Décision VII/1: Nouveaux ajustements et nouvelles réductions: Substances réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole
Par sa décision
VII/1, la septième Réunion des Parties a décidé
d'adopter, conformément à la procédure prévue
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal, les ajustements
et réductions de la production et de la consommation des substances
réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole,
indiqués à l'annexe I du rapport de la septième Réunion
des Parties.
Décision VII/2: Nouveaux ajustements et nouvelles réductions: Substances réglementées inscrites à l'annexe B du Protocole
Par sa décision
VII/2, la septième Réunion des Parties a décidé
d'adopter, conformément à la procédure prévue
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal, les ajustements
et réductions de la production et de la consommation des substances
réglementées inscrites à l'annexe B du Protocole,
indiqués à l'annexe II du rapport de la septième Réunion
des Parties.
Décision VII/3: Nouveaux ajustements et réduction des substances réglementées énumérées dans l'annexe B au Protocole
Par sa décision VII/3, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. D'adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal, les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole, indiqués à l'annexe III du rapport de la septième Réunion des Parties;
2. D'adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal, l'ajustement du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone mentionné à l'annexe E tel qu'indiqué à l'annexe III du rapport de la septième Réunion des Parties et de fixer au 1er janvier 1997 la date d'entrée en vigueur dudit ajustement;
3. Que la réunion
des Parties d'ici à l'an 2000 examinera s'il est nécessaire
de modifier à nouveau le calendrier d'élimination en vigueur
pour les hydrochlorofluorocarbones applicable aux Parties visées
au paragraphe 1 de l'article 5.
Décision VII/4: Fourniture d'un appui financier et transfert de technologie
Par sa décision VII/4, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De souligner qu'il importe d'assurer une mise en oeuvre efficace de la coopération financière, notamment au moyen d'un apport de fonds suffisant, au titre de l'article 10 du Protocole de Montréal, et du transfert de technologie, au titre de l'article 10 A du Protocole de Montréal, afin d'aider les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à appliquer les mesures de réglementation actuellement prévues par le Protocole;
2. D'insister sur le fait que l'adoption par les Parties, à leur septième Réunion, de nouvelles mesures de réglementation applicables aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 exigera un apport de fonds supplémentaires dont il faudra tenir compte lors de la reconstitution du Fonds multilatéral en 1996 et au-delà et dans la mise en oeuvre du transfert de technologie;
3. De souligner que l'application des mesures de réglementation par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 dépendra, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 de l'article 5, de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à l'article 10 A;
4. D'inviter instamment les Parties, lorsqu'elles prendront des décisions concernant la reconstitution du Fonds multilatéral en 1996 et au-delà, à allouer les fonds nécessaires pour permettre aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 de respecter leurs engagements concernant les mesures de réglementation convenues.
Décision VII/5: Définition des expressions "quarantaine" et "applications préalables à l'expédition"
Par sa décision VII/5, la septième Réunion des Parties a décidé que:
ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits, ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes;
c) Lorsqu'ils appliquent ces définitions tous les pays sont instamment invités à s'abstenir d'utiliser le bromure de méthyle et à recourir dans la mesure du possible à des techniques n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone. Lorsqu'elles recourent au bromure de méthyle, les Parties sont vivement invitées à en réduire au minimum les émissions et à utiliser dans la mesure du possible des procédés qui permettent d'en assurer le confinement, la récupération et le recyclage.
Décision VII/6: Réduction des émissions de bromure de méthyle
Par sa décision
VII/6, la septième Réunion des Parties a décidé
que les Parties s'efforçaient de réduire les émissions
de bromure de méthyle en encourageant les producteurs et les utilisateurs
à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre,
entre autres, de bonnes pratiques agricoles et des techniques d'application
améliorées.
Décision VII/7: Commerce du bromure de méthyle
Par sa décision VII/7, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De rappeler le paragraphe 10 de l'article 4 du Protocole, qui stipule notamment que le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues à l'article 4 au commerce du bromure de méthyle avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole;
2. Consciente de l'importance de la réglementation des échanges commerciaux énoncée à l'article 4 pour la réalisation des objectifs du Protocole en matière d'environnement, d'examiner à la huitième Réunion des Parties s'il convient de modifier le Protocole de manière à réglementer les échanges de substances réglementées inscrites à l'annexe E et de produits contenant des substances réglementées inscrites à l'annexe E, avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole;
3. A cette fin, de charger
le Groupe de l'évaluation technique et économique d'indiquer
aux Parties, avant leur huitième Réunion, quels produits
devraient, le cas échéant, être considérés
comme des produits contenant des substances réglementées
inscrites à l'annexe E.
