Décision VIII/1: Ratification de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et des Amendements au Protocole de Montréal
Par sa décision VIII/1, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction qu'un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
2. De noter qu'un grand nombre de Parties n'ont pas encore ratifié les amendements de Londres et de Copenhague au Protocole de Montréal;
3. De prier instamment tous
les Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et d'approuver la Convention
de Vienne, le Protocole de Montréal et ses amendements, ou d'y adhérer,
étant donné qu'une participation universelle est nécessaire
pour assurer la protection de la couche d'ozone.
Décision VIII/2: Données et renseignements communiqués par les Parties en application des articles 7 et 9 du Protocole de Montréal
Par sa décision VIII/2, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction l'application des dispositions du Protocole par les Parties qui ont communiqué des données;
2. De noter avec regret que sur les 141 Parties qui devaient communiquer des données pour 1994, seules 104 l'ont fait à ce jour et que seules 61 Parties ont, à ce jour, communiqué des données pour 1995;
3. De rappeler à toutes
les Parties qu'elles sont tenues de se conformer aux dispositions des articles
7 et 9 du Protocole.
Décision VIII/3: Composition du Comité d'application
Par sa décision VIII/3, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d'application;
2. De prolonger d'un an le
mandat du Canada, de Sri Lanka, de l'Ukraine, de l'Uruguay et de la Zambie
et de choisir l'Allemagne, le Ghana, l'Indonésie, la Lituanie et
la République dominicaine comme membres du Comité pour un
mandat de deux ans.
Décision VIII/4: Reconstitution du Fonds multilatéral et plan de travail triennal à horizon mobile pour la période 1997-1999
Par sa décision VIII/4, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le rapport du Comité exécutif sur le plan de travail triennal à horizon mobile et le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique sur la reconstitution du Fonds multilatéral;
2 D'adopter un budget pour 1997-1999, étant entendu que sur cette somme, un montant de 74 millions de dollars proviendront des fonds non alloués au cours de l'exercice 1994-1996: le montant de 74 millions de dollars ne comprend pas les sommes figurant parmi les contributions contestées dans le document UNEP/OzL.Pro.8/L.2, joint en annexe VIII au présent rapport;
3. Le budget convenu comprend un montant de 10 millions de dollars E.-U. qui est destiné à permettre aux Parties visées à l'article 5 d'appliquer les mesures mentionnées au paragraphe 2 de la décision VIII/8 de la septième Réunion des Parties et à aider lesdites Parties à commencer à mettre en application toute recommandation qui pourrait émaner de la neuvième Réunion des Parties sur la question;
4. D'adopter le barème des contributions au Fonds multilatéral, qui a été établi sur la base d'une reconstitution d'un montant de 466 millions de dollars E.-U. réparti de la manière suivante: 155 333 333 dollars pour 1997, 155 333 333 dollars pour 1998 et 155 333 333 dollars pour 1999;
5. Que le Comité exécutif prendra des mesures pour s'assurer dans la mesure du possible que la totalité du budget pour 1997-1999 sera engagée d'ici à la fin de 1999 et que par conséquent les Parties non visées à l'article 5 effectueront leur versement en temps voulu;
6. Que le Comité exécutif s'efforcera, au cours des trois prochaines années, d'atteindre l'objectif d'une réduction des dépenses d'appui aux organismes d'exécution du niveau actuel de 13% à une moyenne de moins de 10%, afin de dégager davantage de fonds pour d'autres activités. Le Comité exécutif fera rapport chaque année aux Parties sur les progrès réalisés à cet égard et les Parties pourraient ajuster l'objectif en conséquence;
7. De convenir que les ajustements apportés au barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies n'entraîneront pas de modification du taux de contribution de chaque Partie pendant la durée de la période de reconstitution;
8. De convenir que les contributions des Parties non visées à l'article 5 qui ratifieraient l'Amendement de Londres au cours d'un cycle de reconstitution seraient calculées au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle de reconstitution, à compter de la date à laquelle l'Amendement de Londres sera entré en vigueur pour ces Parties. Les contributions de ces pays seront considérées comme des ressources additionnelles pendant le cycle de reconstitution; ces Parties seront officiellement ajoutées à la liste des contribuants et prises en compte pour le calcul des contributions lors du prochain cycle de reconstitution.
Décision VIII/5: Mesures visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de financement
Par sa décision VIII/5, la huitième Réunion des Parties a décidé de prier le Comité exécutif de donner suite le plus rapidement possible à la décision VII/22, et en particulier aux recommandations 5, 6, 10, 11, 14 et 21, et de faire rapport à ce sujet à la neuvième Réunion des Parties.
Décision VIII/6: Contributions au Fonds multilatéral
Par sa décision
VIII/6, la huitième Réunion des Parties a décidé
que, avec effet à compter de 1997, les contributions au Fonds multilatéral
ne concernent que les Parties non visées à l'article 5 qui
sont Parties à l'Amendement de Londres au Protocole de Montréal.
