Décision IV/1: Amendement adopté par les Parties à leur deuxième Réunion (Amendement de Londres)
Par sa décision
IV/1, la quatrième Réunion des Parties a décidé
d'attirer l'attention des Parties au Protocole de Montréal sur l'entrée
en vigueur, le 10 août 1992, de l'Amendement au Protocole adopté
par les Parties à leur deuxième Réunion et d'engager
toutes les Parties qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ledit
amendement.
Décision IV/2: Nouveaux ajustements et nouvelles réductions
Par sa décision
IV/2, la quatrième Réunion des Parties a décidé
d'adopter, conformément à la procédure fixée
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal, les ajustements
et réductions des niveaux de production et de consommation des substances
réglementées énumérées à l'annexe
A du Protocole, tels qu'ils sont prévus à l'annexe I du rapport
de la quatrième Réunion des Parties.
Décision IV/3: Nouveaux ajustements et nouvelles réductions
Par sa décision IV/3, la quatrième Réunion des Parties a décidé d'adopter, conformément à la procédure fixée au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal les ajustements et réductions des niveaux de production et de consommation des substances réglementées énumérées à l'annexe B du Protocole, tels qu'ils sont prévus à l'annexe II du rapport de la quatrième Réunion des Parties.
Décision IV/4: Amendement au Protocole
Par sa décision IV/4, la quatrième Réunion des Parties a décidé d'adopter, conformément à la procédure fixée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, l'Amendement au Protocole de Montréal tel qu'il est exposé à l'annexe III du rapport de la quatrième Réunion des Parties
Décision IV/5: Procédure applicable en cas de non-respect
1. S'est félicitée des travaux du Groupe spécial d'experts juridiques sur le non-respect des dispositions au Protocole de Montréal;
et a décidé:
2. D'adopter la procédure applicable en cas de non-respect telle qu'elle est exposée à l'annexe IV du rapport de la quatrième Réunion des Parties [voir la Section 2.8 du présent Manuel];
3. D'adopter la liste indicative des mesures qui pourraient être prises en cas de non-respect, telles qu'elles sont données à l'annexe VI du rapport de la quatrième Réunion des Parties [voir la Section 2.8 du présent Manuel];
4. D'accepter la recommandation selon laquelle il n'est pas nécessaire d'accélérer la procédure d'amendement prévue à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;
5. D'entériner le fait que l'interprétation juridique des dispositions du Protocole incombe, en dernière analyse, aux Parties elles-mêmes.
Décision IV/6: Comité chargé de l'application
Par sa décision
IV/6, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de confirmer le Cameroun, le Chili, les Etats-Unis d'Amérique, la
Fédération de Russie et la Thaïlande dans leurs fonctions
de membres du Comité d'application encore pour une année
et de choisir comme membres du Comité pour une durée de deux
ans les pays suivants: Argentine, Autriche, Bulgarie, République
de Corée et Ouganda.
Décision IV/7: Définition des termes: Pays en développement
Par sa décision
IV/7, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de noter que le Groupe de travail à composition non limitée
a recommandé à la Réunion des Parties de ne pas fixer
de critères qui permettraient de classer à l'avenir les pays
qui souhaiteraient être considérés comme des pays en
développement aux fins du Protocole de Montréal mais de laisser
les Parties examiner les demandes au cas par cas et au moment de leur soumission
par les Etats Parties souhaitant être classés parmi les pays
en développement.
Décision IV/8: Participation des pays en développement
Par sa décision IV/8, la quatrième Réunion des Parties a décidé d'encourager la participation de représentants de pays en développement à toutes les réunions convoquées au titre du Protocole de Montréal et de prévoir dans les budgets 1993 et 1994 les sommes nécessaires pour pouvoir fournir une assistance financière dans ce domaine.
