Veuillez lire attentivement l'introduction, page 2, les instructions générales, page 4, et les définitions, page 5 avant de compléter le questionnaire et vous reporter aux instructions pertinentes lorsque vous remplirez les formulaires.
1. Questionnaire
Oui [ ] Non [ ]
En cas de réponse négative, ne tenez pas compte du formulaire No 1 et passez directement à la question 1.2. En cas de réponse affirmative, remplissez les cases correspondantes du formulaire No 1 après avoir lu attentivement les Instructions I, page 7.
1.2 Votre pays a-t-il exporté des CFC, des Halons, du tétrachlorure de carbone, du méthyle chloroforme, des HCFC ou du bromure de méthyle au cours de l'année considérée?
Oui [ ] Non [ ]
En cas de réponse négative, ne tenez pas compte du formulaire No 2 et passez directement à la question 1.3. En cas de réponse affirmative, remplissez les cases correspondantes du formulaire No 2 après avoir lu attentivement les Instructions II, page 8.
1.3 Votre pays a-t-il produit des CFC, des Halons, du tétrachlorure de carbone, du méthyle chloroforme, des HCFC ou du bromure de méthyle au cours de l'année considérée?
Oui [ ] Non [ ]
En cas de réponse négative, ne tenez pas compte du formulaire No 3 et passez directement à la question 1.4. En cas de réponse affirmative, remplissez les cases correspondantes du formulaire No 2 après avoir lu attentivement les Instructions III, page 9.
1.4 Votre pays a-t-il détruit des substances appauvrissant la couche d'ozone (ODS) au cours de l'année considérée?
Oui [ ] Non [ ]
En cas de réponse négative, ne tenez pas compte du formulaire No 4 et passez directement à la question 1.5. En cas de réponse affirmative, remplissez les cases correspondantes du formulaire No 3 après avoir lu attentivement les Instructions IV, page 10.
1.5 Votre pays a-t-il importé des ODS en provenance de non Parties, ou a-t-il exporté des ODS à destination de non Parties au cours de l'année considérée?
Oui [ ] Non [ ]
En cas de réponse négative, ne tenez pas compte du formulaire No 5. En cas de réponse affirmative, remplissez le formulaire No 5 après avoir lu attentivement les Instructions V, page 10.
Nom du responsable de la communication des données: Signature:
Titre:
Organisation:
Coordonnées (No de téléphone et de télécopie, adresses postale et électronique):
Pays:
Date:
2.2 Les principales caractéristiques des formulaires sont les suivantes:
b) Une ligne a été prévue pour chacune des substances de l'annexe A. S'agissant des CFC inscrits à l'annexe B et des HCFC, les formulaires ont été allégés et seules y figurent les substances ayant fait l'objet de communications de la part des Parties dans le passé. Quelques lignes ont été laissées en blanc pour que d'autres substances puissent être ajoutées au besoin. Les HBFC (Groupe II de l'annexe C) ayant déjà été éliminés par toutes les Parties, on a prévu une seule ligne, pour mémoire. Les Parties peuvent utiliser soit les formulaires informatisés fournis par le Secrétariat, soit les formulaires sur papier. Dans le premier cas, des lignes supplémentaires peuvent aisément être ajoutées, dans le second cas, les Parties sont libres d'ajouter des pages supplémentaires si nécessaire.
c) Catégories d'ODS faisant l'objet de dérogations:
- Les substances, approuvées par les Réunions des Parties, employées aux fins d'utilisations essentielles,
- Le bromure de méthyle lorsqu'il est utilisé à des fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition,
- Le bromure de méthyle faisant l'objet d'utilisations critiques ou d'utilisations d'urgence approuvées par les Réunions des Parties.
d) Les mêmes formulaires peuvent être utilisés pour l'année de référence et les autres années.
e) On trouvera dans les sections 3 et 5 ci-après la liste des données à communiquer et les définitions.