Décision VII/8: Examen des mesures de réglementation concernant le bromure de méthyle
Par sa décision VII/8, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique d'établir un rapport destiné à la neuvième Réunion des Parties de façon que les Parties puissent envisager d'apporter de nouveaux ajustements aux mesures de réglementation concernant le bromure de méthyle. Il conviendrait qu'en s'acquittant de cette tâche le Groupe s'intéresse, entre autres, à la question de savoir s'il existe des solutions viables de remplacement du bromure de méthyle dans le cas d'applications précises;
2. Qu'en étudiant
la possibilité de recourir à des produits et solutions de
remplacement du bromure de méthyle viables, le Groupe de l'évaluation
technique et économique détermine la mesure dans laquelle
les techniques et substances recensées comme solutions et/ou produits
de remplacement ont été soumis à tous les tests possibles
en laboratoire et sur le terrain, y compris dans les pays visés
à l'article 5, de façon que l'on puisse apprécier,
entre autres, leur efficacité, leur facilité d'emploi et
leur intérêt eu égard aux conditions climatiques et
aux rotations des cultures, à leur disponibilité sur le marché,
à leur viabilité et à leur rentabilité économique
compte tenu des parasites expressément visés.
Décision VII/9: Besoins intérieurs fondamentaux
Par sa décision VII/9, la septième Réunion des Parties,
Reconnaissant que le Protocole de Montréal impose à chaque Partie visée à l'article 5 de geler sa production et sa consommation de chlorofluorocarbones au 1er juillet 1999 au plus tard et la production et la consommation d'autres substances inscrites aux annexes A et B par la suite,
Reconnaissant que les Parties visées à l'article 5 doivent pouvoir disposer de substances appauvrissant la couche d'ozone de qualité satisfaisante et en quantité suffisante à des prix justes et équitables,
Reconnaissant qu'il convient de prendre des mesures pour éviter que l'approvisionnement des Parties visées à l'article 5 en substances appauvrissant la couche d'ozone ne fasse l'objet d'un monopole,
Reconnaissant que les besoins susmentionnés pourraient être satisfaits en prenant pour le calcul de la production des Parties visées à l'article 5 une année de référence différente de celle retenue pour le calcul de la consommation et que le paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole devrait être modifié de façon qu'y soient mentionnés ces changements,
a décidé:
1. Que tant que les premières mesures de réglementation concernant chacune des substances réglementées inscrites aux annexes A et B (c'est-à-dire les mesures concernant les chlorofluorocarbones jusqu'au 1er juillet 1999) ne seront pas entrées en vigueur pour les Parties visées à l'article 5, lesdites Parties pourront fournir ces substances aux autres pays visés à l'article 5 pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux;
2. Qu'après l'entrée en vigueur des premières mesures de réglementation concernant chacune des substances réglementées inscrites aux annexes A et B (c'est-à-dire concernant les chlorofluorocarbones après le 1er juillet 1999) pour les Parties visées à l'article 5, lesdites Parties pourront fournir ces substances aux Parties visées à l'article 5 pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux dans les limites de production fixées par le Protocole;
3. Qu'afin de prévenir un approvisionnement excessif et l'exportation abusive de substances appauvrissant la couche d'ozone, les Parties important et exportant ces substances devraient contrôler et réglementer leur commerce par le biais de licences d'importation et d'exportation;
4. Qu'outre l'obligation de communiquer des données en application de l'article 7 du Protocole, les Parties exportatrices devraient indiquer chaque année au Secrétariat de l'ozone, le 30 septembre au plus tard, la nature, les quantités et les destinations des substances appauvrissant la couche d'ozone exportées l'année précédente;
5. Que les surcoûts entraînés par les projets d'élimination du secteur de production doivent, pour ouvrir droit à un financement, être du type de ceux qui sont indiqués à l'alinéa a) du paragraphe 2 de la liste indicative des surcoûts et être établis à partir des directives du Comité exécutif concernant l'élimination dans le secteur de la production;
6. Que le Comité exécutif devrait d'abord convenir des modalités de calcul et de vérification de la capacité de production des Parties visées à l'article 5;
7. Qu'à compter du 7 décembre 1995 aucune Partie ne devrait mettre en place ou faire mettre en place de nouveaux moyens de production de substances réglementées inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B du Protocole de Montréal;
8. Qu'il serait utile d'insérer dans le Protocole, lors de la neuvième Réunion des Parties, des dispositions concernant:
b) La fixation d'une production de référence pour les Parties visées à l'article 5 calculée comme suit:
ii) Pour les substances inscrites à l'annexe B, il s'agira de la production annuelle moyenne de 1998 à 2000 inclus ou du volume consommé par tête, soit 0,2 kg, le chiffre le plus faible étant retenu;
Décision VII/10: Utilisation des substances réglementées comme agents de transformation chimique après 1996
Par sa décision VII/10, la septième Réunion des Parties, reconnaissant qu'il est nécessaire de limiter les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone ayant pour origine l'utilisation de ces substances comme agents de transformation, a décidé:
1. De continuer à traiter les agents de transformation comme des matières premières en 1996 et 1997 seulement;
2. De se prononcer en 1997,
en se conformant aux recommandations du Groupe de l'évaluation technique
et économique et de ses sous-groupes compétents, sur les
modalités et les critères devant régir l'utilisation
des substances réglementées comme agents de transformation,
et de réduire leurs émissions, en 1998 et au-delà.
