Sixième Réunion des Parties (Nairobi, 6-7 octobre 1994)


Décision Titre
Article(s) correspondant(s)
VI/1 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et amendements au Protocole de Montréal: ratification, approbation ou adhésion
15
VI/2 Application des articles 7 et 9 du Protocole
7, 9
VI/3 Comité d'application
8
VI/4 Application aux non Parties des mesures réglementant les échanges commerciaux prévues dans l'article 4 de l'Amendement de Londres au Protocole
4
VI/5 Etat de certaines Parties au regard de l'article 5 du Protocole
5
VI/6 Examens au titre du paragraphe 8 de l'article 5 du Protocole et du paragraphe 4 de la section II de la décision IV/18 de laquatrième réunion des Parties au Protocole de Montréal
10
VI/7 Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal
10
VI/8 Utilisations essentielles des halons pour l'année 1995
2
VI/9 Demandes d'utilisations essentielles concernant les substances réglementées autres que les halons pour l'année 1996 et au-delà
2
VI/10 Utilisation des substances réglementées comme agents de transformation
1
VI/11 Précisions concernant le terme "quarantaine" et les applications "préalables à l'expédition" aux fins de contrôle du bromure du méthyle
2
VI/12 Liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B du Protocole
4
VI/13 Groupes d'évaluation
2
VI/14A Communication de renseignements sur la fourniture de substances réglementées aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal
5
VI/14B "Besoins intérieurs fondamentaux"
2, 5
VI/15 Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal
11
VI/16 Personnalité juridique, privilèges et immunités du Fonds multilatéral
10
VI/17 Questions budgétaires et financières
13
VI/18 Modification de la liste indicative des catégories de surcoûts aux fins du Protocole de Montréal
10
VI/19 Commerce de substances précédemment utilisées qui appauvrissent la couche d'ozone
1
VI/20 Septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
11
     
Annexe Titre
Section du Manuel
I Exemptions pour utilisations essentielles
2.5
II Conditions applicables à l'octroi de dérogations pour les utilisations
par les laboratoires ou aux fins d'analyse
2.5
III Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal: barème des contributions pour 1994, 1995 et 1996
(non inclus)
IV Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal: budgets révisés
du Secrétariat de l'ozone pour 1994 et 1995 et budget approuvé pour 1996
(non inclus)
V Déclaration des délégations de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de l'Inde, de la Malaisie, du Pérou, des Philippines et de l'Uruguay
2.11

 
 

Décision VI/1: Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et amendements au Protocole de Montréal: ratification, approbation ou adhésion

Par sa décision VI/1, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction qu'un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les amendements au Protocole de Montréal;

2. De prier instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et d'approuver la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal et les amendements au Protocole de Montréal, ou d'y adhérer.
 
 

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Décision VI/2: Application des articles 7 et 9 du Protocole

Par sa décision VI/2, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction l'application des dispositions du Protocole par les Parties qui ont jusqu'ici communiqué des données et renseignements au titre des articles 7 et 9 du Protocole;

2. De noter que la communication, en temps voulu, des données et de tout autre renseignement nécessaire est une obligation qui lie juridiquement les Parties et de demander à toutes les Parties de se conformer aux dispositions des articles 7 et 9 du Protocole.
 
 

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Décision VI/3: Comité d'application

Par sa décision VI/3, la sixième Réunion des Parties a décidé de prolonger d'un an le mandat du Burkina Faso, du Chili, de la Fédération de Russie, de la Jordanie et des Pays-Bas en tant que membres du Comité d'application, et de choisir l'Autriche, la Bulgarie, le Pérou, les Philippines et la République-unie de Tanzanie, comme membres du Comité pour un mandat de deux ans.
 
