Décision X/15: Exportations de substances réglementées inscrites aux Annexes A et B provenant de Parties non visées à l'article 5, pour répondre aux besoins essentiels des Parties visées à l'article 5

Par sa décision X/15, la dixième Réunion des Parties,

Consciente du fait que les Parties visées à l'article 5 prennent des mesures au titre du Protocole pour réduire leur production de substances appauvrissant la couche d'ozone inscrites aux Annexes A et B,

Soucieuse de faire en sorte que cette réduction ne soit pas compensée par une augmentation indue des exportations de substances réglementées en provenance des pays Parties non visées à l'article 5, en vertu des dispositions de l'article 2 du Protocole,

Prie le Groupe de l'évaluation technique et économique:

a) D'évaluer les quantités de substances réglementées inscrites aux Annexes A et B du Protocole que les Parties visées à l'article 5 du Protocole pourront produire au cours de la période 1999-2010 pour répondre à leurs besoins;

b) D'évaluer les quantités de substances réglementées inscrites aux Anexes A et B du Protocole que devront produire et exporter les Parties non visées à l'article 5 pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 pendant la période 1999-2010;

c) De présenter, en temps utile, son rapport au Groupe de travail à composition non limitée qui sera examiné par la onzième Réunion des Parties.


 
 

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Décision X/16: L'application du Protocole de Montréal dans le contexte du Protocole de Kyoto

Par sa décision X/16, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant qu'il est indispensable d'appliquer les accords multilatéraux sur l'environnement de manière cohérente pour le bénéfice de l'environnement planétaire,

Notant que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a adopté le Protocole de Kyoto relatif à la Convention à sa troisième session, tenue à Kyoto du 1er au 11 décembre 1997,

Notant que le Protocole de Kyoto exige que les Parties inscrites à l'annexe I de la Convention veillent à ce que leurs émissions agrégées anthropiques, en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre inscrits à l'Annexe A de ce Protocole ne dépassent pas les quantités qui leur sont assignées, indiquées à l'Annexe B, durant la première période d'engagement, à savoir 2008-2012,

Notant en outre que les gaz à effet de serre inscrits à l'Annexe A du Protocole de Kyoto comprennent les hydrofluorocarbones (HFC) et les perfluorocarbones (PFC) vu leur potentiel élevé de réchauffement planétaire,

Notant que le Groupe de l'évaluation technique et économique a retenu les HFC et les PFC comme produits de remplacement pouvant se substituer aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et que certaines Parties et entreprises ont déjà effectué la transition aux techniques employant des HFC et des PFC,

Notant avec satisfaction que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a adopté, à sa quatrième session, une décision sur les liens entre les efforts visant à protéger la couche d'ozone stratosphérique et les efforts visant à protéger le système climatique mondial, en faisant référence en particulier aux HFC et aux PFC,

De demander aux organes compétents du Protocole de Montréal, agissant dans leurs domaines de compétence respectifs, pour aider les Parties au Protocole de Montréal à évaluer les conséquences, pour le Protocole de Montréal, de l'inscription des HFC et des PFC parmi les substances visées par le Protocole de Kyoto:

a) De fournir au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, d'ici le 15 juillet 1999, des renseignements pertinents sur les HFC et les PFC, conformément au paragraphe 1 de la décision susmentionnée;

b) D'organiser un atelier avec l'aide du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui aidera les organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à rassembler des informations sur les moyens qui permettraient de limiter les émissions de HFC et de PFC, conformément au paragraphe 2 de la décision susmentionnée;

c) De continuer de rassembler des informations sur l'éventail complet des solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui sont actuellement disponibles ou qui pourraient le devenir, pour des utilisations précises, en particulier sur les produits de remplacement qui ne sont pas inscrits à l'Annexe A du Protocole de Kyoto;

d) De continuer par ailleurs de coopérer avec les organes compétents de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du GIEC sur toutes ces questions;

e) De faire rapport sur leurs travaux au Groupe de travail à composition non limitée à sa dix-neuvième réunion et aux Parties au Protocole de Montréal à leur onzième réunion.


