d) de l'article 5 du Protocole suppose le respect des conditions suivantes:
b) Tout en notant que le montant total des ressources dont disposera le Fonds multilatéral au cours de l'exercice triennal 1997-1999 est limité aux sommes convenues par la huitième Réunion des Parties, d'accorder sans retard la priorité à l'utilisation des ressources du Fonds multilatéral ayant pour objet l'identification, l'évaluation, l'adaptation et l'expérimentation de solutions de rechange et de produits de remplacement du bromure de méthyle dans les pays Parties visés au paragraphe 1 de l'article 5. Outre les 10 millions de dollars des Etats-Unis convenus par la huitième Réunion des Parties, une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis par an devrait être prévue pour ces activités en 1998 et 1999 afin de faciliter l'adoption, le plus tôt possible, de mesures permettant de respecter les mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle;
c) La reconstitution future du Fonds multilatéral devrait intervenir en tenant compte de la nécessité d'assurer une assistance financière nouvelle et additionnelle satisfaisante permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de respecter les mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle;
d) Les solutions de rechange et les produits de remplacement ainsi que les techniques connexes nécessaires pour permettre le respect des mesures de réglementation convenues concernant le bromure de méthyle devraient faire l'objet d'un transfert rapide à destination des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, en toute équité et dans les conditions les plus favorables possibles, conformément à l'article 10A du Protocole. Le Comité exécutif devrait étudier comment permettre et favoriser l'échange d'informations sur les solutions de remplacement du bromure de méthyle entre Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ainsi qu'entre les Parties non visées audit paragraphe et les Parties qui y sont visées;
e) Compte tenu de l'évaluation à laquelle procédera le Groupe de l'évaluation technique et économique en 2002, des conditions énoncées au paragraphe 2 de la décision VII/8 de la septième Réunion des Parties, du paragraphe 8 de l'article 5 du Protocole, des alinéas a) à d) ci-dessus et du fonctionnement du mécanisme de financement en ce qui concerne les questions touchant au bromure de méthyle, la Réunion des Parties devrait décider en 2003 de nouvelles réductions provisoires concernant expressément le bromure de méthyle applicables aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5;
Décision IX/6: Dérogations pour des utilisations critiques du bromure de méthyle
Par sa décision IX/6, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. D'appliquer les critères et procédures ci-après pour l'évaluation d'une utilisation critique du bromure de méthyle aux fins des mesures de réglementation figurant à l'article 2 du Protocole:
ii) Il n'existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l'utilisateur du point de vue de l'environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande.
ii) Le bromure de méthyle n'est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée; il faut également garder à l'esprit les besoins des pays en développement en bromure de méthyle;
iii) Il est démontré que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir l'approbation de réglementation nationale pertinente, compte tenu des conditions de la Partie demanderesse et des besoins particuliers des Parties visées à l'article 5, notamment l'absence de ressources financières et de connaissances spécialisées, l'insuffisance des capacités institutionnelles et le manque d'information. Les Parties non visées à l'article 5 doivent démontrer que des programmes de recherche ont été mis en place pour mettre au point et appliquer les solutions de rechange et les produits de remplacement. Quant aux Parties visées à l'article 5, elles doivent démontrer que des solutions de rechange réalisables seront adoptées, dès qu'il aura été confirmé qu'elles se prêtent aux conditions particulières des Parties et/ou que ces Parties ont sollicité l'assistance du Fonds multilatéral ou d'autres sources en vue d'identifier les différentes options, de les évaluer, de les adapter et d'en faire la démonstration;
3. Que la présente
décision ne s'appliquera aux Parties visées et non visées
à l'article 5 qu'après la date d'élimination.
Décision IX/7: Utilisation d'urgence du bromure de méthyle
Par sa décision
IX/7, la neuvième Réunion des Parties a décidé
de permettre à une Partie de consommer, en situation d'urgence,
après en avoir avisé le Secrétariat, du bromure de
méthyle en quantité ne dépassant pas 20 tonnes. Le
Secrétariat et le Groupe de l'évaluation technique et économique
analyseront l'utilisation suivant les critères applicables aux "utilisations
critiques du bromure de méthyle" et présenteront leurs conclusions
à la réunion suivante des Parties, qui les examinera et donnera
les indications appropriées concernant les situations d'urgence
qui pourraient se produire à l'avenir, en précisant la pertinence
ou la non pertinence de la quantité prescrite de 20 tonnes.