Décision VIII/7: Mesures prises pour améliorer le mécanisme de financement et le transfert de technologies
Par sa décision VIII/7, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les mesures prises par le Comité exécutif pour améliorer le mécanisme de financement;
2. De prier le Comité exécutif de continuer de prendre de nouvelles mesures pour donner suite à la décision VII/22, en vue d'améliorer le mécanisme de financement, et de faire rapport chaque année aux Réunions des Parties.
3. De prendre note de l'état d'avancement du rapport sur le transfert de technologies, établi en application de la recommandation 21 de la décision VII/22;
4. De créer un Groupe informel composé de quatre représentants des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 (Australie, Etats-Unis d'Amérique, Italie, Pays-Bas) et de quatre représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 (Chine, Colombie, Ghana, Inde) pour aider le Comité exécutif à déterminer quelles mesures peuvent être prises concrètement pour éliminer les obstacles potentiels au transfert de technologies ne portant pas atteinte à l'ozone vers les Parties visées à l'article 5, sur une base équitable et dans les conditions les plus favorables;
5. Le Groupe se réunira selon que de besoin et présentera ses rapports, le cas échéant, au Comité exécutif;
6. De se saisir de cette
question à sa neuvième Réunion.
Décision VIII/8: Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral
Par sa décision VIII/8, la huitième réunion des Parties a décidé:
1. D'approuver le choix de l'Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées à l'article 5 du Protocole, et le choix d'Antigua-et-Barbuda, de la Chine, du Costa Rica, de l'Inde, du Pérou, du Sénégal et du Zimbabwe comme membres représentant les Parties visées à l'article 5, pour un mandat d'un an;
2. D'approuver le choix du
Royaume-Uni comme président et du Costa Rica comme vice-président
du Comité exécutif pour un mandat d'un an.
Décision VIII/9: Demandes de dérogation au titre d'utilisations essentielles, par des Parties non visées à l'article 5, de substances réglementées, pour 1997 à 2002 compris
Par sa décision VIII/9, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l'évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques pour donner suite à la décision IV/25 de la quatrième Réunion des Parties et aux décisions VII/28 et VII/34 de la septième Réunion des Parties;
2. Que les niveaux de production et de consommation nécessaires pour satisfaire les utilisations essentielles de CFC-11, CFC-12, CFC-113 et CFC-114, pour les inhalateurs à doseur destinés au traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques et pour la dexaméthasone, et de halon 2402 destiné à la lutte contre l'incendie, soient autorisés comme spécifié à l'annexe II du présent rapport , sous réserve des conditions fixées par la septième Réunion des Parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28;
3. De corriger les erreurs introduites par les rapports du Groupe de l'évaluation technique et économique et de ses Comités des choix techniques concernant la demande de CFC-12 et de CFC-114 présentée par les Etats-Unis pour les inhalateurs à doseur, pour l'année de production 1997, et sa demande de méthyle chloroforme pour les années de production 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, et d'ajuster les quantités totales bénéficiant d'une dérogation pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Zélande a retiré sa demande de CFC-11 et de CFC-12 pour les inhalateurs à doseur pour les années de production 1996 et 1997, comme indiqué à l'annexe III du présent rapport;
4. Que pour 1998, et pour les Parties qui ne sont pas visées à l'article 5 du Protocole, la production et la consommation nécessaires pour satisfaire les utilisations essentielles de substances réglementées inscrites aux annexes A et B du Protocole ne soient autorisées que pour leurs usages en laboratoire et à des fins d'analyse tels qu'indiqués dans la liste figurant à l'annexe IV au rapport de la septième Réunion des Parties, sous réserve des conditions applicables aux dérogations pour les usages en laboratoire et à des fins d'analyse précisées dans l'annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties;
5. De permettre le transfert des autorisations à titre d'utilisation essentielle pour les inhalateurs à doseur entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 1997, à titre exceptionnel;
6. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique et à son comité des choix techniques compétent d'étudier les conséquences que pourrait avoir l'introduction d'une plus grande latitude dans le transfert des autorisations pour utilisations essentielles entre les Parties;
7. De demander au Comité de l'évaluation technique et économique et à son comité des choix techniques compétent d'étudier les conséquences que pourrait avoir l'octroi d'une autorisation de produire des CFC destinés à des applications médicales au titre de "campagnes périodiques" en vue de satisfaire les besoins futurs tels qu'ils sont estimés au lieu de produire de petites quantités chaque année et de faire rapport sur la question d'ici au 30 avril 1997. Les incidences économiques de cette autorisation devraient être prises plus particulièrement en considération;
8. De modifier les calendriers fixés dans la décision IV/25 et modifiés par la décision V/18 pour les demandes de dérogation concernant la production et la consommation pour l'année 1998 et les années suivantes en fixant au 31 janvier de chaque année la date limite pour toute demande d'utilisation essentielle devant faire l'objet d'une décision cette année là concernant la production et la consommation des années ultérieures, de prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et ceux de ces comités des choix techniques concernés de faire des recommandations sur les demandes présentées et de soumettre leur rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avant le 30 avril de la même année; toutefois le rapport pour 1997 devra être présenté avant le 1er avril 1997;