 

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Décision X/17: Secteur de la production

Par sa décision X/17, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Prenant note de l'estimation récemment faite par le Groupe de l'évaluation technique et économique du volume élevé des émissions de tétrachlorure de carbone dans l'atmosphère (près de 41 000 tonnes en 1996), dont 70% environ sont attribuées à l'utilisation du tétrachlorure de carbone comme produit intermédiaire entrant dans la fabrication des CFC,

Notant que le Groupe de l'évaluation technique et économique estime que la fermeture d'installations de fabrication des CFC dans les pays Parties visés à l'article 5 et dans les pays à économie en transition du fait de l'introduction accélérée de solutions de remplacement, permettrait de réduire les émissions de tétrachlorure de carbone dans l'environnement,

Rappelant que la neuvième Réunion des Parties a demandé au Comité exécutif d'accélérer l'établissement de directives concernant le financement de l'élimination dans le secteur de la production et l'approbation ultérieure de projets pertinents dans ce secteur,

1. De demander au Comité exécutif d'achever rapidement et en priorité la formulation de directives concernant le financement dans le secteur de la production;

2. De demander en outre au Comité exécutif de faciliter la formulation de projets de financement pour le secteur de la production des CFC puis l'approbation rapide de ces projets en priorité.

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Décision X/18: Codes douaniers

Par sa décision X/18, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Rappelant la décision IX/22 relative aux Codes douaniers et le paragraphe 4 de la décision IX/28 concernant la communication des données,

Notant que les Codes douaniers qui figurent dans le Système harmonisé ne permettent par aux Parties de contrôler aisément les importations et exportations de mélanges de substances et que cela sera particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agira de contrôler la consommation de HCFC dans la mesure où nombre de ces substances ne seront consommées qu'en tant qu'éléments constitutifs de mélanges de réfrigérants commercialisés pour remplacer les CFC dans le cas de certaines applications;

Notant que nombre de Parties s'en remettent aux codes du Système harmonisé pour contrôler et vérifier par recoupement leur consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone et pour veiller au respect des obligations qu'elles ont contractées au titre du Protocole de Montréal;

1. De prier le Secrétariat de l'ozone de continuer à débattre avec l'Organisation mondiale des douanes pour:

a) Envisager la possibilité de réviser le Système harmonisé afin que puissent y être inclus descodes appropriés pour les mélanges de HCFC, en particulier ceux qui sont utilisés pour la réfrigération;

b) Confirmer le classement exact du bromure de méthyle contenant 2% de chloropicrine comme substance à l'état pur et non comme mélange, comme suggéré dans la liste indicative des mélanges de bromure de méthyle précédemment fournie aux Parties par le Secrétariat de l'ozone;

2. De convoquer un groupe de cinq experts intéressés chargé de donner des avis au Secrétariat de l'ozone sur les modifications éventuelles à apporter au Système harmonisé;

3. De prier le Secrétariat de l'ozone de faire rapport à la dix-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur les progrès faits à cette fin.

 


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Décision X/19: Dérogations au titre des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

Par sa décision X/19, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prolonger la dérogation globale pour utilisations essentielles, en laboratoire et à des fins d'analyse, jusqu'au 31 décembre de l'an 2005, dans les conditions décrites à l'annexe II du rapport de la sixième Réunion des Parties;

2. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de faire rapport chaque année sur la mise au point de méthodes de laboratoire et de méthodes d'analyse ne nécessitant pas le recours à des substances réglementées des Annexes A et B du Protocole;

3. Que la Réunion des Parties décidera, chaque année, en se fondant sur les informations communiquées par le Groupe de l'évaluation technique et économique comme suite au paragraphe 2 ci-dessus, quelles sont les utilisations des substances réglementées qui ne devraient plus donner droit à une dérogation pour utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, et de la date à compter de laquelle cette restriction s'appliquerait;

4. Que le Secrétariat devrait soumettre aux Parties, chaque année, une liste récapitulative des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse qui, selon les Parties, ne devraient plus donner droit à la production et à la consommation de substances réglementées au titre de la dérogation globale;

5. Que toute décision tendant à éliminer la dérogation globale ne devrait pas empêcher une Partie de présenter une demande pour une utilisation spécifique en vue d'une dérogation au titre de la procédure pour utilisations essentielles décrite dans la décision IV/25.