Les données qui doivent
être communiquées en application du Protocole de Montréal
et des décisions des Réunions des Parties sont les suivantes:
| Données demandées aux fins: | Données à fournir | ||
| a) | de la vérification de l'application |
|
Accroissement de la production (annuelle) de chaque substance |
| des articles 2A à 2H | appauvrissant la couche d'ozone (ODS) destiné à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5. | ||
| b) | de l'article 7 |
|
Production, importations et exportations de chacune des substances réglementées. |
|
|
Quantités utilisées comme produits intermédiaires. | ||
|
|
Quantités détruites. | ||
|
|
Importations en provenance de non Parties et exportations à destination de non Parties. | ||
|
|
Importations et exportations de halons et de HCFC recyclés. | ||
| c) | de l'article 9 |
|
Résumé des activités (tous les deux ans). |
| d) | des
paragraphes 5, 5 bis 6, et 7
de l'article 2 |
|
Transfert ou surcroît de production (au fur et à mesure). |
| e) | de la décision IV/11, par. 3 |
|
Statistiques sur les quantités effectives d'ODS détruites. |
| f) | de la décision IV/17 A, par. 1 |
|
Données sur l'application de l'article 4. |
| g) | de la décision IV/24, par. 2 |
|
Importations et exportations de substances réglementées recyclées ou ayant déjà été utilisées. |
| h) | de la décision V/15 |
|
Informations intéressant la gestion d'une réserve internationale de halons (au CAP/industrie et environnement du PNUE). |
| i) | des décision V/25 et VI/14 A |
|
Les Parties qui fournissent en ODS des Parties visées à l'article 5 remettent chaque année un résumé des demandes des Parties importatrices. |
| j) | de la décision VI/9, par. 3 |
|
Rapports sur chacune des substances réglementées produites aux fins d'utilisation en laboratoire et aux fins d'analyse. |
| k) | de la décision VI/19, par. 4 |
|
Liste des installations de régénération avec indication de leur capacité. |
| l) | de la décision VII/9, par. 4 |
|
Types, quantités et destinations des exportations de substances des Annexes A et B. |
| m) | de la décision VII/30 |
|
Les pays importateurs doivent communiquer au Secrétariat les quantités de substances réglementées importées comme produits intermédiaires. |
| n) | de la décision VII/32 |
|
Rapport sur les mesures prises pour réglementer l'importation et l'exportation de produits et d'équipements contenant des substances inscrites aux annexes A et B et des techniques utilisées pour leur fabrication. |
| o) | de la décision VIII/9, par. 9 |
|
Quantités et utilisations des ODS produites et consommées aux fins d'utilisations essentielles. |
4. Instructions générales
4.2 Pour éviter de comptabiliser deux fois les mêmes quantités, les quantités contenues dans les produits manufacturés ne doivent pas figurer dans la consommation du pays, que les produits finaux soient importés ou exportés.
4.3 Les données communiquées à l'aide des formulaires servent à déterminer les niveaux de production et de consommation calculés, à partir desquels sont établies les mesures de réglementation. Il est par conséquent indispensable que les données soient communiquées séparément pour chacune des substances figurant sur les formulaires.
4.4 Pour le calcul de la consommation, le Protocole de Montréal permet aux pays de déduire les quantités d'ODS utilisées comme matières premières et aux fins d'utilisations essentielles, de quarantaine ou de traitements préalables à l'expédition. Toutefois, lorsqu'elles communiquent ces données, les Parties ne doivent pas déduire ces chiffres de leurs données. Le Secrétariat s'en chargera.
4.5 Il est à noter que les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du Protocole de Montréal prévoient que les Parties peuvent soumettre les estimations les plus plausibles pour l'année de référence si elles ne disposent pas des données effectives pour cette année-là.
4.6 Les Parties qui produisent ou consomment des substances réglementées aux fins d'utilisations essentielles approuvées doivent également communiquer les données correspondantes au Secrétariat, à l'aide du formulaire approuvé au paragraphe 9 de la décision VIII/9.
4.7 Les Parties qui importent ou exportent des mélanges contenant des substances réglementées doivent calculer la quantité de chaque substance contenue dans ces mélanges et indiquer sur le formulaire les quantités correspondant à ces substances et non les quantités de mélanges. Par exemple, dans le cas du R-502 (HCFC-22 48,8%; CFC-115 51,2%), il convient d'indiquer la quantité de chacune des substances réglementées contenues dans les mélanges sous les rubriques correspondantes (les données relatives au R-502 sont donc communiquées sous CFC-115 et HCFC-22). Une liste de mélanges contenant des ODS, avec leur composition, est jointe en section 11, page 11, à titre indicatif. Pour plus de renseignements sur la composition d'autres mélanges contenant des ODS, on peut se reporter à la base de données sur disquette (OAIC-DV MKV) diffusée par le programme ActionOzone du Centre d'activité du programme pour l'industrie et l'environnement du PNUE, 39-43 Quai André Citroën, 75739 Paris, Cedex 15 (France) ou au site web d'ActionOzone à l'adresse suivante: http://www.unepie.org/ozonaction.html.
