Dixième Réunion des Parties (Le Caire, 23-24 novembre 1998)


Décision Titre
Article(s) correspondant(s)
X/1 Ratification de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et des Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal
15
X/2 Données et informations communiquées par les Parties en application des articles 7 et 9 du Protocole de Montréal
7, 9
X/3 Composition du Comité d'application
8
X/4 Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral
10
X/5 Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal non visées à l'article 5 pour 1999 et 2000
11
X/6 Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de substances réglementées par des Parties non visées à l'article 5 pour 1999 et 2000
2
X/7 Stratégies pour la gestion des halons
2
X/8 Nouvelles substances ayant un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
2
X/9 Etablissement d'une liste de pays qui ne fabriquent pas, pour le marché intérieur, de produits ni de matériel dont le fonctionnement continue de reposer sur un apport de substances inscrites aux Annexes A et B et qui ne souhaitent pas en importer
4A
X/10 Révision de la procédure applicable en cas de non-respect
8
X/11 Dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition
2
X/12 Emissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone provenant de leur utilisation comme produits intermédiaires
1
X/13 Portée d'une étude sur la reconstitution du Fonds multilatéral pour la prériode 2000-200210
10
X/14 Agents de transformation
1
X/15 Exportations de substances réglementées inscrites aux Annexes A et B provenant de Parties non visées à l'article 5, pour répondre aux besoins essentiels des Parties visées à l'article 5
2
X/16 L'application du Protocole de Montréal dans le contexte du Protocole de Kyoto 
Autres Décisions
X/17 Secteur de la production
10
X/18 Codes douaniers
7
X/19 Dérogations au titre des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
2
X/20 Respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan
8
X/21 Respect du Protocole de Montréal par le Bélarus
8
X/22 Respect du Protocole de Montréal par la République tchèque
8
X/23 Respect du Protocole de Montréal par l'Estonie
8
X/24 Respect du Protocole de Montréal par la Lettonie
8
X/25 Respect du Protocole de Montréal par la Lituanie
8
X/26 Respect du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie
8
X/27 Respect du Protocole de Montréal par l'Ukraine
8
X/28 Respect du Protocole de Montréal par l'Ouzbékistan
8
X/29 Chevauchement entre la période retenue pour la communication des données en vertu de l'article 7 et la période retenue pour le contrôle du respect du calendrier d'élimination en vertu du paragraphe 8 bis de l'article 5
5, 7
X/30 Questions financières: rapport financier et budgets
13
X/31 Mesures prises pour améliorer le mécanisme de financement et le transfert de technologies
10, 10A
X/32 Proposition visant à mettre en place un système qui établirait un taux de change fixe pour la reconstitution du Fonds multilatéral
10
X/33 Le Fonds pour l'environnement mondial
Autres Décisions
X/34 Onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal
11
Annexe Titre
Section du Manuel
I Dérogations au titre d'utilisations essentielles pourla période 1999-2000
2.5
II Procédure applicable en cas de non respect (1998)
2.8
III Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal: budgets
pour 1998, 1998 et 2000 
(non inclus)
IV Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal: barème des contributions pour l'an 2000
(non inclus)
V Déclaration concernant les Hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les Hydrofluorocarbones (HFC), et les Perfluorocarbones (PFC)
2.11

 
 

Décision X/1: Ratification de la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et des Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal

Par sa décision X/1, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction qu'un grand nombre de pays ont ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

2. De noter que nombre de Parties n'ont pas encore ratifié les Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal au Protocole de Montréal;

3. De prier instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait, de ratifier et d'approuver la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal et ses Amendements, ou d'y adhérer, étant donné qu'une participation universelle est nécessaire pour assurer la protection de la couche d'ozone.
 
