[Source: Annexe III du rapport de la septième Réunion des Parties]
La septième Réunion
des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les
évaluations réalisées
en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et
les réductions concernant la production et la consommation
des substances réglementées
inscrites aux annexes C et E du Protocole comme suit:
Article 2F, alinéa a) du paragraphe 1: Hydrochlorofluorocarbones
A l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2F, remplacer les mots:
Trois virgule un
par
Deux virgule huit
Paragraphe 5 de l'article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l'article 2F du Protocole:
Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service à cette date.
Article 2H: Bromure de méthyle
L'article 2H du Protocole se lit comme suit:
Article 2H: Bromure de méthyle
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie
veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée
de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé
de consommation de 1991. Chaque Partie
produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes
périodes, son niveau calculé de production de ladite substance
n'excède pas, annuellement, son
niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au
paragraphe 1 de l'article 5, son niveau
calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum
de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie
veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée
de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé
de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes
périodes, son niveau calculé de production de ladite substance
n'excède pas, annuellement,
75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5,
son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie
veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée
de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, cinquante pour cent de
son niveau calculé de consommation de
1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que,
pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production
de ladite substance n'excède pas,
annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de production
de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des Parties visées au
paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut
excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé
de production de 1991.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
2010 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie
veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée
de l'Annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant
cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes
périodes, son niveau calculé de production de ladite substance
n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins
intérieurs fondamentaux des Parties visées
au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé
de production de 1991. Le
présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation
qui est nécessaire à la satisfaction
des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.
5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre
du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées
par la Partie considérée à des fins
sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.
Article 5, paragraphe 8 ter: Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8 ter ci-après est inséré après le paragraphe 8 bis de l'article 5 du Protocole:
8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus:
a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article
veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant
le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de
chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe
C n'excède pas son niveau calculé
de consommation de 2015;
b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article
veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant
le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de
chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe
C soit nul;
c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l'article 2G;
d) S'agissant des substances réglementées figurant à l'annexe E:
i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe
1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation
énoncées au paragraphe 1
de l'article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à
ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne
de son niveau calculé de consommation et de
production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995
à 1998 inclus;
ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre
du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités
utilisées par la Partie considérée à
des fins sanitaires et pour les traitements préalables à
l'expédition.
Annexe E: Bromure de méthyle
Dans la troisième
colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6".