 
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Décision X/20: Respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan

Par sa décision X/20, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que l'Azerbaïdjan a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 21 juin 1996. L'Azerbaïdjan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 962 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Azerbaïdjan se trouvait donc, pour 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Azerbaïdjan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.

2. D'exprimer sa profonde préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan, tout en notant cependant que l'Azerbaïdjan n'a que récemment contracté ses obligations au titre du Protocole de Montréal, ayant ratifié celui-ci en 1996. C'est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du programme national et des communications présentées par l'Azerbaïdjan (avec l'assistance du PNUE), que ce pays s'engage expressément à:

- éliminer les CFC d'ici le 1er janvier de l'an 2001 (sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties);

- mettre en place, d'ici le 1er janvier 1999, un système de licences d'importation et d'exportation pour les substances réglementées;

- mettre en place un système de licences d'exploitation pour l'entretien du matériel de réfrigération;

- taxer les importations de substances réglementées, pour veiller à ce que celles-ci soient éliminées d'ici l'an 2001;

- interdire, d'ici le 1er janvier de l'an 2001, toutes les importations de halons;

- envisager, d'ici l'an 1999, d'interdire l'importation de matériel utilisant des substances réglementées.

3. Les mesures énumérées ci-dessus au paragraphe 2 devraient permettre à l'Azerbaïdjan d'éliminer quasiment tous les CFC, et d'éliminer complètement les halons d'ici le 1er janvier de l'an 2001. A cet égard, les Parties invitent l'Azerbaïdjan à coopérer avec les organismes d'exécution compétents pour adopter des solutions de remplacement ne consommant pas de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et pour mettre en place rapidement un système de gestion des stocks de halons pour toutes les utilisations critiques. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture des usines de CFC et de halons-2402 auprès desquelles le pays s'approvisionne (Fédération de Russie) est prévue d'ici l'an 2000, et d'autant que de très petites quantités de halons-2402 sont disponibles sur le marché international auprès d'autres sources.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Azerbaïdjan pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Azerbaïdjan de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Azerbaïdjan remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Azerbaïdjan devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Azerbaïdjan que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 
 

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Décision X/21: Respect du Protocole de Montréal par le Bélarus

Par sa décision X/21, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que le Bélarus a ratifié l'Amendement de Londres le 10 juillet 1996. Le Bélarus, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 599,7 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. Le Bélarus se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. Le Bélarus estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.

2. De noter que le Bélarus, qui a présenté une liste de projets précis appuyés par un financement international, pour réduire sa consommation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, n'a cependant pas satisfait à la demande du Comité d'application, qui lui avait demandé à sa vingtième réunion de présenter un plan accompagné de points de repère, c'est-à-dire un calendrier qui lui permettrait de remplir ses obligations en vertu des articles 2A à 2E du Protocole. Les Parties notent aussi que le Bélarus a annoncé au Comité d'application verbalement, le 16 novembre 1998, l'adoption récente (le 13 novembre 1998) d'une résolution du Cabinet des Ministres par laquelle le Bélarus s'est engagé par voie réglementaire à:

- éliminer la consommation des substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier de l'an 2000 Le Bélarus a toutefois signalé qu'il pourrait éprouver des difficultés à éliminer la consommation de substances réglementées employées dans le secteur de la réfrigération, en agriculture.

3. De suivre de près les progrès accomplis par le Bélarus pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient le Bélarus de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où le Bélarus remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, le Bélarus devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, Les Parties avertissent le Bélarus que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 
 

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Décision X/22: Respect du Protocole de Montréal par la République tchèque

Par sa décision X/22, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que la République tchèque a ratifié les Amendements de Londres et de Copenhague le 18 décembre 1996. Ce pays, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 49,6 tonnes ODP de substances inscrites au Groupe I de l'Annexe A, partiellement justifiée par les utilisations essentielles autorisées par les Parties pour des applications en laboratoire et à des fins d'analyse. La République tchèque prétend cependant que le reste de sa consommation de CFC pour l'année 1996 était destiné à des utilisations essentielles pour inhalateurs à doseur. Toutefois, comme ce pays a importé des substances réglementées en 1996 sans obtenir des Parties au Protocole une autorisation pour utilisations essentielles, il était techniquement en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E pour l'année 1996. La République tchèque a toutefois donné au Comité d'application l'assurance qu'elle tient à s'acquitter avec fiabilité de ses obligations en vertu du Protocole de Montréal.