Décision VII/11: Utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
Par sa décision VII/11, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux réalisés par le Groupe de travail des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse du Groupe de l'évaluation technique et économique;
2. De demander instamment aux Parties de constituer des comités consultatifs nationaux qui seraient chargés d'étudier et de recenser les solutions de remplacement pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse et d'encourager l'échange d'informations concernant les solutions de remplacement et un plus grand recours auxdites solutions;
3. D'encourager les agences nationales de normalisation à rechercher et à revoir les normes qui prescrivent l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans le but d'adopter, le cas échéant, des solvants et des techniques n'en utilisant pas;
4. De demander instamment aux Parties d'élaborer un système d'étiquetage international et d'en encourager l'adoption sur une base volontaire pour faire prendre conscience de la question;
5. D'adopter une liste indicative d'utilisations en laboratoire comme spécifié à l'annexe IV du rapport de la septième Réunion des Parties [voir Section 2.5 du présent Manuel] pour faciliter la communication des données exigées par la décision VI/9 de la sixième Réunion des Parties;
6. D'exclure de la dérogation globale pour utilisations essentielles les utilisations ci-après, qui ne concernent pas exclusivement des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse et/ou pour lesquelles il existe des solutions de remplacement:
b) Nettoyage, réfection, réparation ou reconstruction de composants ou d'ensembles électroniques;
c) Préservation des publications et des archives;
d) Stérilisation de matières en laboratoire.
8. De demander instamment aux pays visés à l'article 2 d'assurer des fonds sur le plan intérieur et d'en fournir aux pays visés à l'article 5 pour entreprendre des travaux de recherche-développement et des activités visant à trouver des solutions de remplacement qui permettraient de ne plus utiliser de substances appauvrissant la couche d'ozone en laboratoire et à des fins d'analyse;
9. De convenir que les substances réglementées utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse seront conformes aux normes de pureté définies dans la décision VI/9.
Décision VII/12: Mesures de réglementation, pour les Parties non visées à l'article 5, concernant les halons et autres agents utilisés dans la lutte contre l'incendie et la neutralisation des explosions
Par sa décision VII/2, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De recommander à toutes les Parties non visées à l'article 5 de s'efforcer, de leur plein gré, de limiter au minimum les émissions de halons en procédant comme suit:
b) Limiter aux seules applications critiques l'utilisation des halons dans les nouvelles installations;
c) Accepter que les installations existantes concernant les applications critiques continuent d'utiliser des halons;
d) Envisager de mettre hors service les systèmes à base de halons dans les installations existantes, au cas où il ne s'agit pas d'applications critiques, et ce rapidement et de manière techniquement et économiquement rationnelle;
e) Veiller à ce que les halons soient effectivement récupérés;
f) Empêcher, autant que possible, l'utilisation de halons dans les essais de matériel et pour la formation du personnel;
g) Evaluer et prendre en compte uniquement les produits de remplacement de halons pour lesquels on ne dispose pas de solution de rechange plus écologiquement rationnelle;
h) Encourager la destruction, sans danger pour l'environnement, des halons dont le stockage (actuel ou ultérieur) n'est pas nécessaire;
Décision VII/13: Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et amendements au Protocole de Montréal: ratification, approbation ou adhésion
Par sa décision VII/13, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction qu'un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les Amendements au Protocole de Montréal;
2. De prier instamment tous
les Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et d'approuver la Convention
de Vienne, le Protocole de Montréal et les Amendements au Protocole
de Montréal, ou d'y adhérer, étant donné qu'une
participation universelle est nécessaire pour assurer la protection
de la couche d'ozone.
Décision VII/14: Application des dispositions du Protocole par les Parties
Par sa décision VII/14, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction l'application des dispositions du Protocole par les Parties qui ont communiqué des données;
2. De noter avec regret que sur les 126 Parties qui devaient communiquer des données pour 1993, seules 82 l'ont fait et que seules 60 Parties ont communiqué des données pour 1994;
3. De noter que la communication,
en temps voulu, des données et de tout autre renseignement nécessaire
est une obligation qui lie juridiquement les Parties et de demander à
toutes les Parties de se conformer aux dispositions des articles 7 et 9
du Protocole.
Décision VII/15: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Pologne
Par sa décision VII/15, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine à la onzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec le représentant de la Pologne concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui incombent à la Pologne en vertu du Protocole de Montréal;
3. D'accepter l'assurance donnée par les représentants de la Pologne selon laquelle leur pays s'est acquitté pour l'année 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'il s'acquittera vraisemblablement de ses obligations en 1996, même s'il n'est pas encore certain que la Pologne puisse se procurer des produits de remplacement;
4. De noter que si la Pologne
craignait de ne pouvoir s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole
de Montréal en 1996, elle devrait en informer le Secrétariat
dès que possible de manière que la procédure requise
puisse être entamée.
Décision VII/16: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Bulgarie
Par sa décision VII/16, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine à la onzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal concernant un éventuel manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec le représentant de la Bulgarie concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui incombent à la Bulgarie en vertu du Protocole de Montréal;
3. De noter que la Bulgarie
s'est acquittée en 1995 des obligations qui lui incombent en vertu
du Protocole de Montréal et qu'il est possible qu'elle ne s'acquitte
pas de ses obligations en 1996, si bien que le Comité d'application
pourrait avoir à revenir sur la question cette année-là.