 

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Décision X/2: Données et informations communiquées par les Parties en application des articles 7 et 9 du Protocole de Montréal

Par sa décision X/2, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec regret qu'au 31 octobre 1998, seules 88 des 164 Parties qui auraient dû communiquer des données pour 1997 l'avaient fait;

2. De rappeler à toutes les Parties qu'elles sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 7 et 9 du Protocole.
 
 

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Décision X/3: Composition du Comité d'application

Par sa décision X/3, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction le travail accompli par le Comité d'application;

2. De prolonger d'un an le mandat de la Bolivie, des Etats-Unis d'Amérique, du Kenya, de la Lettonie et du Pakistan et de choisir l'Arabie saoudite, Antigua-et-Barbuda, le Mali, la Pologne et le Royaume-Uni comme membres du Comité pour un mandat de deux ans.
 
 

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Décision X/4: Composition du Comité exécutif du Fonds multilatéral

Par sa décision X/4, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction les travaux menés à bien par le Comité exécutif avec l'assistance du secrétariat du Fonds en 1998;

2. D'approuver le choix de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italie, du Japon, de la Slovaquie et de la Suède comme membres du Comité exécutif représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole et le choix de l'Algérie, des Bahamas, du Brésil, du Burkina Faso, de la Chine, de l'Inde et de l'Ouganda comme membres représentant les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 pour un mandat d'un an prenant effet le 1er janvier 1999;

3. D'approuver le choix des Etats-Unis d'Amérique au poste de Président et de l'Inde au poste de Vice-président du Comité exécutif pour un mandat d'un an prenant effet le 1er janvier 1999.

 


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Décision X/5: Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal

Par sa décision X/5, la dixième Réunion des Parties a décidé d'approuver le choix de M. Ibrahim Abdel Gelil (Egypte) et de M. Jukka Uosukainen (Finlande) comme Coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal pour 1999.

 
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Décision X/6: Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de substances réglementées par des Parties non visées à l'article 5 pour 1999 et 2000

Par sa décision X/6, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter avec satisfaction l'excellent travail du Groupe de l'évaluation technique et économique et de ses Comités des choix techniques;

2. Que les niveaux de production et de consommation nécessaires pour les utilisations essentielles de CFC-11, CFC-12, CFC-113 et CFC-114, pour les inhalateurs à doseur destinés au traitement de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, CFC-113 pour l'utilisation des appareils de chirurgie cardio-vasculaire et de halon-2402 pour la lutte contre l'incendie, sont autorisés comme spécifiés à l'annexe I du rapport de la dixième Réunion des Parties [voir Section 2.5 du présent Manuel], sous réserve des conditions fixées par la Réunion des Parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28;

3. De convenir que la quantité restante du méthylchloroforme autorisée pour les Etats-Unis lors des précédentes Réunions des Parties sera rendue disponible pour la fabrication des moteurs de navettes spatiales jusqu'à ce que la quantité de 176,4 tonnes (17,6 tonnes ODP) autorisée pour la période 1999-2001 soit épuisée, ou jusqu'à ce que des solutions de remplacement sûres soient mises en oeuvre pour les utilisations essentielles restantes.

4. D'approuver l'autorisation donnée par le Secrétariat, en consultation avec le Groupe de l'évaluation technique et économique, aux fins d'utilisation en cas d'urgence de 1,7 tonne de CFC-113 pour 1997 et 1998 destinée à l'entretien des torpilles, en réponse à la demande de dérogation pour utilisation essentielle présentée par la Pologne;

5. Que les quantités approuvées en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et toutes les autorisations ultérieures portent sur l'ensemble des CFC avec la possibilité de transferts au sein de chaque groupe de CFC.
 