 

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Décision VI/4: Application aux non Parties à l'Amendement de Londres des mesures réglementant les échanges commerciaux prévues dans l'article 4

Par sa décision VI/4, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre note des renseignements communiqués par la Pologne et la Turquie conformément à la décision V/3 (Application aux non Parties à l'Amendement de Londres des mesures réglementant les échanges commerciaux prévues dans l'article 4) de la cinquième Réunion des Parties, et du fait que ces deux pays ont, ce faisant, communiqué des données établissant qu'en 1993 ils se sont pleinement conformés aux articles 2, 2A à 2E et 4 du Protocole de Montréal et qu'ils ont soumis des données qui en témoignent comme cela est prévu à l'article 7 du Protocole;

2. De prier ces deux pays de communiquer des données indiquant qu'ils se conforment aux dispositions des articles du Protocole susmentionnés, le 31 mars 1995 au plus tard, afin qu'il soit établi qu'ils remplissent toujours les conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 4 en vertu desquelles ils seront considérés comme Parties en 1995-1996;

3. De se féliciter du fait que ces deux pays entendent ratifier l'Amendement de londres en 1995 ou y adhérer.

 


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Décision VI/5: Etat de certaines Parties au regard de l'article 5 du Protocole

Par sa décision VI/5, la sixième Réunion des Parties a décidé d'adopter les principes ci-après régissant le traitement des pays en développement Parties classés ou reclassés:

a) En l'absence de données complètes, le Secrétariat devrait continuer à classer provisoirement les pays en développement comme appartenant ou non à la catégorie des pays visés à l'article 5 en se fondant sur les renseignements dont il dispose, et ce sous réserve des conditions ci-après: i) Le Secrétariat encourage ces Parties à s'adresser au Comité exécutif et au Comité d'application pour qu'ils les aident à établir des données précises;

ii) Un pays ne peut être classé provisoirement comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5 que pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Après cette période, son appartenance à la catégorie visée à l'article 5 ne peut être prorogée sans la communication des données exigées par le Protocole, à moins que le pays en question n'ait demandé l'aide du Comité exécutif et du Comité d'application. Dans ce cas, la prorogation ne peut excéder deux ans;

iii) Un pays en développement provisoirement classé comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5 perdra son statut s'il ne communique pas les données de l'année de référence prévues par le Protocole dans les 12 mois qui suivent l'approbation de son programme national et le renforcement de ses institutions par le Comité exécutif à moins que la Conférence des Parties en décide autrement;

b) Le Comité exécutif examinerait les projets présentés par des Parties provisoirement classées comme appartenant à la catégorie des pays visés à l'article 5. Les projets approuvés alors que ce classement temporaire est en vigueur continueraient à être financés, même si, à la réception des données, les pays seraient ensuite reclassés comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5. En revanche, aucun projet ne serait sanctionné au cours de la période pendant laquelle le pays en question est classé comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5;

c) Par souci de précision, les Parties pourraient être autorisées à corriger les données qu'elles ont communiquées concernant telle ou telle année, mais aucun changement de classification ne serait autorisé pour l'année à laquelle les données ont été corrigées. Toute correction de cet ordre devrait être accompagnée d'une note explicative pour faciliter les travaux du Comité d'application;

d) S'agissant des pays en développement Parties qui ont été initialement classés comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5 avant d'être reclassés, toute contribution non acquittée au Fonds multilatéral serait annulée uniquement pour les années au cours desquelles elles ont été classées dans la catégorie des pays visés à l'article 5. Toute Partie reclassée dans la catégorie des pays visés à l'article 5 serait autorisée, sans y être encouragée, à utiliser la période restant à courir de la période de grâce de 10 ans;

e) Toute Partie qui est un pays en développement initialement classé comme n'appartenant pas à la catégorie des pays visés à l'article 5, puis qui est reclassé dans cette catégorie ne serait pas tenue de contribuer au Fonds multilatéral. Ladite Partie qui est vivement invitée à ne pas demander une assistance au titre de ses programmes nationaux au Fonds multilatéral, peut par contre chercher à bénéficier d'une autre assistance conformément à l'article 10 du Protocole. Cette disposition ne s'appliquera pas si le classement initial de la Partie dans la catégorie des pays non visés à l'article 5 a été fait en l'absence de données complètes et se révèle par la suite erroné à la lumière de données complètes.