2. De prendre note de la situation de la République tchèque s'agissant de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole de Montréal, pour l'année 1996, et de demander au Comité d'application de continuer de revoir chaque année la situation de ce pays.
 
 

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Décision X/23: Respect du Protocole de Montréal par l'Estonie

Par sa décision X/23, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que l'Estonie a adhéré au Protocole de Montréal le 17 octobre 1996. L'Estonie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 36,5 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Estonie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Estonie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que l'Estonie a fait d'importants progrès pour régulariser sa situation à l'égard du Protocole de Montréal. L'Estonie a ramené sa consommation d'environ 131 tonnes ODP en 1995 à 36,5 tonnes en 1996. Cette diminution sensible montre clairement que l'Estonie est déterminée à éliminer complètement les substances réglementées, conformément à son calendrier. En réponse à une demande du Secrétariat de l'ozone, l'Estonie a indiqué ses objectifs de réduction progressive d'ici l'élimination totale. L'Estonie s'engage à:

- ramener sa consommation, d'ici le 1er janvier 1999, à 23 tonnes ODP pour les substances inscrites aux Annexes A et B;

- éliminer complètement les substances inscrites à l'Annexe B d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

- ramener sa consommation, d'ici le 1er janvier de l'an 2000, à 14 tonnes ODP pour les substances inscrites à l'Annexe A;

- ramener sa consommation de CFC-12 à 1 tonne seulement en l'an 2001;

- éliminer complètement les substances inscrites à l'Annexe A d'ici le 1er janvier de l'an 2002;

- mettre en place, pour 1999, un système harmonisé de surveillance et de contrôle des importations de substances réglementées;

3. De prier l'Estonie, pour l'aider à s'acquitter de ses obligations, de coopérer avec les organismes d'exécution compétents, de manière à trouver des solutions de remplacement pour éliminer sa consommation de substances réglementées, et de mettre en place rapidement un système qui lui permettrait de récupérer les réfrigérants et les halons de manière à pouvoir les employer pour les utilisations critiques. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture des usines de CFC et de halons-2402 auprès desquelles le pays s'approvisionne (Fédération de Russie) est prévue en l'an 2000, et vu que très peu de halons-2402 sont disponibles sur les marchés internationaux.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Estonie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Estonie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Les Parties prient l'Estonie de ratifier les Amendements de Londres et de Copenhague. Dans la mesure où l'Estonie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Estonie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Estonie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 
 

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Décision X/24: Respect du Protocole de Montréal par la Lettonie

Par sa décision X/24, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que la Lettonie a adhéré au Protocole de Montréal le 28 avril 1995 et ratifié les Amendements de Londres et de Copenhague le 2 novembre 1998. La Lettonie, qui est classée parmi les Parties non visées l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 342 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Lettonie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Lettonie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Lettonie a fait beaucoup de progrès pour régulariser sa situation à l'égard du Protocole de Montréal. Bien que la Lettonie n'ait ratifié le Protocole que trois ans auparavant, elle a diminué sa consommation régulièrement depuis 1986 (6 558 tonnes), 1993 (1 205 tonnes), 1995 (711,5 tonnes), 1998 (342,8 tonnes). Cette diminution sensible montre clairement que la Lettonie est résolue à respecter pleinement le Protocole de Montréal. Les Parties notent avec satisfaction que la Lettonie a fait un effort particulier, en passant des accords avec l'industrie, et en taxant les importations de substances réglementées. La Lettonie s'est également efforcée de connaître la position des halons actuellement déployés, et de stocker les halons provenant d'installations mises hors service pour répondre aux utilisations critiques. Les Parties notent ces efforts louables en signalant que des initiatives analogues pourraient être envisagées par d'autres pays qui s'efforcent eux aussi de respecter les dispositions du Protocole de Montréal. Les Parties notent aussi qu'il ressort des communications et des déclarations faites par la Lettonie au Comité d'application qu'elle s'est engagée à:

- observer l'interdiction concernant la production et l'importation de substances du Groupe II de l'Annexe A imposée le 12 décembre 1997;

- limiter la consommation de substances du Groupe I de l'Annexe A à 100 tonnes métriques maximum en 1999;

- interdire la production et l'importation de substances du Groupe I de l'Annexe A et de toutes les substances de l'Annexe B d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

3. De noter que, selon la Lettonie, la plupart des substances réglementées qui subsistent sont utilisées pour les aérosols, bien qu'il existe des solutions de remplacement financièrement avantageuses pour les usagers. Les Parties notent aussi que les projets d'élimination démarrent tardivement. Considérant le plan présenté par la Lettonie, les Parties comptent que ce pays pourra éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er juillet de l'an 2001. Pour ce faire, il faudra appliquer strictement les quotas restreignant les importations, sur une base annuelle, pour assurer une réduction progressive de la consommation;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Lettonie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'elle a expressément contractés. A cet égard, de prier la Lettonie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Lettonie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Lettonie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Lettonie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 
 


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Décision X/25: Respect du Protocole de Montréal par la Lituanie

Par sa décision X/25, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que la Lituanie a adhéré au Protocole de Montréal le 18 janvier 1995 et aux Amendements de Londres et de Copenhague le 3 février 1998. La Lituanie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 295 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Lituanie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Lituanie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Lituanie a fait des efforts considérables pour être en situation de respect à l'égard du Protocole de Montréal. Bien que la Lituanie n'ait ratifié le Protocole que trois ans auparavant, elle n'a cessé de diminuer sa consommation de substances réglementées depuis 1986 (6 089 tonnes), 1993 (935 tonnes ODP), 1995 (428 tonnes), et 1996 (295 tonnes de substances inscrites aux Annexes A et B). La Lituanie admet sans réserve que l'une des raisons de cette diminution spectaculaire de sa consommation de substances réglementées tient aux difficultés économiques que traverse le pays. Après examen des communications et déclarations présentées au Comité d'application, il apparaît que la Lituanie s'engage à:

- interdire les importations de CFC-113, tétrachlorure de carbone et méthylchloroforme d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

- réduire sa consommation de substances inscrites aux Annexes A et B de 86% par rapport aux niveaux de 1996, d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

3. De noter que la réalisation de ces buts exigera une application stricte du système actuel de licences d'importation en vigueur en Lituanie, pour veiller à ce que l'élimination progressive des substances réglementées se poursuive. Le programme national présenté par la Lituanie montre que ce pays s'est engagé à prendre des dispositions avec la Douane pour veiller à ce que les importations de ces substances cessent. L'arrêt des importations est d'autant plus important que les usines de CFC en Fédération de Russie, dont dépend la Lituanie pour s'approvisionner, devraient être fermées prochainement. La Lituanie s'étant manifestement engagée à respecter le Protocole de Montréal, il faut espérer que ce pays pourra parvenir à éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier de l'an 2001. Les Parties ont pris note de la demande présentée par la Lituanie tendant à autoriser la poursuite des importations jusqu'en l'an 2005 pour l'entretien du matériel de réfrigération existant, mais elles ont expressément rejeté cette demande. Ce faisant, les Parties notent que, pour parvenir à une élimination totale d'ici le 1er janvier de l'an 2001, la Lituanie aura peut-être besoin de récupérer davantage de substances réglementées, ou d'importer du matériel recyclé; elles demandent donc à ce pays de planifier soigneusement ses futurs besoins pour l'entretien du matériel de réfrigération; et invitent le Groupe de l'évaluation technique et économique à l'aider dans cette entreprise. Les Parties suivront de près les progrès accomplis par la Lituanie pour s'acquitter des engagements qu'elle a pris de réduire l'utilisation du CFC-113, du tétrachlorure de carbone et du méthylchloroforme avant la prochaine réunion des Parties, et de mettre en place d'ici juin 1999 un règlement interdisant les importations de ces substances à compter du 1er janvier de l'an 2000 sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Lituanie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient la Lituanie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Lituanie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Lituanie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Lituanie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect. et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.