 

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Décision X/7: Stratégies pour la gestion des halons

Par sa décision X/7, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant que, dans la Note de synthèse de son rapport de 1998, le Groupe de l'évaluation scientifique signale que l'élimination et la destruction totales des halons 1211 et 1301 seraient, pour l'environnement, le moyen le plus bénéfique d'accélérer la reconstitution de la couche d'ozone,

Notant que, dans son rapport de 1998 établi comme suite à la décision IX/21, le Groupe de l'évaluation technique et économique conclut que, par définition, toutes les utilisations non critiques des halons 1211 et 1301 peuvent être éliminées compte tenu des coûts et avantages de cette opération,

1. De prier toutes les Parties de présenter au Secrétariat de l'ozone une stratégie, nationale ou régionale, de gestion des halons, visant notamment à réduire les émissions de cette substance et à en éliminer en définitive l'utilisation;

2. De prier les Parties non visées à l'article 5 de présenter leur stratégie au Secrétariat de l'ozone avant la fin du mois de juillet de l'an 2000;

3. Que, pour définir une telle stratégie, les Parties devraient envisager notamment:

a) De décourager l'emploi des halons dans les nouvelles installations et les nouveaux équipements;

b) D'encourager le recours à des produits ou solutions de remplacement des halons qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé, en tenant compte de leur impact sur la couche d'ozone, sur le changement climatique et sur tout autre problème écologique de dimension mondiale;

c) De fixer une date limite pour la mise hors service de toutes les installations et de tous les équipements non critiques qui continuent d'utiliser des halons, en évaluant les quantités de halons disponibles à des fins critiques;

d) D'encourager l'adoption et l'application de mesures appropriées pour assurer, sans danger pour l'environnement et avec efficacité, la récupération, le stockage, la gestion et la destruction des halons;

4. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de mettre à jour son évaluation des futurs besoins en halons à des fins critiques, à la lumière de ces stratégies;

5. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de faire rapport sur ces questions à la douzième Réunion des Parties.
 
 

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Décision X/8: Nouvelles substances ayant un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

Par sa décision X/8, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Rappelant que, en vertu du Protocole de Montréal, chaque Partie s'est engagée à contrôler les émissions globales de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans le but ultime de les éliminer,

Rappelant que, par sa décision IX/24, la neuvième Réunion des Parties a prié les Parties de décourager la mise au point et la promotion de substances ayant un potentiel élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone et de prévoir une procédure de notification pour signaler ces substances au Secrétariat et les faire évaluer par le Groupe de l'évaluation scientifique et par le Groupe de l'évaluation technique et économique.

1. Que toutes les Parties devraient activement prendre des mesures pour décourager la production et la commercialisation du bromochlorométhane;

2. D'encourager les Parties, à la lumière du rapport du Groupe de l'évaluation scientifique et du Groupe de l'évaluation technique et économique, à prendre activement des mesures appropriées pour décourager la production et la commercialisation de nouvelles substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

3. Qu'au cas où seraient mises au point et commercialisées de nouvelles substances, au sujet desquelles les Parties conviendraient, comme suite à l'application de la décision IX/24, qu'elles constituent une menace importante pour la couche d'ozone, les Parties prendront des mesures appropriées en vertu du Protocole pour assurer leur réglementation et leur élimination;

4. Que les Parties devraient signaler au Secrétariat, d'ici le 31 décembre 1999, toute nouvelle substance appauvrissant la couche d'ozone ayant fait l'objet d'une notification et d'une évaluation aux termes de la décision IX/24, qui serait produite ou vendue sur leur territoire, en indiquant la nature de cette substance, les quantités en cause, les fins auxquelles cette substance est commercialisée ou utilisée et, si possible, les noms des fabricants et des vendeurs;

5. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et le Groupe de l'évaluation scientifique d'entreprendre en collaboration, en tenant compte au besoin des évaluations effectuées en application de la décision IX/24, des analyses plus poussées pour:

a) Déterminer si les substances telles que le bromure de n-propyle, ayant un temps de séjour bref dans l'atmosphère, de moins d'un mois, constituent une menace pour la couche d'ozone;

b) Identifier les sources et la disponibilité de halons 1202;

et de faire rapport à la Réunion des Parties dès que possible, au plus tard à la douzième Réunion des Parties;

6. De prier le Groupe de rédaction juridique, que le Groupe de travail à composition non limitée pourrait créer, d'envisager les différentes options possibles, dans le cadre du Protocole de Montréal, qui permettraient de réglementer les nouvelles substances appauvrissant la couche d'ozone, et de faire rapport à ce sujet à la onzième Réunion des Parties par l'intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée.
 