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Décision VI/6: Examens au titre du paragraphe 8 de l'article 5 du Protocole et du paragraphe 4 de la section II de la décision IV/18

Par sa décision VI/6, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre note des examens en cours au titre du paragraphe 8 de l'article 5 du Protocole de Montréal et du paragraphe 4 de la section II de la décision IV/18 de la quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal;

2. a) D'approuver, en tant que mesure ponctuelle, l'octroi au Secrétariat par le Fonds multilatéral d'un emprunt de 450 000 dollars pour faciliter l'étude du mécanisme de financement;

b) Que l'emprunt serait remboursé au Fonds multilatéral en recourant à des contributions additionnelles destinées au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal comme cela est proposé dans les budgets révisés pour 1994 et 1995;

3. De demander au Groupe de travail à composition non limitée d'examiner le rapport sur l'examen entrepris au titre de la décision IV/18 et de présenter des recommandations, le cas échéant, à la septième Réunion des Parties.
 
 

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Décision VI/7: Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal

Par sa décision VI/7, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. D'approuver le choix des pays suivants: Australie, Autriche, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Pologne, Royaume-Uni, comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, et le choix des pays suivants: Algérie, Argentine, Cameroun, Chine, Colombie, Iran (République islamique d'), Thaïlande, comme membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, pour un mandat d'un an;

2. D'approuver le choix de M. John Witelaw (Australie) comme président et de l'Algérie comme vice-président du Comité exécutif pour un mandat d'un an.
 
 

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Décision VI/8: Utilisations essentielles des halons pour l'année 1995

Par sa décision VI/8, la sixième Réunion des Parties a décidé de noter que, pour l'année 1995, aucun niveau de production ou de consommation n'est nécessaire pour satisfaire aux utilisations essentielles des halons dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, étant donné qu'il existe des produits et des techniques de remplacement pour la plupart des applications des halons, viables sur les plans technique et économique, et qu'il existe des halons en quantité suffisante et d'assez bonne qualité dans les banques de halons ou dans les stocks de halons recyclés.
 
 

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Décision VI/9: Demandes d'utilisations essentielles concernant les substances réglementées autres que les halons pour l'année 1996 et au-delà

Par sa décision VI/9, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction les travaux réalisés par le Groupe d'évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour donner suite à la décision IV/25 de la quatrième Réunion des Parties;

2. Que pour 1996 et 1997, pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, les niveaux de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles des Chlorofluorocarbones et du 1,1,1-trichloroéthane pour i) le traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques ainsi que pour la libération de leuprolide dans les poumons et ii) la Navette spatiale sont autorisés comme spécifiés dans l'annexe I au présent rapport de la sixième Réunion des Parties, sous réserve que les quantités autorisées soient revues chaque année;

3. Que pour 1996 et 1997, pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, la production et la consommation nécessaires pour répondre aux besoins concernant les utilisations essentielles de substances appauvrissant la couche d'ozone par les laboratoires et aux fins d'analyse seraient autorisées comme spécifiées dans l'annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties;

4. Que les Parties s'efforceraient de réduire au minimum les utilisations et les émissions par tous les moyens possibles. Dans le cas des inhalateurs à doseur, il s'agira notamment de familiariser les médecins et les patients avec d'autres types de traitement et de faire des efforts réels pour éliminer ou récupérer les substances émises lors de la recharge des appareils ou de leur expérimentation, conformément aux lois et règlements nationaux.
 