Décision IV/9: Communication des données et renseignements
1. De noter avec satisfaction que toutes les Parties qui ont communiqué des données se sont conformées aux obligations qui leur sont faites à l'article 2 du Protocole en ce qui concerne les mesures de réglementation ou ont même été au-delà;
2. De prier toutes les Parties qui ne l'ont pas encore fait de communiquer leurs données au Secrétariat aussitôt que possible;
3. D'encourager toutes les Parties à se conformer strictement à l'obligation, qui leur est faite au paragraphe 3 de l'article 7 de la version amendée du Protocole de communiquer leurs données et ce plus précisément neuf mois au plus tard après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent;
4. D'engager toutes les Parties à insérer des subdivisions supplémentaires dans les sous-rubriques du système de classification recommandé afin qu'on puisse surveiller avec précision les importations et les exportations de chacune des substances indiquées dans les annexes du Protocole ainsi que celles de chacun des mélanges contenant ces substances afin de faciliter la communication des données aux termes de l'article 7 du Protocole.
Décision IV/10: Marques de fabrique des substances réglementées
Par sa décision
IV/10, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de prendre note de la liste des appellations commerciales des substances
réglementées qu'a établie le Groupe d'évaluation
technique et économique et qu'a communiquée le Secrétariat
à tous les gouvernements en mars 1992.
Décision
IV/11: Techniques de destruction
Par sa décision
IV/11, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note du rapport du Comité consultatif technique spécial chargé des techniques de destruction et en particulier des recommandations qui figurent dans ledit rapport;
2. D'approuver, aux fins du paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, les techniques de destruction énumérées à l'annexe VI du rapport de la quatrième Réunion des Parties qui sont utilisées conformément aux normes minimum proposées à l'annexe VII du rapport de la quatrième Réunion des Parties à moins que des normes identiques soient déjà en vigueur à l'échelon national [voir Section 2.4 du présent Manuel];
3. De demander à chaque Partie qui dispose, ou envisage de disposer, d'installations de destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:
b) De communiquer chaque année, aux fins du paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, dans son rapport établi en application de l'article 7 du Protocole, des données statistiques sur les quantités effectives de substances qui appauvrissent la couche d'ozone qu'il a détruites, calculées en fonction du pouvoir de destruction des installations utilisées;
5. De demander au Groupe consultatif technique chargé des techniques de destruction, qui fera appel à des experts comme de besoin:
b) D'évaluer les nouvelles techniques de destruction proposées;
c) D'élaborer des recommandations qui seront soumises à l'examen des Parties au Protocole de Montréal au cours de leur réunion annuelle;
d) D'étudier comment accroître le nombre d'installations de destruction de ce type et les mettre à la disposition des pays en développement qui n'en disposent pas ou ne sont pas en mesure d'en assurer le fonctionnement;
7. De faciliter l'accès aux techniques de destruction approuvées et leur transfert conformément à l'article 10 du Protocole, ainsi que la fourniture d'un appui financier en application de l'article 10 aux Parties visées au paragraphe 5 de l'article 1.
Décision IV/12: Eclaircissements concernant la définition des substances réglementées
Par sa décision IV/12, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. Que les quantités peu importantes de substances réglementées provenant de la production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, des produits de départ qui n'ont pas réagi ou de leur utilisation comme agents du processus de fabrication présents dans des substances chimiques sous forme d'impuretés à l'état de traces, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit seront considérées comme n'entrant pas dans le champ d'application de la définition de la substance réglementée figurant au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal;
2. D'inviter instamment les Parties à prendre des mesures pour réduire le plus possible les émissions de ces substances, notamment par des mesures comme celles qui consistent à éviter de les produire, à les réduire au moyen des techniques de contrôle applicables ou par une modification du procédé, ainsi que le confinement ou la destruction;
3. De prier le Groupe d'évaluation technique et économique:
Décision IV/13: Groupes d'évaluation
Par sa décision IV/13, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter avec satisfaction les travaux des groupes de l'évaluation scientifique, de l'évaluation environnementale et de l'évaluation technique et économique, dont il est rendu compte dans leurs rapports de novembre-décembre 1991;
2. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques et économiques de rendre compte chaque année au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal des progrès techniques réalisés pour réduire l'emploi et les émissions de substances réglementées, et d'évaluer l'emploi de substances de remplacement, en particulier leurs effets directs et indirects sur le réchauffement de la planète;
3. De prier les trois Groupes d'évaluation de mettre leurs rapports à jour et de les soumettre au Secrétariat avant le 30 novembre 1994 pour qu'ils soient examinés par le Groupe de travail à composition non limitée et par la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal. Ces évaluations devraient porter sur tous les aspects importants traités dans les évaluations de 1991 et faire une place spéciale au bromure de méthyle; l'évaluation scientifique devrait également comporter une évaluation de l'impact des avions subsoniques sur la couche d'ozone;
4. D'encourager ces groupes à se réunir une fois l'an pour permettre à leurs coprésidents de porter à l'attention des Parties au Protocole de Montréal, par l'intermédiaire du Secrétariat, tout fait nouveau qui, à leur avis, mérite leur attention.