Décision IX/8: Système d'autorisations
Par sa décision IX/8, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
Notant qu'aux termes des décisions V/25 et VI/14 A, des systèmes ont été mis en place pour l'échange, l'enregistrement et la communication d'informations relatives à l'échange de substances réglementées, afin de répondre aux besoins nationaux essentiels des Parties visées à l'article 5,
Notant qu'aux termes de la décision VI/14 B, il est demandé que des recommandations soient présentées à la septième Réunion des Parties pour déterminer s'il convient que l'échange de substances réglementées pour répondre aux besoins nationaux essentiels des Parties visées à l'article 5 fasse l'objet de rapports aux termes de l'article 7,
Notant qu'aux termes de la décision VII/9, un système de licences d'importation et d'exportation devra être incorporé dans le Protocole de Montréal d'ici la neuvième Réunion des Parties,
Notant que, comme suite à un rapport du Secrétariat sur les importations et exportations illicites de substances appauvrissant la couche d'ozone, la décision VIII/20 invitait instamment chacune des Parties non visées à l'article 5 à mettre en place un système de validation et d'approbation préalables de toutes importations de substances réglementées utilisées, recyclées ou régénérées, et à en rendre compte à la neuvième Réunion des Parties,
Notant que la décision VIII/20 demandait également à la neuvième Réunion des Parties d'envisager la mise en place d'un système de validation et d'approbation des exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone utilisées ou recyclées, en provenance de toutes les Parties,
Notant que la neuvième Réunion des Parties a adopté un amendement au Protocole, visant à exiger de toutes les Parties qu'elles appliquent un système d'autorisation des importations et des exportations,
1. Que le système d'autorisation que les Parties devront établir devrait présenter les caractéristiques suivantes:
b) Aider les Parties dans la prévention du trafic illicite de substances réglementées, notamment par notification, par communication de rapports périodiques des pays exportateurs aux pays importateurs, ou en permettant une vérification par recoupement des informations entre pays exportateurs et pays importateurs, selon les cas;
3. Que le Secrétariat et les agences d'exécution prennent des mesures pour aider les Parties à établir et à mettre en oeuvre des systèmes nationaux d'autorisation appropriés;
4. Que les Parties visées
à l'article 5 peuvent avoir besoin d'assistance dans la conception,
l'établissement et l'exploitation d'un tel système d'autorisation
et, notant que le Fonds multilatéral a fourni des fonds à
de telles activités, que le Fonds multilatéral accorde des
fonds supplémentaires appropriés à une telle fin.
Décision IX/9: Réglementation des exportations de produits et de matériel ne pouvant continuer de fonctionner sans un apport de substances inscrites aux annexes A et B
Par sa décision IX/9, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De recommander que chaque Partie adopte des mesures législatives et administratives, y compris l'étiquetage des produits et du matériel, en vue de réglementer les exportations et les importations, selon le cas, de produits, de matériel, de composants et de techniques qui ne peuvent continuer de fonctionner sans un apport de substances inscrites aux annexes A et B du Protocole de Montréal, ce afin d'éviter les incidences néfastes de l'exportation de produits et de matériel faisant appel à des techniques obsolètes ou en passe de le devenir du fait qu'elles reposent sur des substances inscrites aux annexes A et B, des incidences qui ne seraient pas conformes à l'esprit du Protocole et notamment à la décision I/12 C de la première Réunion des Parties, tenue à Helsinki en 1989;
2. De recommander aux Parties non visées à l'article 5 d'adopter des mesures appropriées en vue de réglementer, en coopération avec les Parties importatrices visées à l'article 5, l'exportation de produits et de matériel, autres que des effets personnels, ayant déjà été utilisés et ne pouvant continuer de fonctionner sans un apport de substances inscrites aux annexes A et B du Protocole de Montréal;
3. De recommander aux Parties
de faire rapport à la dixième Réunion des Parties
sur les mesures prises pour donner suite à la présente décision.
Décision IX/10: Ratification de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et des Amendements de Londres et de Copenhague
Par sa décision IX/10, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction qu'un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
2. De noter que nombre de Parties n'ont pas encore ratifié les amendements de Londres et de Copenhague au Protocole de Montréal;
3. De prier instamment tous
les Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et d'approuver la Convention
de Vienne, le Protocole de Montréal et ses amendements, ou d'y adhérer,
étant donné qu'une participatiouniverselle est nécessaire
pour assurer la protection de la couche d'ozone.
Décision IX/11: Données et informations communiquées par les Parties en application des articles 7 et 9 du Protocole de Montréal
Par sa décision IX/11, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction l'application des dispositions du Protocole par les Parties qui ont communiqué des données;
2. De noter avec regret que sur les 152 Parties qui devaient communiquer des données pour 1995, seules 113 l'ont fait à ce jour et que seules 43 Parties ont, à ce jour, communiqué des données pour 1996;
3. De rappeler à toutes les Parties qu'elles sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 7 et 9 du Protocole.
Décision IX/12: Composition du Comité d'application
Par sa décision IX/12, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d'application;
2. De prolonger d'un an le mandat de l'Allemagne, du Ghana, de l'Indonésie, de la Lituanie et de la République dominicaine, et de choisir la Bolivie, les Etats-Unis d'Amérique, le Kenya, la Lettonie et le Pakistan comme membres du Comité pour un mandat de deux ans.