 

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Décision VI/10: Utilisation des substances réglementées comme agents de transformation

Par sa décision VI/10, la sixième Réunion des Parties a décidé:

Attendu:
Que certaines Parties peuvent avoir interprété l'utilisation des substances réglementées, dans certaines applications où elles servent d'agents de transformation, comme des applications de produits intermédiaires;

Que d'autres Parties ont interprété ces mêmes applications comme constituant une utilisation, et donc soumises à élimination;

Que le Groupe de l'évaluation technique et économique n'a pas été en mesure de recommander, en appliquant les critères concernant les utilisations essentielles, d'accorder une dérogation aux Parties ayant présenté des demandes pour ces utilisations en 1994;

Qu'il est urgent d'examiner la question et que toutes les Parties prennent les mesures qui s'imposent;
1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique:

a) De définir les utilisations des substances réglementées qui constituent des agents de transformation chimiques;

b) D'évaluer les émissions des substances réglementées qui sont utilisées comme agents de transformation chimiques en cherchant à déterminer ce qu'il advient de ces émissions, de déterminer les quantités émises en fonction des dispositifs de confinement et autres conditions dans lesquelles les agents de transformation chimiques sont utilisés;

c) D'évaluer les autres agents, techniques ou produits de transformation pouvant remplacer les substances réglementées dans ces utilisations;

d) De présenter ses conclusions au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal pas plus tard qu'en mars 1995, et de prier ce groupe de formuler des recommandations, le cas échéant, pour que les Parties les examinent à leur septième Réunion;

2. Que les Parties traiteraient, pendant une période de transition correspondant à l'année 1996 seulement, les agents chimiques de transformation comme des matières premières comme cela a été avancé par le Groupe de l'évaluation technique et économique et qu'elles prendraient une décision finale à ce sujet lors de leur septième réunion.
 
 


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Décision VI/11: Précisions concernant le terme "quarantaine" et les applications "préalables à l'expédition" aux fins de contrôle du bromure de méthyle

Par sa décision VI/11, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. Sachant que les Parties non visées à l'article 5 doivent disposer, avant le 1er janvier 1995, de définitions communes du terme "quarantaine" et de l'expression applications "préalables à l'expédition" en ce qui concerne le bromure de méthyle, aux fins d'application de l'article 2 H du Protocole de Montréal, et que lesdites Parties sont convenues de ce qui suit:

a) Quarantaine - s'agissant du bromure de méthyle - s'entend de tout traitement visant à empêcher l'introduction, l'acclimatation et/ou la prolifération de parasites en quarantaine (y compris des maladies) ou à assurer qu'un contrôle officiel soit exercé lorsque: i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par une installation nationale, un organisme de protection de la faune ou de l'environnement ou des services sanitaires compétents;

ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu'ils font peser sur la zone considérée où ils n'ont pas encore été introduits ou en raison du fait qu'ils s'y trouvent mais n'y sont pas répandus et y sont contrôlés par les autorités compétentes;

b) Les traitements préalables à l'expédition sont les traitements qui sont appliqués directement avant l'exportation ou qui s'y rapportent de façon à répondre aux conditions phytosanitaires ou aux obligations sanitaires fixées par le pays importateur ou les obligations phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays exportateur;

c) Lorsqu'ils appliquent ces définitions, les pays non visés à l'article 5 sont instamment invités à s'abstenir d'utiliser le bromure de méthyle et de recourir dans la mesure du possible à des techniques n'entraînant aucune raréfaction de l'ozone. Lorsqu'elles recourent au bromure de méthyle, les Parties sont vivement invitées à en réduire au minimum les émissions et à utiliser dans la mesure du possible des procédés qui permettent d'en assurer le confinement, la récupération et le recyclage;