9. D'approuver la présentation pour la communication des quantités et des utilisations des substances qui appauvrissent la couche d'ozone produites et consommées à des fins d'utilisations essentielles, indiquée dans l'annexe IV du présent rapport et de demander, à partir de 1998, aux Parties qui ont bénéficié de dérogations pour utilisations essentielles au cours des années précédentes, de présenter désormais leur rapport sous la forme convenue, avant le 31 janvier de chaque année;
10. De permettre au Secrétariat
d'autoriser, après avoir consulté le Groupe de l'évaluation
technique et économique, à titre de procédure d'urgence
et si possible au moyen d'un transfert de dérogation au titre d'utilisation
essentielle, la consommation de quantités ne dépassant pas
20 tonnes de substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour les utilisations
essentielles demandées par une Partie avant la prochaine Réunion
des Parties. Le Secrétariat devrait donner à la Réunion
des Parties, à sa réunion suivante, le détail de ces
approbations, pour qu'elle les examine et prenne les décisions voulues.
Décision VIII/10: Mesures des Parties non visées à l'article 5 tendant à favoriser la participation de l'industrie à une phase de transition efficace et sans heurt devant aboutir à l'élimination des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC
Par sa décision VIII/10, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de faire la preuve qu'elles conduisent, avec toute la diligence voulue, des activités de recherche-développement visant à la mise au point de solutions de remplacement à ces inhalateurs ou qu'elles collaborent à de telles activités avec d'autres entreprises et, à l'avenir, pour chaque nouvelle demande, de faire savoir en confidence à la Partie présentant une demande d'utilisation essentielle si des ressources sont consacrées à ces activités de recherche-développement et des progrès réalisés et dans quelle mesure et, le cas échéant, quelles demandes de permis de mise sur le marché ont été déposées auprès des services de santé pour des traitements de substitution excluant les CFC;
2. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de faire la preuve qu'elles conduisent isolément ou en collaboration avec d'autres entreprises et en consultation avec la communauté médicale, des activités visant à faire connaître aux professionnels de la santé et aux patients d'autres possibilités de traitement et à les informer du passage à des traitements de substitution excluant les CFC;
3. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de faire la preuve qu'elles-mêmes, ou les entreprises distribuant ou vendant leurs produits, ont entrepris de présenter leurs inhalateurs à doseur dans des emballages différents selon qu'il s'agit d'inhalateurs fonctionnant aux CFC ou d'inhalateurs ne fonctionnant pas aux CFC; et qu'elles appliquent, en consultation avec la communauté médicale, d'autres stratégies de commercialisation appropriées, afin de faire accepter par les médecins et les patients ceux de leurs systèmes qui ne fonctionnent pas aux CFC, sous réserve des considérations relatives à la sûreté du produit et à la santé;
4. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui fabriquent, distribuent ou vendent des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC ainsi que d'autres traitements excluant les CFC de ne pas faire de publicité mensongère visant lesdits inhalateurs ou lesdits traitements;
5. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de veiller, lorsqu'elles participent à des travaux devant aboutir à l'élaboration de règlements, à le faire en ayant à l'esprit des préoccupations légitimes concernant l'environnement, la santé et la sécurité;
6. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui fabriquent des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC de prendre toutes les mesures économiquement possibles pour limiter au minimum les émissions de CFC au cours de la fabrication des inhalateurs à doseur;
7. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui fabriquent, distribuent ou vendent des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC d'éliminer ceux de ces inhalateurs qui auraient dépassé la date d'expiration, qui seraient défectueux ou qui leur auraient été retournés, de telle manière que les émissions de CFC soient réduites au minimum;
8. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui fabriquent des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC de s'informer annuellement des quantités de CFC nécessaires et des prévisions concernant le marché des inhalateurs à doseur et d'indiquer, aux services nationaux de contrôle, si selon les prévisions il y aura des excédents de CFC obtenus à la suite d'une dérogation au titre d'utilisations essentielles;
9. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de fournir des renseignements sur les mesures prises pour continuer de fournir les traitements nécessaires aux asthmatiques et aux patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques (y compris des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC) des pays qui sont des importateurs;
10. Que les Parties non visées à l'article 5 prient les entreprises qui demandent à bénéficier de dérogations aux fins d'utilisations essentielles de CFC destinés aux inhalateurs à doseur de fournir des renseignements prouvant que des mesures sont prises pour aider leurs installations de fabrication d'inhalateurs à doseur situées dans des pays visés à l'article 5 ou dans des pays à économie en transition afin de moderniser les techniques et le matériel de ces usines pour qu'elles puissent fabriquer des inhalateurs ne fonctionnant pas aux CFC et mettre au point des traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant les CFC;
11. De prier le Groupe de
l'évaluation technique et économique de faire état
des paragraphes 1 à 10 ci-dessus dans la version révisée
du Manuel concernant les demandes de dérogations au titre d'utilisations
essentielles.