Décision IV/14: Transit de substances réglementées par un pays tiers
Par sa décision
IV/14, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de clarifier l'article 7 du Protocole amendé pour qu'il soit compris
que, dans le cas du transit de substances réglementées par
un pays tiers (à la différence des importations suivies de
réexportations), le pays d'origine des substances réglementées
est considéré comme l'exportateur et le pays de destination
finale est considéré comme l'importateur. En pareil cas,
la communication des données incombe au pays d'origine en qualité
d'exportateur et au pays de destination finale en qualité d'importateur.
Les cas d'importation et de réexportation devraient être considérés
comme deux transactions distinctes; le pays d'origine déclarerait
l'expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel
déclarerait ensuite l'importation en provenance du pays d'origine
et l'exportation vers le pays de destination finale, tandis que le pays
de destination finale déclarerait l'importation.
Décision IV/15: Situation des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, dépassant le plafond spécifié dans cet article
Par sa décision IV/15, la quatrième Réunion des Parties a décidé de clarifier, comme suit, la situation des pays en développement visés au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole dont la consommation dépasse le plafond spécifié dans cet article:
Décision IV/16: Annexe D au Protocole de Montréal
1. De prendre acte du fait que l'annexe D au Protocole est entrée en vigueur pour toutes les Parties, le 27 mai 1992;
2. De noter que Singapour a l'intention de retirer son objection à l'égard des produits classés sous les rubriques 1, 2 (en ce qui concerne les réfrigérateurs et les congélateurs ménagers), 4, 5 et 6 de l'annexe D;
3. D'adopter les conclusions de la note concernant le Système harmonisé de nomenclature douanière pour les produits inscrits à l'annexe D du Protocole de Montréal tel qu'amendé, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro.4/3.
Décision IV/17A: Question des échanges commerciaux
1. De prendre note des renseignements communiqués par certaines Parties au sujet de l'application de l'article 4 du Protocole et d'encourager en outre les Parties qui ne l'ont pas encore fait à fournir à ce titre des renseignements au Secrétariat dès que possible;
2. De clarifier, comme suit, la situation des Parties n'ayant pas ratifié l'Amendement de Londres:
b) Aux termes du paragraphe 2 bis de l'Article 4 du Protocole, l'interdiction d'exportation des substances visées à l'Annexe B ne s'appliquera qu'à compter du 10 août 1993.
Décision
IV/17B: Application à la Colombie des dispositions du paragraphe
8 de l'article 4 de la version amendée du Protocole de Montréal
Par sa décision
IV/17B, la quatrième Réunion des Parties a décidé
que les exceptions prévues au paragraphe 8 de l'article 4 de l'Amendement
de Londres au Protocole de Montréal, de 1990, s'appliquent à
la Colombie, pays qui n'est pas encore Partie au Protocole, et ce à
compter du 1er janvier 1993 et jusqu'à la date à laquelle
le Protocole et son Amendement entreront en vigueur à l'égard
de la Colombie, compte tenu du fait que la Colombie se conforme entièrement
aux dispositions de l'article 2, des articles 2A à E et de l'article
4 du Protocole et du Protocole amendé et qu'elle a soumis des données
à cet effet à la Réunion et auparavant au Secrétariat
de l'ozone comme le stipule l'article 7 du Protocole amendé.