Décision IX/13: Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral
Par sa décision IX/13, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. D'approuver le choix de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italie, du Japon et de la Suisse comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, et le choix du Burkina Faso, de la Chine, du Costa Rica, de l'Inde, de la Jordanie, du Pérou et du Zimbabwe comme membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, pour un mandat d'un an;
2. D'approuver le choix du
Costa Rica comme président et des Etats-Unis d'Amérique comme
vice-président du Comité exécutif pour un mandat d'un
an.
Décision IX/14: Mesures prises pour améliorer le mécanisme de financement et le transfert de technologie
Par sa décision IX/14, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les mesures prises par le Comité exécutif pour améliorer le mécanisme de financement et les travaux du Groupe informel sur le transfert de technologie créé en vertu de la décision VIII/7;
2. De prier le Comité exécutif de continuer de prendre des mesures pour améliorer le mécanisme de financement en application de la décision VII/22, et de faire figurer dans le rapport qu'il présente chaque année à la Réunion des Parties une annexe faisant le point de chacune des mesures en cours, ainsi qu'une liste des mesures menées à bien;
3. De prendre note de l'état d'avancement des travaux entrepris à ce jour en application de la recommandation 21 de la décision VII/22;
4. De prier le Comité exécutif de déterminer rapidement, avec l'aide du Groupe informel, quelles mesures peuvent être prises concrètement pour éliminer les obstacles potentiels au transfert de technologies respectueuses de la couche d'ozone vers les Parties visées à l'article 5, sur une base équitable et dans les conditions les plus favorables;
5. De se saisir de cette
question à sa dixième Réunion.
Décision IX/15: Secteur de la production
Par sa décision IX/15, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
Notant les progrès accomplis dans l'élaboration des principes relatifs au financement du secteur de la production et exposés dans le rapport présenté par le Comité exécutif à la neuvième Réunion des Parties,
Consciente de l'importance d'une élimination, en temps voulu, des substances appauvrissant la couche d'ozone dans les pays visés à l'article 5,
Constatant qu'il importe tout autant de financer la fermeture des installations que la production de produits de remplacement des substances appauvrissant la couche d'ozone,
Consciente de l'importance du transfert de technologie pour la bonne exécution des activités dans le secteur de la production,
De prier le Comité
exécutif d'accélérer la formulation des principes
directeurs relatifs au financement du secteur de la production et l'approbation
ultérieure de projets pertinents dans ce secteur.
Décision IX/16: Mandat du Comité exécutif
Par sa décision IX/16, la neuvième Réunion des Parties a décidé de modifier le mandat du Comité exécutif [le mandat du Comité exécutif modifié par cette décision figure à l'annexe V du rapport de la neuvième Réunion des Parties]:
"2 bis. Les membres du Comité exécutif dont le choix a été approuvé par la huitième Réunion des Parties continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1997. Par la suite, la durée du mandat des membres du Comité correspond à l'année civile débutant le 1er janvier de l'année civile suivant la date de leur approbation par la Réunion des Parties";
b) En remplaçant le paragraphe 8 par le paragraphe ci-après:
"Le Comité exécutif tient trois réunions par an tout en se ménageant une certaine latitude pour mettre à profit les possibilités offertes par d'autres réunions organisées au titre du Protocole de Montréal pour convoquer des réunions supplémentaires, lorsque des circonstances particulières le justifient".
Décision IX/17: Demandes de dérogation au titre d'utilisations essentielles concernant les utilisations de substances appauvrissant la couche d'ozone en laboratoire et à des fins d'analyse
Par sa décision IX/17, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. Que pour 1999 et pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, la production et la consommation aux fins d'utilisations essentielles de substances réglementées inscrites aux annexes A et B du Protocole, uniquement lorsqu'il s'agit d'utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse telles qu'elles sont énumérées à l'annexe IV du rapport de la septième Réunion des Parties, sont autorisées sous réserve des conditions applicables à l'octroi de dérogations pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, qui figurent à l'annexe II du rapport de la sixième Réunion des Parties;
2. Que les données relatives à la consommation et à la production devraient être communiquées chaque année au Secrétariat dans le cadre d'une dérogation globale pour utilisations essentielles, afin que l'on puisse contrôler l'efficacité des stratégies de réduction;
3. De préciser que
les dérogations au titre d'utilisations essentielles de substances
réglementées en laboratoire et à des fins d'analyse
continueront d'exclure la production de produits fabriqués à
l'aide de substances de ce type ou en contenant.