 


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Décision X/26: Respect du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie

Par sa décision X/26, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que la Fédération de Russie a ratifié l'Amendement de Londres le 13 janvier 1992. La Fédération de Russie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 13 955 tonnes ODP, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Fédération de Russie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Fédération de Russie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Fédération de Russie a fait d'importants progrès pour se trouver en situation de respect vis-à-vis du Protocole de Montréal. Les données communiquées pour 1996 indiquent que la Fédération de Russie a ramené sa consommation de CFC de 20 990 tonnes ODP en 1995 à 12 345 ODP. La Fédération de Russie a présenté en octobre 1995 un programme national, révisé en novembre 1995, qui contient un calendrier d'élimination jalonné de repères précis. En 1996, la production de substances du Groupe I de l'Annexe A était de 16 770 tonnes ODP, bien en-deçà du niveau de 28 000 tonnes ODP mentionné comme point de repère dans le programme national. La Fédération de Russie a pris d'autres mesures pour s'acquitter de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole de Montréal lorsque, en octobre 1998, elle a signé "l'Initiative spéciale pour la fermeture des usines de fabrication de substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Fédération de Russie". Les Parties notent que, dans son programme national, comme dans l'Initiative spéciale, la Fédération de Russie s'engage à:

- ramener sa consommation des substances du Groupe I de l'Annexe A à 6 280 tonnes ODP maximum en 1999;

- ramener sa consommation des substances du Groupe II de l'Annexe A à 960 tonnes ODP maximum en 1999;

- ramener sa consommation des substances du Groupe I de l'Annexe B à 18 tonnes ODP maximum en 1999;

- éliminer la production des substances de l'Annexe A d'ici le 1er juin de l'an 2000;

- éliminer la consommation des substances des Annexes A et B d'ici le 1er juin de l'an 2000;

3. De suivre de près les progrès accomplis par la Fédération de Russie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements mentionnés dans le programme national et l'Initiative spéciale de 1995 qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient la Fédération de Russie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Fédération de Russie s'efforcera de remplir et remplira les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, comme indiqué dans son programme national et dans l'Initiative spéciale, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Fédération de Russie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Fédération de Russie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations mentionnées dans les décisions antérieures ainsi que dans les textes susvisés dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.  
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Décision X/27: Respect du Protocole de Montréal par l'Ukraine

Par sa décision X/27, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que l'Ukraine a ratifié l'Amendement de Londres le 6 février 1997. L'Ukraine, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 1 407 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Ukraine se trouvait donc, pour 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Ukraine estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. D'exprimer une profonde préoccupation au sujet du non-respect par l'Ukraine des dispositions du Protocole de Montréal, ainsi qu'au sujet de l'augmentation très nette de la consommation de substances réglementées en Ukraine de 1995 à 1996, la consommation totale ayant doublé entre ces deux années, passant de 767 à 1 470 tonnes ODP. Les Parties notent les efforts louables faits par l'Ukraine pour collaborer avec la Douane et les industries en vue de contrôler les importations et d'améliorer l'exactitude des données communiquées au Secrétariat de l'ozone. C'est sur cette base que les Parties, après avoir examiné la communication présentée par l'Ukraine au Comité d'application, notent que ce pays, en acceptant la présente décision, s'engage expressément à:

- éliminer la consommation des substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier 2002 (sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties). L'Ukraine signale toutefois qu'elle pourrait éprouver des difficultés à éliminer la consommation dans le secteur de la réfrigération à usage domestique.