Décision VII/17: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par le Bélarus
Par sa décision VII/17, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine concernant l'éventualité d'un manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants du Bélarus concernant l'éventualité d'un non-respect par cette Partie des obligations découlant du Protocole de Montréal;
3. De noter que le Bélarus s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal en 1995 et qu'il est possible qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations en 1996, de sorte que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur la question cette année-là;
4. De noter que le Bélarus a accepté de présenter son programme national concernant l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone sur son territoire au Secrétariat avant le 31 décembre 1995;
5. De noter que le Bélarus a promis de fournir des informations sur le fait qu'il s'était engagé politiquement à mettre en oeuvre son programme d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone et que le Comité d'application pourrait, après avoir examiné les informations fournies, souhaiter demander des renseignements supplémentaires sur certains éléments et notamment sur:
b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle esquissée par le Bélarus dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;
c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;
d) Les mesures d'application proposées en particulier pour faire respecter la réglementation relative aux échanges;
7. De recommander qu'une assistance internationale soit envisagée pour permettre au Bélarus de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:
b) Le Bélarus présentera des rapports annuels sur les progrès de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone selon le calendrier prévu dans le programme national d'élimination desdites substances au Bélarus;
c) Les rapports seront présentés à temps de façon que le Secrétariat de l'ozone, ainsi que le Comité d'application, puissent les examiner;
d) Au cas où les actions du Bélarus et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale serait subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application;
Décision VII/18: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie
Par sa décision VII/18, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine au sujet d'un éventuel manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie, en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine, à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée et du message officiel du Chef du Gouvernement de la Fédération de Russie, en date du 26 mai 1995;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants de la Fédération de Russie au sujet d'un éventuel manquement, de la part de cette Partie, aux obligations découlant du Protocole de Montréal;
3. De noter que la Fédération de Russie s'est acquittée en 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'on s'attend à ce qu'elle ne respecte pas ses obligations en 1996, si bien que le Comité d'application devra revenir sur cette question cette année-là;
4. De constater que la Fédération de Russie ne ménage pas ses efforts pour communiquer des données en réponse à la demande du Comité d'application;
5. De souligner qu'il est urgent de prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à la production et à la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone;
6. De noter que la Fédération de Russie a promis de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle évoquée par la Fédération de Russie dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;
c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;
d) Les mesures d'application proposées, en particulier pour faire appliquer la réglementation relative aux échanges;
8. D'autoriser la Fédération de Russie, afin de tenir compte des difficultés économiques et sociales des pays à économie en transition, à exporter des substances réglementées par le Protocole de Montréal destinées à des Parties visées à l'article 2 du Protocole membres de la Communauté des Etats indépendants, y compris le Bélarus et l'Ukraine. Ce faisant, la Fédération de Russie prendra les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune de ces substances n'est réexportée à partir de la Communauté des Etats indépendants, y compris le Bélarus et l'Ukraine, vers une Partie au Protocole de Montréal;
9. De recommander d'envisager d'apporter une assistance internationale à la Fédération de Russie pour lui permettre de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:
e) Au cas où les actions de la Fédération de Russie et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale sera subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application.
Décision VII/19: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par l'Ukraine
Par sa décision VII/19, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Comité d'application a pris connaissance de la déclaration commune du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Pologne et de l'Ukraine concernant un éventuel manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal, faite au titre du paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect, prévue à l'article 8 du Protocole, ainsi que de la déclaration faite par la Fédération de Russie en son nom propre et au nom du Bélarus, de la Bulgarie et de l'Ukraine à la douzième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;
2. De prendre note des consultations du Comité d'application avec les représentants de l'Ukraine concernant le non-respect éventuel par cette Partie des obligations découlant du Protocole de Montréal;
3. De noter que l'Ukraine s'est acquittée pour 1995 des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Montréal et qu'il est possible qu'elle ne s'acquitte pas de ses obligations en 1996, si bien que le Comité d'application pourrait avoir à revenir sur la question cette année-là;
4. De noter que l'Ukraine a présenté au Comité d'application le projet de programme national concernant l'élimination en Ukraine des substances appauvrissant la couche d'ozone;
5. De noter que l'Ukraine a promis de fournir des informations supplémentaires sur son engagement politique au regard du programme d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone en Ukraine et que le Comité d'application pourrait, après avoir évalué les renseignements fournis, souhaiter demander des renseignements supplémentaires sur certains éléments, à savoir notamment:
b) Les liens nécessaires entre l'approche sectorielle évoquée par l'Ukraine dans sa communication et les dispositions financières, institutionnelles et administratives à prendre pour appliquer ces mesures;
c) La réalisation progressive du plan d'élimination proposé;
d) Les mesures d'application proposées, en particulier pour faire respecter la réglementation relative aux échanges;
7. De recommander qu'une assistance internationale soit envisagée pour permettre à l'Ukraine de s'acquitter des obligations découlant du Protocole de Montréal, conformément aux dispositions suivantes:
b) L'Ukraine présentera des rapports annuels sur les progrès de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone selon le calendrier prévu dans le programme national d'élimination de ces substances en Ukraine;
c) Les rapports seront présentés suffisamment à l'avance pour permettre au Secrétariat de l'ozone - ainsi qu'au Comité d'application - de les examiner;
d) Au cas où les actions de l'Ukraine et ses obligations en matière de communication de données soulèveraient des problèmes, l'assistance internationale serait subordonnée au règlement de ces problèmes en consultation avec le Comité d'application.