Décision VIII/11: Mesures visant à faciliter aux Parties non visées à l'article 5 la transition devant aboutir à l'élimination des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC
Par sa décision VIII/11, la huitième Réunion des Parties a décidé qu'une transition devant aboutir à l'élimination des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC au profit des traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant les CFC est en cours. Pour que ladite transition se déroule sans heurt et efficacement et que la santé des patients soit protégée et leur sécurité assurée, les Parties non visées à l'article 5 sont encouragées à:
1. Favoriser la coordination des activités des services de santé nationaux et des services nationaux chargés de l'environnement lorsque les décisions proposées concernant les demandes d'utilisations essentielles et les politiques de transition concernant les inhalateurs à doseur risquent d'avoir des incidences sur l'environnement, la santé et la sécurité;
2. Demander à leurs services nationaux d'accélérer l'examen des demandes concernant la commercialisation, l'autorisation et la fixation des prix des traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant les CFC, à condition que l'accélération des procédures d'examen ne compromette ni la santé ni la sécurité des patients;
3. Prier leurs services nationaux d'examiner les conditions régissant la fourniture et le remboursement par le secteur public des inhalateurs à doseur de façon que les politiques d'achat ne soient pas défavorables aux traitements de substitution excluant les CFC.
Décision VIII/12: Collecte d'informations en vue de l'introduction de traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques ne faisant pas appel aux CFC dans les pays non visés à l'article 5
Par sa décision VIII/12, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux effectués par le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques en application de la décision IV/25 de la quatrième Réunion des Parties et de la décision VII/28 de la septième Réunion des Parties;
2. De noter avec satisfaction qu'on trouve maintenant sur le marché de certains pays un nouvel inhalateur à doseur ne fonctionnant pas aux CFC et servant à administrer un ingrédient actif et que d'autres devraient apparaître d'ici un à trois ans. D'autres traitements et appareils excluant l'emploi des CFC constituent déjà des solutions de remplacement appropriées pour nombre de patients de certaines Parties non visées à l'article 5;
3. De demander aux Parties non visées à l'article 5 qui ont mis au point des stratégies nationales de transition d'en communiquer la teneur précise au Groupe et à son Comité des choix techniques compétent, en ce qui concerne les traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant l'emploi des CFC, en temps utile pour les réunions du Comité des choix techniques du début de 1997;
4. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique et à son comité des choix techniques compétent d'établir un rapport d'activité sur les progrès réalisés dans l'élaboration et l'application des stratégies nationales de transition des Parties non visées à l'article 5 tendant à l'adoption de traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant l'emploi des CFC, et de faire rapport au Groupe de travail à composition non limitée au titre des préparatifs de la neuvième Réunion des Parties;
5. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique d'examiner plus avant les questions soulevées par l'introduction de traitements de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques excluant l'emploi des CFC dans les pays non visés à l'article 5 qui permettent d'assurer une protection complète de la santé publique, et de présenter sur cette question un rapport d'activité à la neuvième Réunion des Parties et un rapport définitif à la dixième Réunion des Parties. Pour ce faire, le Groupe de l'évaluation technique et économique devrait consulter des organismes internationaux, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé et des institutions représentant les professionnels du secteur de la santé, les groupes de défense des patients et les entreprises privées, ainsi que des organes nationaux et les gouvernements. Le Groupe de l'évaluation technique et économique devrait s'interroger sur les points suivants:
b) L'incidence sur le droit et la capacité des patients des Parties visées à l'article 5, des pays à économie en transition, des Parties non visées à l'article 5 ayant d'importants groupes désavantagés et des pays importateurs de recevoir des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC dans les cas où l'on ne peut disposer de solutions de remplacement médicalement acceptables et financièrement accessibles en raison de la réduction du nombre de dérogations accordées aux Parties non visées à l'article 5 au titre d'utilisations essentielles d'inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC;
c) L'influence que peuvent avoir sur l'introduction progressive de modes de traitement différents et sur l'accès à des traitements de substitution financièrement accessibles la possibilité de transférer des dérogations au titre d'utilisations essentielles et les restrictions aux échanges potentielles ou existantes;
d) Les marchés internationaux d'inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC et des produits de remplacement destinés au traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, ainsi que la fluidité des échanges de ces deux types de produits;
e) L'incidence sur des sous-groupes de patients qui pourraient toujours avoir des besoins médicaux impératifs après que l'élimination aura presque été achevée;
f) L'éventail des mesures de réglementation et des autres facteurs ayant pour effet d'encourager ou, au contraire, de freiner, les activités de recherche-développement visant à la mise au point de nouveaux modes de traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques et la pénétration de ces nouveaux modes de traitement sur le marché;
g) La mesure dans laquelle les inhalateurs à poudre sèche et d'autres modes de traitement pourraient être considérés comme des solutions de remplacement des inhalateurs à doseur fonctionnant aux CFC acceptables d'un point de vue médical et financièrement accessibles, au terme de consultations avec les organismes susmentionnés et, partant, les facteurs qui pourraient influer sur la possibilité de les employer comme traitements de substitution dans différents pays;
h) Les incidences sur l'élimination des substances à l'origine de l'érosion de l'ozone des diverses politiques facilitant la phase de transition devant aboutir à l'adoption de traitements excluant l'emploi des CFC;
i) Les mesures qui pourraient être prises pour faciliter l'accès à des traitements et techniques financièrement accessibles excluant l'emploi des CFC.