Décision IV/17C: Application aux non Parties au Protocole des mesures de réglementation des échanges commerciaux prévues à l'article 4
Par sa décision IV/17C, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. Rappelant que les dispositions du paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole autorisent une réunion des Parties à déterminer lorsqu'un Etat non Partie au Protocole observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et de l'article 4 du Protocole, auquel cas il n'est pas soumis à la réglementation des échanges commerciaux stipulés dans ledit article, de déterminer provisoirement, sous réserve d'une décision finale qui sera prise par la cinquième Réunion des Parties, si un Etat non Partie au Protocole qui:
b) A soumis, au plus tard le 31 mars 1993, des données justificatives à cet effet au Secrétariat comme stipulé à l'article 7 du Protocole;
2. De prier le Secrétariat de communiquer toute donnée de cette nature qu'il recevra au Comité chargé de l'application et aux Parties;
3. Qu'une décision finale sur la situation des Etats susvisés sera prise à la cinquième Réunion des Parties, en tenant compte de toute observation sur les données fournies par ces Etats que le Comité chargé de l'application pourra formuler.
Décision
IV/18: Mécanisme de financement
Par sa décision
IV/18, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
I
1. De créer le mécanisme de financement, y compris le Fonds multilatéral prévu à l'article 10 du Protocole de Montréal tel qu'amendé à la deuxième Réunion;
2. De rendre le Fonds multilatéral opérationnel à compter du 1er janvier 1993 et de lui transférer le solde des ressources du Fonds multilatéral provisoire à cette date;
3. De fixer le montant total des contributions au Fonds, pour 1993, à 113 340 000 dollars et de s'engager à reconstituer le Fonds afin de couvrir gracieusement ou à des conditions de faveur, les besoins des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 en ce qui concerne les surcoûts convenus, comme indiqué par la fourchette de 340-500 millions de dollars pour 1994-1996. Le montant total des contributions au Fonds pour 1994 ne sera pas inférieur au montant des engagements pour 1993;
4. De créer le Comité exécutif;
5. D'adopter les mandats du Fonds multilatéral et du Comité exécutif, respectivement énoncés à l'annexe IX et à l'annexe X du rapport de la quatrième Réunion des Parties [voir la Section 2.9 du présent Manuel];
6. De souscrire à la recommandation du Comité exécutif, figurant au paragraphe 108 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/29 et d'approuver la liste indicative des catégories de surcoûts, telle qu'elle figure à l'annexe VIII au rapport de la quatrième Réunion des Parties, en application de la disposition pertinente du paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole tel qu'amendé [voir la Section 2.9 du présent Manuel];
7. D'inviter le Comité exécutif à continuer de fonctionner conformément aux accords, procédures et directives applicables au Fonds multilatéral provisoire;
8. D'accepter avec reconnaissance l'offre du Canada d'accueillir le Secrétariat du Fonds multilatéral dans les mêmes conditions que celles qu'il a réservées au Secrétariat du Fonds multilatéral provisoire, et d'installer le Secrétariat à Montréal (Canada);
II
1. De prier le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal, conformément à son mandat et en s'appuyant sur les divers rapports et documents d'évaluation dont il dispose, avec la collaboration et le concours des organes d'exécution et en faisant appel à des experts indépendants, comme il convient ou si nécessaire, de soumettre à la prochaine réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties un rapport comprenant:
b) Son plan et son budget triennaux (comme prévu au paragraphe 10 b) de son mandat) établi sur la base:
ii) Des capacités et des résultats des organes d'exécution; et
iii) Des stratégies et projets que devront mettre en oeuvre les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;
3. De prier le Groupe de travail à composition non limitée de soumettre à la cinquième Réunion des Parties une recommandation en ce qui concerne le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 1994-1996, à la lumière:
b) Du rapport établi par le Comité exécutif;
c) D'autres évaluations du niveau des ressources requises pour la période 1994-1996 dont disposera le Groupe de travail à composition non limitée;
d) De la situation des engagements et des décaissements du mécanisme de financement;
Décision IV/19: Questions budgétaires et financières
Par sa décision IV/19, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De noter les rapports financiers du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour 1990 et 1991, et du Secrétariat de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal;
2. De prier toutes les Parties de verser rapidement les contributions déjà dues et de payer leurs futures contributions rapidement et intégralement, conformément au barème des contributions établi dans l'annexe XI au rapport de la quatrième Réunion des Parties;
3. D'adopter les budgets révisés pour 1992 et 1993 de 2 862 855 dollars et de 2 702 390 dollars, respectivement, ainsi que le budget proposé pour 1994, de 3 369 090 dollars, tels qu'indiqués dans l'annexe XII au rapport de la quatrième Réunion des Parties;
4. De prolonger le Fonds
d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal du 31
mars 1993 au 31 mars 1995.