2. Constatant que les Parties visées à l'article 5 sont convenues de ce qui suit: a) Que les définitions concernant les applications préalables à l'expédition touchent les pays visés à l'article 5 et que de nouvelles barrières non tarifaires aux échanges devraient être évitées;

b) Que les pays visés à l'article 5 doivent encore procéder à d'autres consultations et réfléchir davantage aux définitions de la quarantaine et des applications préalables à l'expédition en ce qui concerne le bromure de méthyle;

c) Que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture devrait jouer un rôle fondamental dans la mise au point de définitions communes concernant la quarantaine et les applications préalables à l'expédition concernant le bromure de méthyle;

d) Que, selon les prévisions, les utilisations du bromure de méthyle par les pays visés à l'article 5 pourraient être plus nombreuses au cours des années à venir;

e) Qu'il faut que des ressources suffisantes soient assurées par le Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal et par d'autres sources pour faciliter le transfert au profit des pays visés à l'article 5 de techniques n'entraînant aucune érosion de l'ozone utilisées pour la quarantaine et les applications préalables à l'expédition concernant le bromure de méthyle;

3. Notant en outre que les méthodes de confinement, de récupération et de recyclage utilisées pour le bromure de méthyle devraient être davantage utilisées par toutes les Parties;

4. De demander au Groupe de travail à composition non limitée des Parties à ses onzième et douzième réunions:

a) D'étudier plus avant la définition la plus appropriée du terme "quarantaine" et de l'expression "préalables à l'expédition" se rapportant aux applications du bromure de méthyle compte tenu: i) Du rapport du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle;

ii) Du rapport d'évaluation scientifique concernant le bromure de méthyle;

iii) Des directives de la FAO concernant l'analyse des risques présentée par les ravageurs;

iv) De l'élaboration de listes de nuisibles;

b) D'examiner conjointement la question des définitions et les questions concernant le bromure de méthyle figurant dans la décision VI/13;

c) De fournir les éléments qui devront être insérés dans une décision de la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal sur toutes les questions susmentionnées.

 


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Décision VI/12: Liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B du Protocole

Par sa décision VI/12, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre note des conclusions du Groupe de l'évaluation technique et économique et de la recommandation du Groupe de travail à composition non limitée des Parties concernant l'établissement d'une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B;

2. De convenir que, vu le resserrement du calendrier d'élimination des substances inscrites à l'annexe B qui était ramené du 1er janvier 2000 au 1er janvier 1996 et étant donné la ratification du Protocole par une majorité écrasante de pays, l'établissement de la liste demandée au paragraphe 3 bis de l'article 4 du Protocole de Montréal, aurait peu de conséquences pratiques et entraînerait un travail sans commune mesure avec les avantages éventuels qui pourraient en résulter pour la couche d'ozone;

3. De ne pas établir la liste visée au paragraphe 3 bis de l'article 4 du Protocole de Montréal.

 
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Décision VI/13: Groupes d'évaluation

Par sa décision VI/13, la sixième Réunion des Parties a décidé de demander aux groupes d'évaluation, dans le cadre de leurs travaux en cours, de procéder, sans préjudice de l'article 5 du Protocole de Montréal, à une étude de la faisabilité technique et économique ainsi que des conséquences écologiques, scientifiques et économiques, pour les pays non visés par l'article 5, comme pour ceux visés par l'article 5, en ayant à l'esprit la paragraphe 1 bis de l'article 5, de l'Amendement de Copenhague:

a) Des solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones; ce faisant, le Groupe de l'évaluation technique et économique devrait également étudier la possibilité de remplacer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone par des techniques similaires totalement différentes et autres. En procédant à cette évaluation, il devrait étudier l'impact du recours à des solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbones, y compris les facteurs tels que le rendement énergétique, les incidences sur le réchauffement de la planète, les risques d'emploi de matières inflammables et la toxicité, ainsi que les incidences éventuelles sur l'efficacité avec laquelle les chlorofluorocarbones et les halons sont utilisés et leur élimination, et ce assez en avance pour que le Groupe de travail à composition non limitée puisse en débattre à sa onzième réunion;

b) Des solutions de remplacement du bromure de méthyle, cette étude devant être faite suffisamment à l'avance pour que le Groupe de travail à composition non limitée puisse l'examiner à sa onzième réunion;

En étudiant ces questions, le Groupe de l'évaluation scientifique prendrait en considération, si possible, les concentrations atmosphériques de chlore et de brome et leur impact sur l'appauvrissement de la couche d'ozone. Les évaluations du Groupe de l'évaluation technique et économique et du Groupe de l'évaluation scientifique ont pour seul objet les débats des Parties et ne doivent en aucun cas être considérées comme des recommandations concernant les mesures à prendre.
 