Décision VIII/13: Utilisations et applications possibles des hydrochlorofluorocarbones (HCFC)
Par sa décision VIII/13, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. Que le PNUE diffusera auprès des Parties au Protocole de Montréal une liste des applications des HCFC recensées par le Groupe de l'évaluation technique et économique en veillant à ce que:
b) La liste soit surmontée d'un chapeau indiquant qu'elle a pour objet de faciliter la collecte des données sur la consommation des HCFC et qu'elle ne signifie nullement qu'il est nécessaire de recourir aux HCFC pour les applications recensées;
c) L'emploi des HCFC dans les extincteurs soit ajouté à la liste;
d) Les emplois des HCFC comme aérosols, propulseurs, solvants ou principaux composants figurent sur la liste, selon la présentation adoptée pour les autres applications;
Décision VIII/14: Nouvel éclaircissement concernant la définition des "Substances en vrac" dans le cadre de la décision I/12A
Par sa décision VIII/14, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle pour donner effet à la décision VII/7 de la septième Réunion des Parties;
2. De clarifier comme suit
la décision I/12A de la première réunion de la Conférence
des Parties: le commerce et la fourniture de bromure de méthyle
en bouteilles ou dans tout autre conteneur seront considérés
comme commerce en vrac du bromure de méthyle.
Décision VIII/15: Réglementation du commerce du bromure de méthyle avec les non Parties
Par sa décision
VIII/15, la huitième Réunion des Parties a décidé
d'examiner la question de la réglementation du commerce du bromure
de méthyle avec les non Parties à la neuvième Réunion
des Parties au Protocole de Montréal, en 1997.
Décision VIII/16: Utilisations du bromure de méthyle d'importance critique en agriculture
Par sa décision VIII/16, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note avec satisfaction des travaux menés par le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle pour donner suite à la décision VII/29 de la septième Réunion des Parties;
2. De prier le Groupe de
l'évaluation technique et économique de poursuivre l'examen
des différentes options concernant les utilisations du bromure de
méthyle d'importance critique en agriculture, telles que présentées
dans son rapport de juin 1996 à la treizième réunion
du Groupe de travail à composition non limitée des Parties,
et de faire rapport sur la question à la neuvième Réunion
des Parties.
Décision VIII/17: Quantités de halons disponibles aux fins d'utilisations critiques
Par sa décision VIII/17, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux menés par le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les halons, conformément à la décision VII/12 de la septième Réunion des Parties;
2. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les halons de mener à bien, en se fondant sur les informations disponibles, d'autres études sur les quantités de halons dont on pourra disposer à l'avenir pour satisfaire les demandes d'utilisations aux fins d'applications jugées critiques par les Parties non visées à l'article 5, et de faire rapport à la neuvième Réunion des Parties;
3. De prier les Parties non visées à l'article 5 d'estimer approximativement les quantités qui, par excès ou défaut, invalident l'évaluation de leurs besoins aux fins d'utilisations critiques et d'adresser ces informations, ainsi que des précisions sur la façon dont les chiffres ont été établis, au Centre d'activité du programme pour l'industrie et l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le 31 décembre 1997 au plus tard;
4. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les halons d'évaluer les renseignements communiqués par les Parties et de faire une évaluation, si possible à l'intention de la dixième Réunion des Parties, afin de déterminer si l'on disposera de suffisamment de halons pour satisfaire les besoins futurs au titre des utilisations critiques des Parties non visées à l'article 5, et:
b) S'il y avait excédent, globalement ou dans le cas de Parties déterminées, de donner des avis sur les politiques qu'il conviendrait de mettre en oeuvre pour éliminer les excédents ou en assurer le transfert, en tenant compte des besoins d'autres Parties non visées à l'article 5, ainsi que des besoins des Parties visés à l'article 5, et de déterminer les obstacles éventuels à cette élimination ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour les surmonter.