Décision IV/20: Comité exécutif du Fonds multilatéral
Par sa décision IV/20, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. D'adopter pour le Secrétariat du Fonds les budgets révisés pour 1992 et 1993, et le budget de 1994, indiqués à l'annexe XIII du rapport de la quatrième Réunion des Parties;
2. De prier instamment toutes les Parties de verser sans tarder leurs arriérés de contributions et, en outre, de verser promptement et intégralement leurs contributions futures conformément au barème des contributions figurant à l'annexe XIV du rapport de la quatrième Réunion des Parties;
3. D'adopter pour le Fonds multilatéral le barème des contributions établi à l'annexe XIV au rapport de la quatrième Réunion des Parties;
4. D'approuver le choix du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, du Japon, de la Norvège et des Pays-Bas comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole et le choix du Brésil, de l'Egypte, du Ghana, de la Jordanie, de la Malaisie, de Maurice et du Venezuela comme membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, pour un mandat d'un an;
5. D'approuver le choix des Etats-Unis d'Amérique comme Président et de la Malaisie comme Vice-Président du Comité exécutif, pour un mandat d'un an.
Par sa décision IV/21, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note de la demande formellement présentée par la Hongrie, la Bulgarie et de la Pologne afin d'obtenir des orientations en raison des difficultés temporaires qu'elles éprouvent à verser leurs contributions au Fonds multilatéral pour 1991, 1992 et 1993 en monnaie convertible;
2. D'encourager ces Parties, avec l'aide du Comité exécutif et du Secrétariat du Fonds, à faire d'urgence tout leur possible pour étudier et rechercher les moyens qui leur permettraient de verser des contributions en nature;
3. D'encourager ces Parties, ainsi que les autres Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, à étudier la possibilité de remédier à cette situation au cas où il ne serait pas possible de verser ces contributions en nature;
4. De prier le Comité
exécutif de présenter un rapport sur cette question à
la cinquième Réunion des Parties.
Décision IV/22: Bureau du Protocole de Montréal
Par sa décision
IV/22, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de prendre acte des rapports de la première et de la deuxième
réunions du Bureau de la troisième Réunion des Parties
au Protocole de Montréal, parus sous les cotes UNEP/OzL.Pro/3/Bur/1/3
et UNEP/OzL.Pro/3/Bur.2/3.
Décision IV/23: Bromure de méthyle
Par sa décision IV/23, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prier le Groupe de l'évaluation scientifique et le Groupe de l'évaluation technique et économique d'évaluer, conformément à l'article 6 du Protocole, les paramètres ci-après, et de présenter la synthèse de leurs rapports, par l'intermédiaire du Secrétariat, le 30 novembre 1994 au plus tard, à la septième Réunion des Parties:
b) Méthodes visant à contrôler les rejets dans l'atmosphère des différentes émissions provenant de l'utilisation du bromure de méthyle, la possibilité technique et économique de contrôler ces émissions et les résultats probables de ces contrôles;
c) Disponibilité de solutions de remplacement, chimiques et non chimiques, qui pourraient se substituer aux utilisations actuelles de bromure de méthyle, leur rapport coût-efficacité, et les surcoûts qu'elles entraîneraient, la faisabilité technique et économique de remplacer le bromure de méthyle dans différentes utilisations et les avantages qui s'ensuivraient pour la protection de la couche d'ozone, compte tenu des conditions sociales, économiques, géographiques et agricoles propres aux différents régimes et en particulier aux pays en développement;
Décision IV/24: Récupération, régénération et recyclage des substances réglementées
Par sa décision IV/24, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. D'annuler la décision I/12H de la première Réunion des Parties, ainsi conçue: "les importations et les exportations des substances en vrac réglementées utilisées devraient être traitées et enregistrées de la même manière que les substances réglementées vierges et prises en compte dans le calcul des niveaux de consommation que la Partie ne devra pas dépasser";
2. D'ignorer dans le calcul de la consommation, les importations et les exportations des substances réglementées recyclées et réutilisées (sauf pour calculer la consommation de l'année de référence au titre du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole), pour autant que des données sur ces importations et ces exportations doivent être communiquées en vertu de l'article 7;