3. D'inviter instamment l'Ukraine à collaborer avec les organismes d'exécution pertinents pour adopter des solutions de remplacement ne faisant pas appel à la consommation de substances réglementées, et à mettre sur pied rapidement un plan qui permettrait de gérer les stocks de CFC existants et de dispenser une formation, dans le secteur de la réfrigération, pour encourager la récupération et le recyclage de ces substances. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture de l'usine de production de CFC et de halons-2402 en Fédération de Russie, qui est la principale source d'approvisionnement de l'Ukraine, est prévue pour l'an 2000, et d'autant que très peu de halons-2402 sont disponibles sur les marchés internationaux par ailleurs. L'Ukraine s'étant manifestement engagée à respecter le Protocole de Montréal, il faut espérer que ce pays sera en mesure d'éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier de l'an 2002. Les Parties ont pris note de la demande présentée par l'Ukraine tendant à autoriser la poursuite des importations jusqu'en l'an 2010 pour l'entretien du matériel de réfrigération existant, mais elles ont expressément rejeté cette demande. Ce faisant, les Parties notent que, pour parvenir à une élimination totale d'ici le 1er janvier de l'an 2002, l'Ukraine aura peut-être besoin de récupérer davantage de substances réglementées existantes, ou d'importer du matériel recyclé; elles demandent donc instamment à ce pays de planifier soigneusement ses futurs besoins pour l'entretien du matériel de réfrigération, et invitent le Groupe de l'évaluation technique et économique à l'aider dans cette entreprise.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Ukraine pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Ukraine de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Ukraine remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Ukraine devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, l'Ukraine est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 
 

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Décision X/28: Respect du Protocole de Montréal par l'Ouzbékistan

Par sa décision X/28, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que l'Ouzbékistan a ratifié le Protocole de Montréal le 18 mai 1993 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 10 juin 1998. L'Ouzbékistan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 272 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Ouzbékistan se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Ouzbékistan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2001, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction les progrès accomplis par l'Ouzbékistan pour respecter les dispositions du Protocole de Montréal, puisque ce pays a diminué régulièrement sa consommation de substances réglementées, qui a été ramenée de 1 300 tonnes en 1992 à 275 tonnes en 1996. Le programme national de l'Ouzbékistan montre que ce pays est résolu et engagé à éliminer les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici l'an 2002. Les Parties notent que l'Ouzbékistan s'est expressément engagé, dans son programme national, à:

- réduire sa consommation de CFC de 40% d'ici l'an 2000, de 80% d'ici l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002

- réduire sa consommation de tétrachlorure de carbone de 35% d'ici l'an 2000, de 67% d'ici l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002

- réduire sa consommation de méthylchloroforme de 40% d'ici l'an 2000, de 82% d'ici l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002

- mettre en place en 1999 des quotas d'importation pour geler les importations à leur niveau actuel et faciliter l'application du calendrier d'élimination susmentionné

- mettre en place en 1999 une réglementation visant à interdire les importations de substances réglementées et de matériel utilisant et contenant de ces substances

- mettre en place des directives et cadres réglementaires visant à faire progresser l'élimination

3. De noter qu'étant donné que la quasi-totalité des substances réglementées en Ouzbékistan est utilisée pour l'entretien du matériel de réfrigération, ce pays devra déployer de gros efforts dans les années à venir pour réduire sa consommation, pour pouvoir respecter son engagement d'éliminer les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici l'an 2002. A cet égard, la dixième Réunion des Parties se félicite de constater que l'Ouzbékistan entend axer ses efforts sur la formation dans le secteur de la réfrigération, et la récupération et le recyclage des réfrigérants. Les Parties notent aussi qu'il est indispensable que l'Ouzbékistan mette en place un système d'octroi de licences et de quotas pour contrôler les importations de substances réglementées, en septembre 1999 au plus tard, pour s'acquitter de ses engagements.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Ouzbékistan pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Ouzbékistan de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Ouzbékistan remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Ouzbékistan devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Ouzbékistan que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.
 


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Décision X/29: Chevauchement entre la période retenue pour la communication des données en vertu de l'article 7 et la période retenue pour le contrôle du respect du calendrier d'élimination en vertu du paragraphe 8 bis de l'article 5

Par sa décision X/29, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant que la période retenue pour contrôler le respect, par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, du gel de la production et de la consommation s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, au titre du paragraphe 8 bis de l'article 5,

Notant aussi qu'il est très difficile de rassembler des données exactes sur une période ne correspondant pas à l'année civile,

Notant en outre que les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 avaient jusqu'ici fait face à des difficultés analogues, qui avaient été surmontées lorsqu'il était apparu que leur réduction de la production et de la consommation était nettement plus importante que celle requise en vertu du gel imposé par l'article 2A,

1. De prier le Comité d'application de faire rapport sur les données communiquées par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 concernant le gel de la production et de la consommation, en se fondant sur les meilleures données communiquées.