Décision VII/20: Différence entre les données communiquées par une Partie au Secrétariat de l'ozone et les données présentées par la même Partie au Comité exécutif du Fonds multilatéral
Par sa décision VII/20, la septième Réunion des Parties a décidé d'approuver les recommandations du Comité d'application selon lesquelles:
b) Les meilleures données disponibles et les plus précises devraient être celles établies à partir de ces précisions. Au cas où les précisions ne permettraient pas d'aboutir à un accord, les données fournies par la Partie au Secrétariat devraient être utilisées.
Décision VII/21: Composition du Comité d'application
Par sa décision VII/21, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d'application;
2. De prolonger d'un an le mandat de l'Autriche, de la Bulgarie, du Pérou, des Philippines et de la République-unie de Tanzanie en tant que membres du Comité, et de choisir le Canada, le Sri Lanka, l'Ukraine, l'Uruguay et la Zambie comme membres du Comité pour un mandat de deux ans.
Décision VII/22: Examen du mécanisme de financement
Par sa décision VII/22, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De demander au Comité exécutif d'étudier les méthodes novatrices de mobilisation de ressources existantes et additionnelles pour favoriser la réalisation des objectifs du Protocole et de toute autre action d'ici la fin de l'année 1996 et d'en faire rapport à la huitième Réunion des Parties;
2. Que les mesures énoncées
à l'annexe V du rapport de la septième Réunion des
Parties devraient être prises pour améliorer le fonctionnement
du mécanisme de financement
Par sa décision VII/23, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note avec satisfaction du rapport et du schéma du plan de travail triennal à horizon mobile établis par le Comité exécutif;
2. De demander au Comité exécutif de communiquer aux Parties à leur huitième Réunion un plan de travail triennal à horizon mobile complet inspiré du schéma approuvé par les Parties à leur septième Réunion;
3. De noter que le plan de travail triennal à horizon mobile doit tenir compte de l'objet du Fonds multilatéral, qui est de permettre aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de leurs obligations découlant du Protocole. Ce plan serait fondé sur le montant de la reconstitution du Fonds décidé par les Parties et devrait être utilisé pour faire des projections au-delà de la période de l'opération de reconstitution en cours. Il devrait tenir compte notamment des priorités et stratégies intersectorielles figurant dans les programmes par pays et être conforme aux engagements souscrits au titre du Protocole de Montréal.
Décision VII/24: Reconstitution du Fonds multilatéral: 1997-1999
Par sa décision VII/24, la septième Réunion des Parties a décidé de charger le Groupe de l'évaluation technique et économique d'établir un rapport en vue de le présenter à la huitième Réunion des Parties, par l'intermédiaire de la troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, afin de permettre aux Parties de se prononcer sur le montant approprié de la reconstitution pour la période 1997-1999, en tenant compte notamment des éléments suivants:
b) Rapport établi à la suite de l'examen effectué au titre du paragraphe 8 de l'article 5;
c) Enseignements à tirer de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone à l'aide des ressources déjà allouées, y compris les limites, les réussites, et les résultats obtenus par le Fonds multilatéral et ses organismes d'exécution;
d) Situation particulière des pays à faible consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone et des entreprises petites et moyennes;
e) Projections figurant dans le plan de travail de 1996 du Fonds multilatéral;
f) Calcul du montant annuel des ressources nécessaires sur la base d'une demande constante et sur la base d'une demande en augmentation sur plusieurs années;
g) Rapport de 1995 du Groupe de l'évaluation technique et économique sur les incidences économiques et financières des différents scénarios de réglementation du bromure de méthyle et des hydrochlorofluorocarbones applicables aux pays visés à l'article 5;
h) Décisions pertinentes de la septième Réunion des Parties;
i) Programmes nationaux approuvés;
Décision VII/25: Fourniture par le Comité exécutif du Fonds multilatéral d'un soutien financier spécifique pour les projets dans les pays faibles consommateurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Par sa décision VII/25, la septième Réunion des Parties a décidé de prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral d'apporter aux pays faibles consommateurs une aide spécifique:
b) En appuyant la mise en oeuvre d'une assistance spécialisée, sous forme par exemple d'un atelier tendant à préparer les mesures réglementaires et législatives nécessaires pour faciliter l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
c) En autorisant au coup par coup, lorsque l'on peut démontrer qu'il s'agit de la meilleur façon de procéder, le financement de projets de reconversion, dans des secteurs essentiels de l'économie des pays faibles consommateurs;
d) En priant le PNUE, qui a déjà une large expérience dans les pays faibles consommateurs, de jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'une démarche globale visant à répondre à ces besoins;
e) En fournissant des fonds aux pays dont la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone est faible, sur une base régionale, en vue de l'organisation d'ateliers de formation destinés à leurs douaniers et autres agents, consacrés au système harmonisé et autres systèmes de contrôle et de surveillance de la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone;
Décision VII/26: Transfert de technologies
Par sa décision VII/26, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De reconnaître le rôle du transfert de technologie pour ce qui est de permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations découlant du Protocole;
2. De prendre note avec satisfaction du rapport d'activité du Comité exécutif du Fonds multilatéral (UNEP/OzL.Pro.7/10) sur les mesures prises jusqu'ici dans le cadre de l'article 10 du Protocole, visant à mettre en place un mécanisme spécifiquement conçu pour le transfert, de manière équitable et aux conditions les plus favorables, de la technologie et du savoir-faire technique nécessaires à l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
3. De demander au Comité exécutif de réexaminer ses conclusions provisoires figurant aux paragraphes 11 et 13 dudit rapport à la lumière des questions soulevées au paragraphe 45 du rapport de la dix-huitième réunion du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/Excom.18/75), dans le rapport sur l'examen au titre du paragraphe 8 de l'article 5 et dans l'étude relative au mécanisme de financement du Protocole de Montréal, ainsi que d'autres questions, notamment l'équité, l'insuffisance des ressources, les conditions dont est assortie l'approbation des projets et le paiement de droits de transfert de technologie tels que négociés par des entreprises des pays visés à l'article 5;
4. De demander au Comité exécutif de présenter un rapport final sur cette question à la huitième Réunion des Parties. En particulier, le Comité exécutif est prié, lorsqu'il établira son rapport à la huitième Réunion des Parties, de demander aux Parties visées à l'article 5 des informations sur leur expérience concernant les obstacles au transfert de technologie et de définir des solutions permettant de surmonter ces obstacles. Le Comité exécutif est autorisé à fournir, le cas échéant, des fonds appropriés à cet effet.