3. De convenir des précisions suivantes en ce qui concerne les termes "récupération", "recyclage" et "régénération":
b) Recyclage: il s'agit de la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée "sur place";
c) Régénération: il s'agit du retraitement et de l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées. Souvent le traitement a lieu "ailleurs" c'est-à-dire dans une installation centrale;
ii) Equipements de réfrigération et de climatisation mobiles;
iii) Systèmes de protection contre les incendies;
iv) Equipement de nettoyage contenant des solvants;
c) De détruire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone dont on n'a pas besoin lorsque cela est économiquement possible et écologiquement approprié;
6. De prier le Groupe de l'évaluation scientifique d'étudier, d'ici au 31 mars 1994 au plus tard, les effets sur la couche d'ozone de l'utilisation continue des substances réglementées ayant été recyclées et de l'utilisation ou la non-utilisation des substances de remplacement disponibles qui sont sans danger pour l'environnement, et de faire rapport à ce sujet par l'intermédiaire du Secrétariat, et de prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties d'examiner ce rapport et de présenter ses recommandations à la sixième Réunion des Parties;
7. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d'étudier, et de faire rapport à ce sujet, avant le 31 mars 1994, par l'intermédiaire du Secrétariat:
b) La question des quantités qui permettraient de rentabiliser le recyclage ainsi que la question de la demande dont les substances recyclées font l'objet de la part de toutes les Parties;
c) La question de la mesure dans laquelle il est possible de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole en matière des substances recyclées;
d) La façon d'encourager l'utilisation la plus large possible des substances de remplacement en vue d'en accroître l'emploi et de libérer les substances régénérées pour les mettre à la disposition des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;
e) D'autres questions pertinentes, et de recommander des politiques en matière de récupération, de régénération et de recyclage en tenant compte de la nécessité d'assurer l'application effective des dispositions du Protocole de Montréal;
Décision IV/25: Utilisations essentielles
Par sa décision IV/25, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. D'appliquer les critères et procédures ci-après pour déterminer les utilisations essentielles aux fins des mesures de réglementation de l'article 2 du Protocole:
ii) Que dans les cas où il n'est pas possible techniquement et économiquement de disposer de solutions ou de produits de remplacement qui soient acceptables des points de vue écologique et sanitaire;
ii) Que si les réserves de substances réglementées ou de substances réglementées recyclées ne permettent pas de s'approvisionner en quantité suffisante ni en produits de qualité satisfaisante en ayant également présents à l'esprit les besoins des pays en développement en substances réglementées;
3. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique ainsi que son Comité des choix techniques et économiques de formuler, conformément aux critères énoncés aux paragraphes 1 a) et 1 b) de la présente décision, au besoin après avoir consulté les experts, des recommandations concernant:
b) Les moyens permettant de contrôler économiquement les utilisations essentielles proposées ainsi que les émissions en résultant;
c) Les sources de substances réglementées déjà produites destinées aux utilisations essentielles proposées (quantité, qualité, calendrier);
d) Les mesures nécessaires pour s'assurer que l'on disposera le plus tôt possible de solutions de rechange et de produits de substitution aux fins des utilisations essentielles proposées;
5. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de présenter son rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, au moins trois mois avant la réunion des Parties au cours de laquelle une décision devra être prise. Dans les rapports ultérieurs il conviendra de dire quels sont les emplois antérieurement considérés comme essentiels qui ne devraient plus être considérés comme tels;
6. De prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties d'examiner le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique et de faire ses recommandations à la cinquième Réunion des Parties pour les halons et à la sixième Réunion pour toutes les autres substances pour lesquelles une utilisation essentielle est proposée;
7. Que les mesures de réglementation
des utilisations essentielles ne s'appliqueront aux Parties visées
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole que lorsque les dates d'élimination
leur deviendront applicables.
