Amendement au Protocole de Montréal adopté par la neuvième Réunion des Parties (Montréal, 15-17 septembre 1997)
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.
3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.