Décision IX/18: Demandes de dérogation au titre d'utilisations essentielles, par des Parties non visées à l'article 5, de substances réglementées, pour 1998 et 1999
Par sa décision IX/18, la neuvième réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction l'excellent travail du Groupe de l'évaluation technique et économique et de ses comités des choix techniques;
2. Que les niveaux de production et de consommation nécessaires pour les utilisations essentielles de CFC-11, CFC-12, CFC-113 et CFC-114, pour les inhalateurs à doseur destinés au traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, et de halon-2402 destiné à la lutte contre l'incendie, sont autorisés comme spécifié à l'annexe VI du rapport de la neuvième Réunion des Parties [voir Section 2.5 du présent Manuel], sous réserve des conditions fixées par la Réunion des Parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28;
3. D'approuver l'autorisation
donnée par le Secrétariat d'utiliser à titre d'urgence,
pour 1997, 3 tonnes de CFC-12 destinés à du talc stérile
en aérosol, suite à la demande de dérogation pour
utilisation essentielle présentée par les Etats-Unis d'Amérique.
Décision IX/19: Inhalateurs à doseur
Par sa décision IX/19, la neuvième réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le rapport d'activité présenté par le Groupe de l'évaluation technique et économique en application de la décision VIII/12;
2. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de poursuivre ses travaux et de présenter son rapport définitif à la dixième Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée, en suivant l'approche indiquée au paragraphe 5 de la décision VIII/12 et compte tenu des observations formulées au cours des quinzième et seizième réunions du Groupe de travail à composition non limitée et à la neuvième Réunion des Parties;
3. De noter que le Groupe de l'évaluation technique et économique et son comité des choix techniques compétent prévoient qu'il demeure possible que la phase de transition devant aboutir à l'élimination des inhalateurs à doseurs fonctionnant aux CFC arrive pour l'essentiel à son terme dans les pays non visés à l'article 5 d'ici à l'an 2000 et qu'en 2005, les besoins en CFC destinés aux inhalateurs à doseur seront minimes, mais qu'il y a encore à l'heure actuelle de nombreuses incertitudes et qu'il n'est pas possible d'avoir une idée précise des délais;
4. De noter que certaines Parties non visées à l'article 5 sont préoccupées par le fait qu'elles pourraient n'être pas en mesure de procéder aux reconversions aussi rapidement qu'elles le souhaiteraient à moins que leurs fabricants indépendants d'inhalateurs à doseur puissent autoriser les techniques excluant l'emploi des CFC;
5. De prier les Parties non visées à l'article 5 présentant des demandes de dérogation au titre d'utilisations essentielles pour les CFC utilisés dans les inhalateurs à doseur destinés au traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques de présenter au Secrétariat de l'ozone une première stratégie nationale ou régionale de transition le 31 janvier 1999 au plus tard en vue de la distribution de cette stratégie à toutes les Parties. Lorsque c'est possible, les Parties non visées à l'article 5 sont encouragées à définir une stratégie initiale de transition et à la présenter au Secrétariat le 31 janvier 1998 au plus tard. Lorsqu'elles définissent une stratégie de transition, les Parties non visées à l'article 5 devraient tenir compte des possibilités en matière de traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques dans les pays qui importent actuellement des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC, ainsi que du prix de ces traitements.
Décision IX/20: Transfert d'autorisations au titre d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur
Par sa décision IX/20, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. Que tous les transferts d'autorisations au titre d'utilisations essentielles concernant des CFC destinés aux inhalateurs à doseur sont examinés au cas par cas lors des Réunions des Parties en vue de leur approbation;
2. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente décision, de permettre au Secrétariat, en consultation avec le Groupe de l'évaluation technique et économique, d'autoriser une Partie, dans les situations d'urgence, à transférer au profit d'une autre Partie l'autorisation qui lui a été donnée au titre d'utilisations essentielles concernant les CFC destinés à des inhalateurs à doseur, pour la totalité ou une partie du niveau autorisé à condition que:
b) Les deux Parties intéressées approuvent le transfert;
c) Le niveau annuel global correspondant aux autorisations consenties à l'ensemble des Parties au titre d'utilisations essentielles de CFC destinés à des inhalateurs à doseur ne se trouve pas augmenté par suite du transfert;
d) Les opérations de transfert ou de réception soient notifiées par chacune des Parties intéressées au moyen du formulaire de communication des données approuvé par la huitième Réunion des Parties en vertu du paragraphe 9 de la décision VIII/9.