Décision VII/27: Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal
Par sa décision VII/27, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. D'approuver le choix de l'Australie, de l'Autriche, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon et du Royaume-Uni comme membres du Comité d'exécution représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, et le choix du Chili, de la Colombie, de l'Inde, de l'Egypte, du Kenya, des Philippines et du Sénégal comme membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, pour un mandat d'un an;
2. D'approuver le choix du
Kenya comme président et du Royaume-Uni comme vice-président
du Comité exécutif pour un mandat d'un an.
Décision VII/28: Demandes d'utilisations essentielles de substances réglementées pour 1996 et au-delà
Par sa décision VII/28, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux réalisés par le Groupe de l'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques comme suite à la décision IV/25 de la quatrième Réunion des Parties;
2. Que, pour 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, pour les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l'article 5, la production et la consommation nécessaires pour les utilisations essentielles des CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, et du méthyle chloroforme pour les inhalateurs à doseur employés pour combattre l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la dexaméthasone en instillation nasale, le nettoyage de précision, le soudage et l'activation superficielle dans la fabrication des moteurs de fusée pour la Navette spatiale américaine et la fusée Titan, sont autorisées comme spécifié à l'annexe VI au rapport de la septième Réunion des Parties [voir Section 2.5 du présent Manuel], sous réserve des conditions suivantes:
b) Le Groupe de l'évaluation technique et économique reverra tous les deux ans les critères utilisées pour déterminer quelles sont les utilisations essentielles, notamment la question de savoir si les demandes de dérogation approuvées sont encore conformes à ces critères, et soumettra à la Réunion des Parties, l'année de cet examen, un rapport par l'intermédiaire du Secrétariat;
c) Les Parties auxquelles auront été accordées des dérogations pour utilisations essentielles utiliseront ces dérogations à d'autres fins, conformément à la décision des Parties, ou détruiront tout excédent de substances réglementées autorisé pour utilisations essentielles, mais rendu superflu par suite des progrès de la technique et de l'évolution des marchés;
Décision VII/29: Nécessité de déterminer les modalités et les critères éventuels de délivrance d'une dérogation aux fins d'utilisations du bromure de méthyle d'importance critique en agriculture
Par sa décision VII/29, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que dans la dernière évaluation scientifique entreprise au titre du Protocole de Montréal on souligne la nécessité d'éliminer le bromure de méthyle en raison du rôle important qu'il joue dans l'érosion de la couche d'ozone;
2. D'être consciente, toutefois, des préoccupations suscitées par l'application des critères en vigueur régissant les utilisations essentielles, et les méthodes d'évaluation des utilisations du bromure de méthyle dans le secteur agricole et les procédés ou produits pouvant remplacer ce composé pour les utilisations importantes de ce secteur;
3. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique d'étudier la nécessité de déterminer les modalités (y compris le processus de définition des utilisations essentielles) et les critères qui permettraient de faciliter l'examen, l'approbation et la mise en oeuvre des demandes de dérogation aux fins d'utilisations agricoles d'importance critique. Le Groupe de l'évaluation technique et économique pourrait définir les critères et modalités appropriés en se fondant sur les considérations suivantes:
b) Les coûts et avantages relatifs des méthodes et produits de remplacement devraient être tels que les Parties puissent en déterminer la viabilité économique en tenant compte de l'importance du nombre des applications et des conditions dans lesquelles interviennent les différents emplois;
c) La Partie considérée a-t-elle démontré que toutes les mesures économiquement possibles étaient prises pour réduire au minimum l'emploi du bromure de méthyle et des émissions résultant de son utilisation conformément à la dérogation approuvée et que des efforts continus étaient faits pour évaluer et mettre au point des solutions de rechange à l'emploi du bromure de méthyle pour l'application considérée;
d) Est-il possible de fixer un plafond au pourcentage total autorisé de la production et de la consommation de l'année de référence au titre d'une utilisation essentielle dans un pays donné;
e) Une gamme de processus de remplacement aux fins de prise de décisions et d'application;
5. Que l'analyse du Groupe
de l'évaluation technique et économique devrait être
présentée aux fins d'examen au Groupe de travail à
composition
non limitée à sa treizième réunion afin que
la huitième Réunion des Parties puisse plus aisément
se prononcer.