Décision VIII/18: Liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C (hydrobromofluorocarbones) du Protocole
Par sa décision VIII/18, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note de la conclusion du Groupe de l'évaluation technique et économique relative à l'établissement d'une liste de produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C du Protocole;
2. De ne pas établir
les listes mentionnées aux paragraphes 3 ter et 4 ter
de l'article 4 du Protocole de Montréal.
Décision VIII/19: Organisation et fonctionnement du Groupe de l'évaluation technique et économique
Par sa décision VIII/19, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Groupe de l'évaluation technique et économique, ses comités des choix techniques et les groupes de travail, dans l'élaboration de leurs rapports;
2. De prendre note avec satisfaction du rapport du Groupe consultatif informel sur l'organisation et le fonctionnement du Groupe de l'évaluation technique et économique;
3. De confirmer la composition actuelle du Groupe de l'évaluation technique et économique, qui figure à l'appendice I de son rapport de juin 1996, et de confirmer M. R. Agarwal dans ses fonctions de Coprésident du Comité des choix techniques sur la réfrigération;
4. De confirmer la liste actuelle de comités des choix techniques telle qu'elle figure à l'appendice II du même rapport, tout en notant que ladite liste pourra être complétée ou modifiée en fonction des mandats qui pourraient être définis par les Parties à l'une quelconque de leurs réunions;
5. D'approuver le mandat et le Code de conduite du Groupe de l'évaluation technique et économique, des comités des choix techniques et de tout organe subsidiaire temporaire qui pourrait être créé à titre temporaire par l'un ou l'autre de ces organes, tels qu'ils figurent à l'annexe V du présent rapport;
6. Que les règles relatives à la présentation de candidatures à des postes du Groupe de l'évaluation technique et économique et à la nomination de membres, telles qu'elles sont définies dans le nouveau mandat du Groupe, s'appliquent à toutes les nominations, à dater de la neuvième Réunion des Parties.
Décision VIII/20: Importations et exportations illicites de substances réglementées
Par sa décision VIII/20, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note avec satisfaction du rapport établi par le Secrétariat sur les importations et exportations illicites de substances appauvrissant la couche d'ozone;
2. De demander instamment à toutes les Parties non visées à l'article 5 qui ne l'ont pas encore fait de mettre en place un système en vertu duquel toutes les importations de substances utilisées, recyclées ou régénérées devraient être au préalable validées et approuvées. Il devrait être suffisamment établi par les importateurs, à l'intention des autorités chargées d'accorder l'approbation, que les substances ont bien fait l'objet d'une utilisation préalable;
3. De prier toutes les Parties non visées à l'article 5 de faire savoir au Secrétariat, avant la neuvième Réunion des Parties, qu'ils ont mis en place le dispositif indiqué au paragraphe 2 ci-dessus;
4. De ne pas appliquer la dérogation prévue par la décision IV/24 (qui stipule que les importations et les exportations de substances réglementées recyclées et réutilisées ne doivent pas être prises en compte par les Parties dans leurs calculs de consommation) aux Parties non visées à l'article 5 n'ayant pas mis en place, au 1er janvier 1998, un système du type de celui décrit au paragraphe 2 ci-dessus;
5. De prier la neuvième
Réunion des Parties d'envisager la mise en place d'un système
de validation et d'approbation des exportations de substances appauvrissant
la couche d'ozone utilisées ou recyclées, en provenance de
toutes les Parties.
Décision VIII/21: Modification de la présentation des données communiquées en application de l'article 7 du Protocole
Par sa décision VIII/21, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prier le Secrétariat d'établir un rapport récapitulant toutes les données que doivent communiquer les Parties en application du Protocole et toutes les demandes de communication de données figurant dans les décisions des Parties. Au moment d'établir son rapport, le Secrétariat devrait demander aux Parties quelles sont, à leur avis, les obligations en matière de communication de données qui sont essentielles pour déterminer si les dispositions du Protocole sont respectées et quelles sont celles qui ne sont peut-être plus nécessaires;
2. De prier le Comité d'application d'examiner le rapport susmentionné, de définir quelles sont les données dont la communication est essentielle pour contrôler le respect des dispositions du Protocole et de déterminer celles dont la communication n'est peut-être plus nécessaire et de faire à la neuvième Réunion des Parties des recommandations sur la possibilité de simplifier la communication des données exigées au titre du Protocole de Montréal. Le Comité d'application, en s'acquittant de cette tâche, devrait également étudier les propositions de simplification éventuellement présentées par les Parties.