4.8 Le paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole de Montréal dispose que les obligations relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations seront satisfaites si l'organisation régionale d'intégration économique compétente fournit des données sur les importations et les exportations entre l'organisation et les Etats qui n'en sont pas membres. Toutefois, lorsqu'un membre d'une organisation de ce type (la Communauté européenne en l'occurrence) produit et exporte des substances à destination d'autres Parties aux fins d'utilisations faisant l'objet de dérogations (produits intermédiaires, utilisations essentielles, bromure de méthyle employé aux fins de quarantaine ou de traitement préalable à l'expédition), ledit membre doit communiquer les données correspondantes en complétant les colonnes pertinentes du formulaire no 2. Le Secrétariat pourra ainsi déduire de son volume de production (formulaire No 3) les quantités exportées aux fins d'utilisations faisant l'objet de dérogations.
5.2 Par "substance réglementée", on entend une substance inscrite à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E du Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance, sauf indication contraire à l'annexe pertinente, mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un conteneur servant au transport ou au stockage de la substance considérée (article premier du Protocole de Montréal).
5.3 Un "processus de destruction" est un processus qui, lorsqu'il s'applique à des substances réglementées, entraîne la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d'une partie importante de ces substances (décisions I/12F, IV/11, V/26 et VII/35).
5.4 Par "production", on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et réutilisées ne sont pas considérées comme "production" (article premier du Protocole de Montréal). Sur les formulaires, les quantités utilisées comme matières premières et les quantités détruites sont indiquées séparément et la production totale est indiquée sans les déductions. Le Secrétariat effectue lui-même les déductions.
5.5 Les quantités récupérées, régénérées ou recyclées (ou réutilisées) ne sont pas considérées comme "production", même si les données correspondantes doivent être communiquées.
Les Parties ont défini "récupération", "recyclage" et "régénération" comme suit (décision IV/24):
b) "Recyclage": il s'agit de la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements, qui est souvent réalisée "sur place".
c) "Régénération": il s'agit du retraitement et de l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées. Souvent le traitement a lieu "ailleurs" c'est-à-dire dans une installation centrale.
ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits, ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes.
Le Protocole de Montréal stipule à l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 2 que toutes les Parties qui sont des Etats membres d'une organisation régionale d'intégration économique selon la définition ci-dessus peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des articles 2A à 2H, à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article et les articles 2A à 2H.
6.2 Toutes les substances inscrites à l'annexe A et à l'annexe B (groupes II et III) figurent dans la colonne 2 du formulaire No 1. Dans le cas du groupe I de l'annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et du groupe I de l'Annexe C (HCFC), seules les substances qui ont fait l'objet de communications antérieures de la part des Parties sont indiquées. Les HBFC ayant déjà été éliminés par toutes les Parties, le formulaire ne contient qu'une seule ligne les concernant, pour mémoire. Si votre pays importe des substances réglementées autres que celles qui figurent déjà dans le formulaire, veuillez les indiquer, avec les données correspondantes en vis-à-vis, dans les cases vides qui sont prévues à cet effet ou utiliser des pages supplémentaires si besoin est.
6.3 Si votre pays a importé des mélanges de substances réglementées, par exemple du R-502 (HCFC-22 48,8%; CFC-115 51,2%), veuillez indiquer dans les rubriques correspondantes (HCFC-22 et CFC-115 dans le cas du R-502) la quantité de chacune des substances réglementées entrant dans la composition de ces mélanges. On trouvera dans la section 11, page 11, une liste indicative de mélanges ainsi que leur composition. Pour plus de renseignements sur la composition d'autres mélanges, veuillez consulter la base de données sur disquette (OAIC-DV MKV) diffusée par le Programme ActionOzone du Centre d'activité du programme du PNUE pour l'industrie et l'environnement, 39-43 Quai André Citroën, 75739 Paris, Cedex 15 (France) ou consulter le site web ActionOzone, à l'adresse suivante: http://www.unepie.org/ozonaction.html.