2. De prier le Comité d'application de considérer les données portant sur la période juillet-juin, ou sur toute autre période pertinente vis-à-vis du paragraphe 8 bis de l'article 5, comme essentielles lorsque les données communiquées par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 montrent qu'un pays est très proche du niveau de base correspondant au gel.

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Décision X/30: Questions financières: rapport financier et budgets

Par sa décision X/30, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De prendre acte du rapport financier relatif au Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal pour 1997, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro.10/5;

2. De prier instamment toutes les Parties de verser promptement les contributions qu'elles doivent et également de verser à l'avenir leurs contributions promptement et en totalité, conformément au barème des contributions des Parties figurant à l'annexe VIII du rapport de la neuvième Réunion des Parties (UNEP/OzL.Pro.9/12) pour l'année 1999, et pour l'an 2000 dans l'annexe II du rapport de la dixième Réunion des Parties;

3. D'approuver le budget pour 1999 d'un montant de 3 615 740 dollars et le projet de budget pour 2000 d'un montant de 3 679 704 dollars, tels qu'ils figurent à l'annexe IV du rapport de la dixième Réunion des Parties;

4. D'encourager les Parties non visées à l'article 5 de continuer à apporter un concours financier à leurs ressortissants membres des trois Groupes d'évaluation et de leurs organes subsidiaires pour leur permettre de continuer à prendre part aux activités d'évaluation prévues par le Protocole.
 
 

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Décision X/31: Mesures prises pour améliorer le mécanisme de financement et le transfert de technologies

Par sa décision X/31, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction les travaux et le rapport du Comité exécutif sur les mesures prises pour améliorer le mécanisme de financement et le transfert de technologies, ainsi que l'excellence avec laquelle il s'est acquitté de ses fonctions en 1998;

2. De demander au Comité exécutif de faire rapport chaque année à la Réunion des Parties sur le fonctionnement du mécanisme de financement et sur les mesures prises pour en améliorer le fonctionnement.
 
 

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Décision X/32: Proposition visant à mettre en place un système qui établirait un taux de change fixe pour la reconstitution du Fonds multilatéral

Par sa décision X/32, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant que certains pays donateurs versent leurs contributions au Fonds multilatéral en monnaie nationale, et que des écarts mineurs découlent souvent de la différence entre les taux de change appliqués lors du paiement et lors de l'encaissement de ces contributions,

Notant en outre que d'autres Fonds multilatéraux ont adopté des procédures financières pour simplifier l'administration de ces contributions et limiter les écarts susmentionnés,

1. De prier le Trésorier du Fonds multilatéral de rédiger, en consultant les institutions et Parties intéressées, d'ici la dix-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, un document décrivant comment un système basé sur des taux de change fixes pourrait être institué pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2000-2002. Ce document devra envisager le cadre administratif d'application de la procédure, ses incidences, ainsi que tout risque qu'elle pourrait comporter pour le fonctionnement du Fonds, qui serait lié à l'adoption de la procédure. Ce document devrait aussi comporter des critères qui permettraient de déterminer si les fluctuations d'une devise particulière revêt une ampleur telle qu'un système de taux de change fixes serait incommode, auquel cas ce pays pourrait continuer de prendre ses engagements et d'effectuer ses versements en dollars des Etats-Unis;

2. De prier le Trésorier du Fonds multilatéral de suivre les taux de change des devises des pays donateurs, y compris l'euro, entre le 1er mars 1999 et le 30 septembre 1999, et de présenter avant la onzième Réunion des Parties un tableau montrant le taux de change moyen de chacune des devises des pays donateurs par rapport au dollar des Etats-Unis et aux Droits de tirage spéciaux (DTS) durant cette période.
 
 

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Décision X/33: Le Fonds pour l'environnement mondial

Par sa décision X/33, la dixième Réunion des Parties a décidé de prendre note avec satisfaction du concours assuré par le Conseil du Fonds pour l'environnement mondial aux pays à économie en transition.

   
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Décision X/34: Onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal

Par sa décision X/34, la dixième Réunion des Parties a décidé de convoquer la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en Chine, en novembre 1999.
 
 
 

 
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