Ajustements convenus à la septième Réunion des Parties concernant les substances réglementées inscrites aux
annexes C et E

                                                                          [Source: Annexe III du rapport de la septième Réunion des Parties]

La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les
évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation
des substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole comme suit:

Article 2F, alinéa a) du paragraphe 1: Hydrochlorofluorocarbones

A l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2F, remplacer les mots:

          Trois virgule un

          par

          Deux virgule huit

Paragraphe 5 de l'article 2F: Hydrochlorofluorocarbones

          La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l'article 2F du Protocole:

          Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service à cette date.

Article 2H: Bromure de méthyle

L'article 2H du Protocole se lit comme suit:

                                                 Article 2H: Bromure de méthyle

          1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
          calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie
          produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son
          niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau
          calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

          2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
          calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
          Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
          75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,
          son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

          3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
          calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de
          1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas,
          annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au
          paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

          4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
          calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes
          périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées
          au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1991. Le
          présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction
          des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.

          5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins
          sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.

Article 5, paragraphe 8 ter: Situation particulière des pays en développement

Le paragraphe 8 ter ci-après est inséré après le paragraphe 8 bis de l'article 5 du Protocole:

          8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus:

          a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de
          chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas son niveau calculé
          de consommation de 2015;

          b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de
          chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit nul;

          c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l'article 2G;

          d) S'agissant des substances réglementées figurant à l'annexe E:

               i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 1
               de l'article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de
               production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

               ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à
               des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.

Annexe E: Bromure de méthyle

Dans la troisième colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6".
 

 
 
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