6.4 Veuillez indiquer dans la colonne 3 du formulaire no 1 le nombre de tonnes métriques importées pour chaque substance. Si votre pays n'a importé aucune des substances indiquées dans le formulaire ou s'il n'a importé que des substances récupérées ou régénérées, veuillez inscrire, pour chaque substance, le chiffre zéro (0) dans la colonne 3 (Substances vierges). Si votre pays a importé des substances récupérées ou régénérées, veuillez porter les chiffres correspondants dans la colonne 4.
6.5 Les substances utilisées comme produits intermédiaires pour la production d'autres produits chimiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation des Parties. Les substances utilisées de la sorte sont en effet complètement transformées lors du processus de fabrication. Ne pas déduire les quantités importées comme produits intermédiaires (colonne 5) des quantités totales de substances vierges importées (colonne 3). De même, ne pas la déduire les quantités importées aux fins d'utilisations essentielles (colonne 6). Le Secrétariat s'en chargera.
6.6 Les quantités utilisées aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation de bromure de méthyle des Parties. Les quantités de bromure de méthyle importées aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition doivent être indiquées séparément au bas du formulaire No 1 et ne doivent pas être déduites des quantités totales importées. Le Secrétariat effectuera lui-même les déductions.
7.2 La première colonne ("Substances") a été laissée en blanc car les substances exportées varient selon les Parties. N'inscrire dans cette colonne, avec les données correspondantes en vis-à-vis, que les noms des substances exportées par votre pays.
7.3 Si votre pays a exporté des mélanges de substances réglementées, par exemple du R-502 (HCFC-22 48,8%; CFC-115 51,2%), veuillez indiquer dans les rubriques correspondants (HCFC-22 et CFC-115 dans le cas du R-502) la quantité de chacune des substances réglementées entrant dans la composition du mélange. On trouvera dans la section 11 une liste indicative de mélanges et leur composition. Pour plus de renseignements sur la composition d'autres mélanges, veuillez consulter la base de données sur disquette (OAIC-DV MKV) diffusée par le Programme ActionOzone du Centre d'activité du programme pour l'industrie et l'environnement du PNUE, 39-43 Quai André Citroën, 75739 Paris, Cedex 15 (France) ou le site web d'ActionOzone à l'adresse suivante: http://www.unepie.org/ozonaction.html.
7.4 En vertu du paragraphe 4 de la décision VII/9, les Parties doivent faire connaître la destination de leurs exportations de substances inscrites aux annexes A et B (vierges, récupérées ou régénérées). Ces informations sont à porter dans la colonne 2.
7.5 Si votre pays exporte des ODS vierges, veuillez indiquer en tonnes métriques, dans la colonne 3, les quantités exportées pour chaque substance. S'il a exporté des substances récupérées ou régénérées, veuillez indiquer les quantités correspondantes dans la colonne 4.
7.6 En vertu du Protocole de Montréal, les ODS utilisées comme produits intermédiaires pour la fabrication d'autres produits chimiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation des Parties. Ces substances sont en effet complètement transformées lors du processus de fabrication. Ne pas déduire les quantités exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires (colonne 5) des quantités totales de substances vierges exportées (colonne 3). De même, ne pas déduire les quantités exportées à des fins d'utilisations essentielles (colonne 6). Le Secrétariat s'en chargera.
7.7 Les quantités utilisées aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation de bromure de méthyle des Parties. Les quantités de bromure de méthyle exportées aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition doivent être indiquées séparément sur le formulaire No 2 et ne doivent pas être déduites des quantités exportées. Le Secrétariat effectuera lui-même les déductions.
8.2 Toutes les substances inscrites à l'annexe A et à l'annexe B (groupes II et III) figurent dans la colonne 2 du formulaire No 3. Dans le cas des substances du groupe I de l'annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et du groupe I de l'annexe C (HCFC), seules les substances qui ont fait l'objet de communications antérieures de la part des Parties ont été indiquées. Les HBFC ayant déjà été éliminés par toutes les Parties, ces substances figurent sur une seule ligne, pour mémoire. Si votre pays produit des substances réglementées autres que celles qui figurent déjà dans le formulaire, veuillez les indiquer, avec les données correspondantes en vis-à-vis, dans les cases vides qui sont prévues à cet effet ou utiliser des pages supplémentaires si besoin est.