 

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Décision VI/14A: Communication de renseignements sur la fourniture de substances réglementées aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal

Par sa décision VI/14A, la sixième Réunion des Parties a décidé que, pour faciliter l'application de la disposition du Protocole concernant la fourniture de substances réglementées pour satisfaire aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal, une Partie pourrait choisir d'appliquer soit la décision V/5 ou ce qui suit:

a) Chacune des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole qui demande des substances réglementées visées aux articles 2A à 2E à une autre Partie serait priée de communiquer, à compter du 1er janvier 1995, au gouvernement de la Partie fournisseuse, dans les 60 jours de l'importation, une lettre spécifiant la quantité de substances importées et certifiant que lesdites substances serviront à répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux. Les Parties concernées mettraient en place un mécanisme interne pour que les entreprises, dans les pays importateurs comme dans les pays exportateurs, puissent faire commerce des substances réglementées directement;

b) Chacune des Parties fournissant des substances réglementées serait priée de communiquer chaque année au Secrétariat un résumé des lettres reçues des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole et d'y indiquer si chacune des Parties qui a reçu des substances a certifié que ces importations étaient destinées à répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux. On compte que ces livraisons seront conformes aux dispositions du Protocole.


 
 

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Décision VI/14B: "Besoins intérieurs fondamentaux"

Par sa décision VI/14B, la sixième Réunion des Parties a décidé de prier le Groupe de travail à composition non limitée de faire des recommandations à la septième Réunion des Parties concernant les questions suivantes:

a) La nécessité de clarifier, de modifier et/ou de définir avec plus de précision les dispositions concernant les "besoins intérieurs fondamentaux" figurant aux articles 2 et 5 du Protocole de Montréal et dans la Décision 1/12 C de la Réunion des Parties;

b) Quelles mesures il conviendrait de prendre, comme par exemple la communication de données en vertu de l'article 7, pour faire appliquer les dispositions relatives aux "besoins intérieurs fondamentaux" figurant aux articles 2 et 5 du Protocole.


 

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Décision VI/15: Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal

Par sa décision VI/15, la sixième Réunion des Parties a décidé d'approuver le choix de M. John Carstersen (Danemark) et M. N.R. Krishnan (Inde) comme coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal pour 1995.
 
 

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Décision VI/16: Personnalité juridique, privilèges et immunités du Fonds multilatéral

Par sa décision VI/16, la sixième Réunion des Parties, rappelant la décision IV/18 de la quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal par laquelle les Parties ont créé le mécanisme de financement, y compris le Fonds multilatéral prévu à l'article 10 du Protocole de Montréal tel qu'amendé à Londres le 29 juin 1990, a décidé de préciser comme suit la nature et le statut juridique du Fonds en tant qu'organe relevant du droit international:

a) Personnalité juridique: Le Fonds multilatéral jouit de la capacité juridique qui lui permet d'exercer ses fonctions et de protéger ses intérêts. Plus précisément, le Fonds multilatéral a la capacité juridique de passer des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'engager des poursuites pour défendre ses intérêts;

b) Privilèges et immunités:

i) Le Fonds, conformément aux arrangements qui seront décidés avec le Gouvernement canadien, jouit sur le territoire du pays hôte des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

ii) Les fonctionnaires du Secrétariat du Fonds jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour s'acquitter en toute indépendance de leurs fonctions dans le cadre du Fonds multilatéral.