Décision VIII/22: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Lettonie
Par sa décision VIII/22, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que, conformément à l'information communiquée par la Lettonie et à la déclaration du représentant de ce pays à la quatorzième réunion du Comité d'application, la Lettonie ne sera pas en mesure de respecter les dispositions du Protocole de Montréal en 1996;
2. De noter également qu'il est possible que la Lettonie ne respecte pas ses obligations en 1997 et que par conséquent il se pourrait que le Comité d'application ait à revenir sur cette question au cours de ladite année;
3. De noter aussi que la Lettonie fait de sérieux efforts pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole alors que ses projets d'équipement ne bénéficient d'aucune assistance financière externe;
4. De demander instamment à la Lettonie de ratifier l'Amendement de Londres au Protocole de Montréal et de présenter immédiatement le calendrier correspondant au processus de ratification;
5. De recommander aux organismes financiers internationaux d'être favorables à la fourniture d'une assistance financière à la Lettonie au titre de projets visant à l'élimination dans le pays des substances à l'origine de l'érosion de l'ozone;
6. De suivre l'évolution
de la situation en ce qui concerne l'élimination des substances
appauvrissant la couche d'ozone en Lettonie.
Par sa décision VIII/23, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que, conformément à l'information communiquée par la Lituanie et à la déclaration du représentant de ce pays à la quatorzième réunion du Comité d'application, la Lituanie ne sera pas en mesure de respecter les dispositions du Protocole de Montréal en 1996;
2. De noter également qu'il est possible que la Lituanie ne respecte pas ses obligations en 1997 et que par conséquent il se pourrait que le Comité d'application ait à revenir sur cette question au cours de ladite année;
3. De noter aussi que la Lituanie fait de sérieux efforts pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole alors que ses projets d'équipement ne bénéficient d'aucune assistance financière externe;
4. De demander instamment à la Lituanie de ratifier l'Amendement de Londres au Protocole de Montréal et de présenter immédiatement le calendrier correspondant au processus de ratification;
5. De recommander aux organismes financiers internationaux d'être favorables à la fourniture d'une assistance financière à la Lituanie au titre de projets visant à l'élimination dans le pays des substances à l'origine de l'érosion de l'ozone;
6. De suivre l'évolution
de la situation en ce qui concerne l'élimination des substances
appauvrissant la couche d'ozone en Lituanie.
Décision VIII/24: Non respect de l'obligation d'éliminer les halons en 1994 par la République tchèque
Par sa décision VIII/24, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter qu'en 1994 la République tchèque n'avait pas respecté l'obligation d'éliminer les halons en raison du caractère indispensable d'un système de refroidissement industriel pour son industrie chimique;
2. De noter en outre que s'il était indispensable que ce pays continue à utiliser les halons, la République tchèque aurait dû demander aux Parties, dans le cadre du système de dérogations pour utilisations essentielles, que des quantités déterminées de halons lui soient allouées pour ladite année;
3. De noter, cependant, qu'en 1995 la République tchèque s'est acquittée de l'obligation d'éliminer les halons;
4. Qu'aucune autre mesure
n'est nécessaire car selon les données communiquées
au Secrétariat pour 1995 conformément à l'article
7 du Protocole de Montréal, la République tchèque
ne consomme plus aucun halon.
Décision VIII/25: Respect du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie
Par sa décision VIII/25, la huitièmeRéunion des Parties a décidé:
1. De rappeler la décision VII/18 de la septième Réunion des Parties, qui demandait à la Fédération de Russie, entre autres, de communiquer au Comité d'application en 1996 des renseignements supplémentaires sur l'application des dispositions du Protocole de Montréal;
2. De noter qu'il ressort des communications écrites et des déclarations du représentant de la Fédération de Russie aux treizième, quatorzième, quinzième et seizième réunions du Comité d'application, que la Fédération de Russie n'a pas respecté les dispositions du Protocole de Montréal en 1996;
3. De noter également que la Fédération de Russie a fait des efforts considérables pour résoudre la question du non respect soulevée par la septième Réunion des Parties;
4. De maintenir à l'étude la question de l'élimination des substances à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone, et en particulier la question des renseignements supplémentaires demandés à la Fédération de Russie à l'alinéa c) du paragraphe 9 de la décision VII/18 de la septième Réunion des Parties, notamment la question des renseignements précis sur le commerce de substances appauvrissant la couche d'ozone;
5. Que l'assistance financière accordée pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Fédération de Russie, devrait continuer de dépendre de l'évolution de la situation en matière de non respect et du règlement, à la satisfaction du Comité d'application, de tout problème soulevé par la communication des données, ainsi que des mesures prises par la Fédération de Russie;
6. Que la Fédération de Russie devrait exploiter au maximum ses installations de recyclage pour répondre à ses besoins intérieurs et réduire d'autant sa production de nouveaux CFC;
7. De noter que la Fédération de Russie s'est engagée à communiquer, en février 1997 au plus tard, des renseignements détaillés sur ses importations et exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances (y compris les quantités importées et exportées), des données sur la nature de ces substances (substances nouvellement produites, récupérées, recyclées, régénérées, réutilisées, utilisées comme intermédiaires), et des précisions sur les fournisseurs, les destinataires et les conditions de livraison desdites substances en 1996;
8. De suivre de près
la situation en ce qui concerne l'élimination des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone en Fédération de Russie.