Décision VII/30: Exportation et importation de substances réglementées devant être utilisées comme intermédiaires
Par sa décision VII/30, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. Que la quantité de substances réglementées produite et exportée pour être entièrement utilisée comme intermédiaire dans la fabrication d'autres produits chimiques dans les pays importateurs ne devrait pas être prise en compte pour calculer la "production" ou la "consommation" des pays exportateurs. Les importateurs devraient, avant l'importation, prendre l'engagement vis-à-vis des exportateurs que les substances réglementées importées seront utilisées à cette fin. De plus, les pays importateurs communiqueront au Secrétariat les volumes de substances réglementées importées à cette fin;
2. Que la quantité
de substances réglementées entièrement utilisée
comme intermédiaire dans la fabrication d'autres produits chimiques
ne soit pas prise en compte pour calculer la "consommation" des pays importateurs.
Décision VII/31: Situation des CFC et des halons recyclés au regard de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Par sa décision VII/31, la septième Réunion des Parties a décidé que les transferts internationaux de substances réglementées visées par le Protocole de Montréal qui sont récupérées mais ne sont pas purifiées pour répondre aux normes de pureté utilisables prescrites par les organisations internationales et/ou nationales compétentes, notamment l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ne devraient intervenir que si le pays bénéficiaire dispose d'installations de recyclage capables de traiter les substances réglementées ainsi reçues selon lesdites normes ou d'installations de destruction utilisant des techniques approuvées à cette fin.
Décision VII/32: Réglementation des exportations et des importations de produits et d'équipements contenant des substances inscrites aux annexes A et B du Protocole de Montréal
Par sa décision VII/32, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De recommander à chaque Partie de prendre des mesures législatives et administratives, y compris en ce qui concerne l'étiquetage des produits, pour réglementer l'exportation et l'importation, le cas échéant, de produits et d'équipements contenant des substances inscrites aux annexes A et B du Protocole de Montréal et de techniques utilisées pour la fabrication desdits produits, de façon à éviter toute incidence néfaste de l'exportation desdits produits et matériels lorsqu'ils sont fabriqués à l'aide de techniques périmées ou qui le seront rapidement du fait qu'elles reposent sur des substances inscrites aux Annexes A et B et qui vont à l'encontre de l'esprit des dispositions du Protocole, notamment de la décision I/12 C adoptée par la première Réunion des Parties, tenue à Helsinki en 1989;
2. De recommander que les
Parties fassent rapport, aux futures réunions des Parties, sur les
mesures prises pour donner effet à la présente décision.
Décision VII/33: Importations et exportations illicites de substances réglementées
Par sa décision
VII/33, la septième Réunion des Parties a décidé
de demander au Secrétariat d'examiner les renseignements dont il
dispose et de demander d'autres renseignements aux Parties en ce qui concerne
l'exportation abusive, l'importation et l'exportation illicites et la production
non réglementée de substances inscrites aux annexes A et
B et de produits contenant de ces substances de nature à nuire à
l'efficacité du Protocole, et de faire rapport à ce sujet
à la huitième Réunion des Parties, en tenant compte
de la procédure applicable en cas de non-respect prévue au
titre du Protocole.
Décision VII/34: Groupes d'évaluation
Par sa décision VII/34, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction le travail accompli par les Groupes de l'évaluation scientifique, de l'évaluation environnementale et de l'évaluation technique et économique ainsi que des Comités des choix techniques et des groupes de travail aux fins d'élaboration de leurs rapports de novembre 1994, et de mars et de novembre 1995;
2. De demander aux trois Groupes d'évaluation de mettre à jour leurs rapports de novembre 1994 et de les soumettre au Secrétariat au plus tard le 31 octobre 1998 pour examen par le Groupe de travail à composition non limitée et par la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en 1999;
3. Que le Groupe de l'évaluation scientifique devrait informer chaque année les Parties au Protocole de Montréal de tous les faits nouveaux scientifiques importants. L'évaluation de 1998 devrait comporter deux principaux volets:
b) Une évaluation des autres aspects de l'appauvrissement de la couche d'ozone, tels que les incidences des émissions des aéronefs et le rôle des variations de l'ozone dans la modification du système climatique mondial, qui devrait accorder une attention particulière à la nécessité d'assurer une information satisfaisante aux pays de l'hémisphère australe. Il est demandé au Groupe de collaborer, le cas échéant, avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
b) Aux effets de la variation du rayonnement ultraviolet sur l'environnement;
c) Aux effets directs sur l'environnement des substances chimiques jouant un rôle dans l'érosion de la couche d'ozone;
b) En ce qui concerne les inhalateurs à doseur:
ii) Faire état des progrès réalisés en ce qui concerne la disponibilité sur le marché et l'acceptation des procédés et produits de remplacement nouveaux ne contenant pas de substances raréfiant l'ozone;
iii) Indiquer les méthodes d'enseignement et de formation permettant d'accélérer la transition vers des traitements à base de substances n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone en ayant présents à l'esprit les besoins des patients et les conditions propres aux pays visés à l'article 5 et aux pays à économie en transition;