 
 

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Décision VI/17: Questions budgétaires et financières

Par sa décision VI/17, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre acte du rapport financier relatif au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour 1993;

2. De prier instamment les Parties de payer promptement les contributions qu'elles doivent et aussi de payer à l'avenir leurs contributions promptement et en totalité, conformément au barème des contributions figurant à l'annexe III au rapport de la sixième Réunion des Parties;

3. D'approuver les projets de budget du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, d'un montant de 3 048 735 dollars des Etats-Unis pour 1994 et de 3 699 050 dollars des Etats-Unis pour 1995, et d'adopter le projet de budget d'un montant de 2 818 215 dollars des Etats-Unis pour 1996, comme indiqué dans l'annexe IV au rapport de la sixième Réunion des Parties.

   
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Décision VI/18: Modification de la liste indicative des catégories de surcoûts aux fins du Protocole de Montréal

Par sa décision VI/18, la sixième Réunion des Parties a décidé de demander au Groupe de travail à composition non limitée d'étudier la proposition tendant à modifier la liste indicative des catégories de surcoûts aux fins du Protocole de Montréal, comme proposé par l'Inde et par la Malaisie, ainsi que toute autre proposition connexe concrète portée à l'attention des Parties lors de sa onzième Réunion.
 
 

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Décision VI/19: Commerce de substances précédemment utilisées qui appauvrissent la couche d'ozone

Par sa décision VI/19, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De réitérer l'intention des Parties, consignée dans la décision IV/24;

2. De réaffirmer que seules les substances réglementées réutilisées peuvent être exclues du calcul du niveau de consommation des pays qui importent ou exportent de telles substances;

3. De noter en outre que, comme demandé par la décision IV/24, ces substances sont exclues du calcul du niveau de consommation d'une Partie pour autant que les données sur ces importations et ces exportations soient communiquées au Secrétariat, les Parties étant invitées à tout mettre en oeuvre pour que ces données soient communiquées dans les délais prescrits;

4. De prier toutes les Parties dotées d'installations de régénération de soumettre au Secrétariat avant la septième Réunion des Parties et, ensuite, tous les ans, une liste de ces installations qui en précise la capacité;

5. De demander aux Parties qui exportent des substances précédemment utilisées de prendre les dispositions voulues pour que ces substances soient correctement étiquetées et correspondent à la description donnée et de rendre compte de toute activité connexe à la septième Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat;

6. De demander auxdites Parties exportatrices de tout faire pour que leurs entreprises soient tenues d'indiquer dans les documents d'exportation le nom de l'entreprise dont provient la substance réglementée utilisée et si ladite substance a été récupérée, recyclée ou régénérée, et de fournir tous autres renseignements permettant de s'assurer de la nature de cette substance;

7. De prier le Secrétariat de l'ozone de mener une étude sur le commerce des substances réutilisées/recyclées/régénérées qui appauvrissent l'ozone et d'en faire rapport en se fondant sur l'expérience du Groupe d'évaluation technique et économique et des Parties et en tenant compte en particulier de l'expérience des Parties en matière de réglementation de ce commerce et des préoccupations et intérêts de toutes les Parties ayant des installations de production de substances nocives pour la couche d'ozone, et ce en temps voulu pour que ces questions puissent être examinées par le Groupe de travail à composition non limitée à sa douzième réunion.
 


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Décision VI/20: Septième Réunion des Parties au Protocole

Par sa décision VI/20, la sixième Réunion des Parties a décidé:

1. De réaffirmer la décision V/28 de la cinquième Réunion des Parties, dans laquelle celles-ci ont exprimé leur reconnaissance au Gouvernement autrichien, qui a généreusement offert d'accueillir la septième Réunion à Vienne en 1995 pour marquer le dixième anniversaire de l'adoption de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;

2. De convoquer la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Vienne du 28 novembre au 7 décembre 1995.
 
 
 

 
 
 
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