8.3 Veuillez indiquer dans la colonne 3 du formulaire No 3 la production totale de votre pays sans déduire les substances produites comme produits intermédiaires, les substances détruites ni les substances exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires ou à d'autres fins. Ne pas déduire de la production totale la quantité de substances produites pour être utilisées comme produits intermédiaires à l'intérieur de votre pays (colonne 4) ni les quantités produites aux fins d'utilisations essentielles dans votre pays (colonne 5). De même, les quantités produites aux fins d'exportation vers des pays visés à l'article 5 (colonne 6) ne doivent pas être déduites de la production totale. Les exportations d'ODS destinées à être utilisées comme produits intermédiaires par le pays importateur doivent être portées en colonne 5 du formulaire No 2 (données relatives aux exportations) et non sur le formulaire No 3. Le Secrétariat effectuera lui-même les déductions.
8.4 En vertu du Protocole de Montréal, les ODS utilisées comme matières premières pour la production d'autres produits chimiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation des Parties. Ces ODS sont en effet entièrement transformées lors du processus de fabrication. Si au cours de la période considérée votre pays a produit des ODS destinées à être employées comme produits intermédiaires, veuillez indiquer dans la colonne 4 les quantités produites pour chacune de ces ODS.
8.5 Les producteurs de substances inscrites aux annexes A et B sont autorisés à produire des quantités supplémentaires correspondant à 10% (avant l'élimination) ou 15% (après l'élimination) de leur production de l'année de référence, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5. Si votre pays a produit des ODS à cette fin, veuillez indiquer les quantités correspondantes dans la colonne 6.
8.6 Les quantités de bromure de méthyle produites aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation des Parties. Les quantités totales de bromure de méthyle produites aux fins de quarantaine et de traitements préalables à l'expédition doivent être indiquées séparément au bas du formulaire No 3 et ne doivent pas être déduites de la quantité totale produite. Le Secrétariat effectuera lui-même les déductions.
9.2 La première colonne ("Substances") a été laissée en blanc car les substances détruites peuvent varier d'une Partie à l'autre. N'inscrire dans cette colonne que le nom des substances détruites au cours de l'année considérée.
9.3 En vertu du Protocole de Montréal, la quantité de substances détruites n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la consommation des Parties, si les substances ont été détruites au moyen de techniques approuvées par le Protocole. Si votre pays a détruit des substances au cours de l'année considérée, veuillez ne pas déduire les quantités détruites (colonne 2 du formulaire No 4) des quantités produites (colonne 3 du formulaire No 3). Le Secrétariat s'en chargera.
10.2 La première colonne ("Substances") a été laissée en blanc car les substances importées et les substances exportées, à destination et en provenance de non Parties, peuvent varier selon les Parties. N'inscrire dans la colonne que le nom des substances qui ont été importées ou exportées en provenance ou à destination de non Parties.
10.3 Par "non Partie", on entend:
- S'agissant des substances de l'annexe B, tous les pays qui n'ont pas ratifié l'Amendement de Londres.
- S'agissant des substances des annexes C et E, tous les pays qui n'ont pas ratifié l'Amendement de Copenhague.
| No. | Numérotation des mélanges réfrigerants (nom commercial) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
1
|
R401A (MP 39) | HCFC22 |
53%
|
HFC152a** |
13%
|
HCFC124 |
34%
|
|||
|
2
|
R401B (MP 66) | HCFC22 |
61%
|
HFC152a** |
11%
|
HCFC124 |
28%
|
|||
|
3
|
R401C (MP 52) | HCFC22 |
33%
|
HFC152a** |
15%
|
HCFC124 |
52%
|
|||
|
4
|
R402A (HP 80) | HFC125** |
60%
|
HC290** |
2%
|
HCFC22 |
38%
|
|||
|
5
|
R402B (HP 81) | HFC125** |
38%
|
HC290** |