iv) Avoir procédé à l'examen, au 31 mars 1996, des stratégies de transition possibles concernant les inhalateurs à doseur, en tenant compte des délais de mise sur le marché, de la rationalisation de la fabrication, des progrès tendant à l'approbation au niveau national, des conditions propres aux pays visés à l'article 5 et aux pays à économie en transition et de l'importance de l'accès des patients aux médicaments, notamment ceux qui sont soumis à des traitements particulièrement délicats;
d) Avoir mis à jour ou complété son rapport sur l'application des dispositions du Protocole dans les pays à économie en transition au 31 mars 1996;
e) S'agissant de son organisation et de son fonctionnement:
ii) Présenter des procédures et des critères pour la nomination et le choix des membres du Groupe de l'évaluation technique et économique;
iii) Demander au Secrétariat d'établir un petit groupe consultatif informel constitué de pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 et d'autres pays appelé à se réunir avec le Groupe de l'évaluation technique et économique et chargé de communiquer aux Parties les progrès enregistrés;
iv) Faire rapport aux Parties à la treizième Réunion du Groupe de travail à composition non limitée en 1996 au sujet:
b. De son mode de fonctionnement, y compris la façon dont les nouveaux membres des organes subsidiaires sont nommés et les présidents désignés, ainsi que sur d'autres questions;
c. Des propositions sur les possibilités de restructuration du Groupe de l'évaluation technique et économique et de ses Comités des choix techniques et des Groupes de travail, y compris les questions financières et la question de la désignation aux postes de présidents conformément aux conditions énoncées dans diverses décisions et notamment dans la décision I/3, et proposer les amendements nécessaires, le cas échéant, auxdites conditions;
g) Collaborer avec le Centre d'activité du programme pour l'industrie et l'environnement du PNUE en vue de l'élaboration, conformément aux dispositions de la décision VII/22, du rapport sur l'inventaire et l'évaluation des techniques et les connaissances nécessaires à l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris la définition des conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les transferts desdites techniques et connaissances;
7. D'offrir le concours des Groupes de l'évaluation scientifique, de l'évaluation des effets sur l'environnement et de l'évaluation technique et économique à l'Organe subsidiaire chargé des questions scientifiques et techniques créé au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le cas échéant;
8. De demander au Groupe
de l'évaluation technique et économique de présenter
au Secrétariat le calendrier de ses réunions et ateliers
annuels.
Décision VII/35: Techniques de destruction
Par sa décision VII/35, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter que le Groupe de l'évaluation technique et économique a examiné les résultats des essais et vérifié que la "technique de destruction des plasmas par radiofréquences" utilisée par le Japon était conforme aux normes minimales d'émissions approuvées par les Parties à leur quatrième Réunion concernant les techniques de destruction;
2. D'approuver aux fins du
paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, la technique de destruction
des plasmas par radiofréquences et de l'ajouter à la liste
des techniques de destruction déjà approuvées par
les Parties.
Décision VII/36: Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision
VII/36, la septième Réunion des Parties a décidé
d'approuver le choix de M. S. Seebaluck (Maurice) et de Mme C. Fearnley
(Nouvelle-Zélande) comme coprésidents du Groupe de travail
à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal
pour 1996.
Décision VII/37: Questions financières: Rapport financier et budgets
Par sa décision VII/37, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre acte du rapport financier relatif au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour la période biennale 1994-1995 et du budget des dépenses pour 1994 (UNEP/OzL.Pro.7/4);
2. De prier instamment les Parties de verser promptement les contributions qu'elles doivent et également de verser à l'avenir leurs contributions promptement et en totalité, conformément au barème de contributions figurant à l'annexe VII du rapport de la septième Réunion des Parties;
3. D'entériner le budget du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal d'un montant de 2 818 215 dollars pour 1996, tel qu'approuvé par la sixième Réunion des Parties, et d'approuver le budget de 3 301 290 dollars pour 1997, tels qu'ils figurent à l'annexe VIII du rapport de la septième Réunion des Parties;
b) D'autoriser le Trésorier à recalculer les contributions que les différentes Parties doivent à l'avenir verser au titre du Protocole de Montréal et au Fonds d'affectation spéciale du Fonds multilatéral, en utilisant le barème des quotes-parts mis à jour et adopté par le système des Nations Unies;
6. De demander aux Parties de verser des contributions volontaires supplémentaires afin:
b) Que du matériel d'information puisse être produit en vue de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone;
b) Le PNUE de financer le poste d'Administrateur de programme (systèmes d'information) à l'aide des fonds que fournit le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal au titre des dépenses d'appui au programme.
Décision VII/38: Huitième, neuvième et dixième Réunions des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision VII/38, la septième Réunion des Parties a décidé:
1. Que la huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal se tiendrait au Costa Rica en 1996;
2. Que la neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal se tiendrait à Montréal (Canada) en 1997;
3. Que la dixième
Réunion des Parties au Protocole de Montréal se tiendrait
en Egypte en 1998.