Décision VIII/26: Exportations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances
Par sa décision VIII/26, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que les liens entre les exportations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances, dans le cadre du Protocole de Montréal, le commerce illicite et le respect des dispositions du Protocole de Montréal ont été examinés à la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, et de noter aussi que certains aspects de la question ont été brièvement discutés de nouveau à la huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal dans le contexte du document UNEP/OzL.Pro.8/CRP.1;
2. De noter que le débat qui s'est déroulé à la septième Réunion des Parties et la brève discussion qui a lieu à la huitième Réunion des Parties ont montré l'importance, la complexité et le caractère délicat de cette question, et de noter aussi qu'ils ont en outre mis en lumière d'importants aspects de la question, qui auraient besoin d'être discutés plus avant, notamment la nécessité de contrôler les exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance de Parties non visées à l'article 5 qui ne respectent pas leurs obligations en vertu du Protocole, vers des Parties visées à l'article 5;
3. De reconnaître que cette question a, en dernière analyse, une incidence directe sur les progrès vers l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et sur la protection de la couche d'ozone;
4. De décider d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la quinzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal;
5. D'encourager les Parties intéressées à soumettre leurs vues au Secrétariat avant mars 1997, pour que celles-ci puissent être rassemblées et communiquées aux Parties avant la quinzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.
Décision VIII/27: Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision
VIII/27, la huitième Réunion des Parties a décidé
d'approuver le choix de Mmes Catalina Mosler-Garcia (Mexique) et Claire
Fearnlay (Nouvelle-Zélande) comme coprésidentes du Groupe
de travail à composition non limitée des Parties au Protocole
de Montréal pour 1997.
Décision VIII/28: Questions financières: rapport financier et budgets
Par sa décision VIII/28, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note du rapport financier relatif au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour 1995, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro.8/4;
2. De prier instamment toutes les Parties de verser promptement les contributions qu'elles doivent et également de verser à l'avenir leurs contributions promptement et en totalité, conformément au barème des contributions figurant à l'annexe VII du rapport de la huitième Réunion des Parties;
3. D'approuver les budgets révisés du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, d'un montant de 2 818 215 dollars des Etats-Unis pour 1996 et de 3 542 263 dollars des Etats-Unis pour 1997 et le projet de budget, d'un montant de 3 679 704 dollars des Etats-Unis pour 1998, tels qu'ils figurent à l'annexe VII du rapport de la huitième Réunion des Parties;
4. D'encourager les Parties non visées à l'article 5 à continuer d'apporter un concours financier aux membres des groupes d'évaluation pour leur permettre de continuer à prendre part aux activités d'évaluation prévues par le Protocole;
5. De demander aux Parties de verser des contributions volontaires supplémentaires afin:
b) Que du matériel d'information puisse être produit en vue de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone;
7. De prier le Directeur exécutif du PNUE de veiller à ce que les 13% des dépenses d'appui au programme imputés sur le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal soient utilisés intégralement pour le Protocole et son Secrétariat et de faire rapport à la prochaine Réunion des Parties sur la façon dont ces 13% auront été utilisés au profit de la Convention et de son secrétariat;
8. De prier le Directeur
exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de
prolonger la durée du Fonds d'affectation spéciale pour le
Protocole de Montréal jusqu'au 31 décembre 2000, sous réserve
de l'approbation du Conseil d'administration du PNUE.
Décision VIII/29: Demande d'inscription de la Géorgie sur la liste des pays en développement aux fins du Protocole de Montréal
Par sa décision
VIII/29, la huitième Réunion des Parties a décidé
d'accéder à la demande de la Géorgie, qui souhaite
être inscrite sur la liste des pays en développement aux fins
du Protocole de Montréal, compte tenu du fait que ce pays est classé
parmi les pays en développement par la Banque mondiale et par l'Organisation
de coopération et de développement économiques et
parmi les pays bénéficiaires nets par le Programme des Nations
Unies pour le développement.
Décision VIII/30: Neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision VIII/30, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De réaffirmer la décision VII/38 de la septième Réunion des Parties, par laquelle les Parties ont décidé de tenir leur neuvième Réunion à Montréal (Canada), en septembre 1997;
2. De convoquer la neuvième
Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Montréal,
en septembre 1997.