2%
|
HCFC22 |
60%
|
|||
|
6
|
R403A (69S) | HC290** |
5%
|
HCFC22 |
75%
|
FC218** |
20%
|
|||
|
7
|
R403B (69L) | HC290** |
5%
|
HCFC22 |
56%
|
FC218** |
39%
|
|||
|
8
|
R405A (G2015) | HCFC22 |
45%
|
HFC152a** |
7%
|
HCFC142b |
6%
|
C318**
|
43%
|
|
|
9
|
R406A (GHG-12) | HCFC22 |
55%
|
HC600a** |
4%
|
HCFC142b |
41%
|
|||
|
10
|
R408A (FX10) | HFC125** |
7%
|
HFC143a** |
46%
|
HCFC22 |
47%
|
|||
|
11
|
R409A (FX56) | HCFC22 |
60%
|
HCFC124 |
25%
|
HCFC142b |
15%
|
|||
|
12
|
R409B (FX 57) | HCFC22 |
65%
|
HCFC124 |
25%
|
HCFC142b |
10%
|
|||
|
13
|
R411A (G2018A) | HC1270** |
2%
|
HCFC22 |
88%
|
HFC152a** |
11%
|
|||
|
14
|
R411B (G2018B) | HC1270** |
3%
|
HCFC22 |
94%
|
HFC152a** |
3%
|
|||
|
15
|
R412A (TP5R) | HCFC22 |
70%
|
FC218** |
5%
|
HCFC142b |
25%
|
|||
|
16
|
R414B(Hotshot) | HCFC22 |
50%
|
HCFC124 |
39%
|
HCFC142b |
9,5%
|
HC600a**
|
1,5%
|
|
| No. | Numérotation des mélanges réfrigerants (nom commercial) |
|
||||
|
|
|
|||||
|
1
|
R500 | CFC12 |
74%
|
HFC152a** |
26%
|
|
|
2
|
R501 | HCFC22 |
75%
|
CFC12 |
25%
|
|
|
3
|
R502 | HCFC22 |
49%
|
CFC115 |
51%
|
|
|
4
|
R503 | HFC23** |
40%
|
CFC13 |
60%
|
|
|
5
|
R504 | HFC32** |
48%
|
CFC115 |
52%
|
|
|
6
|
R505 | CFC12 |
78%
|
HCFC31 |
22%
|
|
|
7
|
R506 | HCFC31 | 55% | CFC114 | 45% | |
|
8
|
R509 (TP5R2) | HCFC22 | 46% | FC218** | 56% | |
** Substances ne détruisant pas l'ozone.
11.3: Mélanges ne faisant pas l'objet d'une numérotation
| No. |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
1
|
FX20 | HFC125** |
45%
|
HCFC22 |
55%
|
||||
|
2
|
FX10 | HCFC22 |
60%
|
HCFC142b |
40%
|
||||
|
3
|
Di36 | HCFC22 |
50%
|
HCFC124 |
47%
|
HC600a** |
3%
|
||
|
4
|
Daikin Blend | HFC23** |
2%
|
HFC32** |
28%
|
HCFC124 |
70%
|
||
|
5
|
FRIGC | HCFC124 |
39%
|
HFC134a** |
59%
|
HC600a** |
2%
|
||
|
6
|
Free Zone | HCFC142b |
19%
|
HFC134a** |
79%
|
Lubricant** |
2%
|
||
|
7
|
GHG-HP | HCFC22 |
65%
|
HCFC142b |
31%
|
HC600a** |
4%
|
||
|
8
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GHG-X5 | HCFC22 |
41%
|
HCFC142b |
15%
|
HFC227ca |
40%
|
HC600a** |
4%
|
|
9
|
NARM-502 | HCFC22 |
90%
|
HFC152a** |
5%
|
HFC23** |
5%
|
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10
|
NAF-S-III*** | HCFC22 |
82%
|
HCFC123 |
4,75%
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HCFC124 |
9,5%
|
HC600a** |
3,75%
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| No. |
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1
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bromure de méthyle et chloropicrine | bromure de méthyle |
67%
|
chloropicrine** |
33%
|
|
2
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bromure de méthyle et chloropicrine | bromure de méthyle |
98%
|
chloropicrine** |
2%
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*** Remplace le halon.
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UNEP/OzL.Pro/Dataform97
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1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a produit des CFC, |
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UNEP/OzL.Pro/Dataform97
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| des HCFC, des halons, du méthyle chloroforme, du tétrachlorure de carbone, ou du bromure de méthyle | ||||||||||
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| avant de remplir ce formulaire. |
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UNEP/OzL.Pro/Dataform97
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UNEP/OzL.Pro/Dataform97
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| avant de remplir ce formulaire. | |||||||||||||||||
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UNEP/OzL.Pro/Dataform97
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| des CFC, des HCFC, des halons, du méthyle chloroforme, du tétrachlorure de carbone, ou du bromure de méthyle. |
EN PROVENANCE/A DESTINATION DE NON PARTIES* |
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| avant de remplir ce formulaire. | ||||||||||||||||||
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