Décision IV/26: Gestion des stocks internationaux de halons recyclés
Par sa décision IV/26, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prier instamment les Parties d'encourager la récupération, le recyclage et la régénération des halons pour répondre aux besoins de toutes les Parties, en particulier celles qui bénéficient des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;
2. De demander aux Parties qui importent des substances du Groupe II de l'annexe A qui ont été récupérées ou recyclées d'appliquer, lorsqu'elles décident de l'emploi de ces substances, les critères concernant les utilisations essentielles indiqués dans le rapport de 1991 du Comité des choix techniques pour les halons, ces critères ayant pour objet de réduire au minimum l'emploi des halons à des fins non essentielles;
3. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique (comité des choix techniques pour les halons) d'entreprendre les activités ci-après, d'en rendre compte au Secrétariat et de prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties d'examiner le rapport et de présenter ses recommandations aux Parties à leur cinquième Réunion:
b) Identifier des mécanismes simples pour distinguer les halons vierges des halons recyclés;
c) Etudier les normes et moyens techniques appropriés pour certifier que les halons se prêtent à la réutilisation;
d) Examiner les obstacles juridiques et institutionnels aux échanges internationaux de halons récupérés et recyclés;
e) Etudier les moyens d'éviter l'exportation des halons:
ii) En quantités qui inciteraient les pays qui les reçoivent à devenir excessivement tributaires de ces importations;
Par sa décision
IV/27, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de prier le Groupe de l'évaluation technique et économique
d'étudier la question de savoir s'il est possible, conformément
au paragraphe 4 de l'article 4 du Protocole, d'interdire ou de limiter
les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent
Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées
figurant à l'annexe A du Protocole mais qui ne contiennent pas de
ces substances, et de communiquer ses conclusions, le 31 mars 1993 au plus
tard, au Secrétariat en vue de leur examen par la cinquième
Réunion des Parties en 1993.
Décision IV/28: Application du paragraphe 3 bis de l'article 4 du Protocole
Par sa décision
IV/28, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de prier le Groupe de l'évaluation technique et économique
d'étudier, et de faire rapport à ce sujet par l'intermédiaire
du Secrétariat le 31 mars 1994 au plus tard, une liste de produits
contenant des substances réglementées figurant à l'annexe
B afin de permettre à la sixième Réunion des Parties,
en 1994, d'envisager l'établissement d'une telle liste qui serait
une annexe au Protocole conformément au paragraphe 3 bis
de l'article 4.
Décision IV/29: Satisfaction des besoins des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
Par sa décision IV/29, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note avec satisfaction du rapport établi par le Comité exécutif du Fonds multilatéral provisoire pour l'application du Protocole de Montréal sur la satisfaction des besoins en substances réglementées des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 au cours du délai de grâce et de la période d'élimination;
2. De prier le Comité exécutif de mettre à jour son rapport et de le remettre au Secrétariat, avant le 31 décembre 1994 afin qu'il puisse le présenter à la septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en 1995;
3. De prier les Parties de
prendre note des conclusions du rapport du Comité exécutif
et de prendre les mesures nécessaires, conforme aux dispositions
du Protocole, tendant à assurer un approvisionnement satisfaisant
en substances réglementées afin de répondre aux besoins
des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole.
Décision IV/30: Hydrochlorofluorocarbones (HCFC)
Par sa décision IV/30, la quatrième Réunion des Parties a décidé:
1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique:
b) De recenser d'autres applications pour les HCFC, le cas échéant, lorsqu'aucune autre formule ou technologie respectueuse de l'environnement n'est disponible;
c) De soumettre ses conclusions au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal le 31 mars 1994 au plus tard;
3. De veiller à ce qu'en dépit de la nouvelle situation des HCFC en tant que substances réglementées, les surcoûts qu'entraînera pour les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, de recommander les moyens de satisfaire entièrement ces besoins tout en évaluant les quantités de substances réglementées nécessaires et de déterminer la production disponible pour satisfaire ces besoins comme il en a été prié par le Groupe de travail à composition non limitée à sa septième réunion.
4. De prier le Comité
exécutif de procéder régulièrement à
l'évaluation de la quantité de HCFC dont ont besoin des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, de recommander
les moyens de satisfaire entièrement ces besoins tout en évaluant
les quantités de substances réglementées nécessaires
et de déterminer la production disponible pour satisfaire ces besoins
comme il en a été prié par le Groupe de travail à
composition non limitée à sa septième réunion.
Décision IV/31: Cinquième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
Par sa décision
IV/31, la quatrième Réunion des Parties a décidé
de convoquer la cinquième Réunion des Parties au Protocole
de Montréal en octobre-novembre 1993.