 

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Décision X/9: Etablissement d'une liste de pays qui ne fabriquent pas, pour le marché intérieur, de produits ni de matériel dont le fonctionnement continue de reposer sur un apport de substances inscrites aux Annexes A et B et qui ne souhaitent pas en importer

Par sa décision X/9, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De rappeler que la décision IX/9:

a) recommande que chaque Partie adopte des mesures législatives et administratives, y compris l'étiquetage des produits et du matériel, en vue de réglementer les exportations et les importations, selon le cas, de produits, de matériel, de composants et de techniques qui ne peuvent continuer de fonctionner sans un apport de substances inscrites aux Annexes A et B du Protocole de Montréal, ce afin d'éviter les incidences néfastes de l'exportation de produits et de matériel faisant appel à des techniques obsolètes ou en passe de le devenir du fait qu'elles reposent sur des substances inscrites aux Annexes A et B, incidences qui ne seraient pas conformes à l'esprit du Protocole et notamment à la décision I/12 C de la première Réunion des Parties, tenue à Helsinki en 1989;

b) recommande aux Parties non visées à l'article 5 d'adopter des mesures appropriées en vue de réglementer, en coopération avec les Parties importatrices visées à l'article 5, l'exportation de produits et de matériel, autres que des effets personnels, ayant déjà été utilisés et ne pouvant continuer de fonctionner sans un apport de substances inscrites aux Annexes A et B du Protocole de Montréal;

2. De noter que, pour que les mesures réglementant les exportations soient efficaces, les Parties importatrices comme les Parties exportatrices doivent prendre des mesures appropriées;

3. De noter que les produits et le matériel dont la liste figure ci-dessous* continuent de dépendre d'un approvisionnement en substances de l'Annexe A ou de l'Annexe B;

4. D'inviter les Parties qui ne fabriquent pas, pour le marché intérieur, de produits et de matériel entrant dans l'une des catégories indiquées ci-dessous* et qui n'autorisent pas l'importation de tels produits et matériel, quelle qu'en soit la provenance, de signaler au Secrétariat, si tel est leur choix, qu'elles ne consentent pas à importer de tels produits et matériel;

5. De demander au Secrétariat de tenir à jour une liste des Parties qui ne veulent pas recevoir de produits et de matériel entrant dans l'une ou plusieurs des catégories énumérées ci-dessous*. Le Secrétariat distribuera cette liste à toutes les Parties à la onzième Réunion des Parties et la mettra à jour chaque année par la suite.

6. De reconnaître que la question des importations et des exportations de produits et de matériel dont le fonctionnement continue de dépendre des substances inscrites aux Annexes A et B devrait être examinée plus avant par la onzième Réunion des Parties, en vue de répondre plus particulièrement aux préoccupations des pays qui ont entrepris d'éliminer la fabrication de ces produits et matériels.

* Produits et matériel contenant des substances réglementées inscrites aux Annexes A ou B du Protocole de Montréal: 1) climatiseurs pour véhicules automobiles (qu'ils soient ou non incorporés aux véhicules);
2) matériel de réfrigération et de climatisation/pompes à chaleur, à usage domestique ou commercial (contenant des substances réglementées de l'Annexe A ou de l'Annexe B comme agent réfrigérant ou isolant) (réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs d'eau, machines à faire des glaçons, climatiseurs et pompes à chaleur, etc.); 3) installations frigorifiques pour le transport des marchandises; 4) aérosols, à l'exception des aérosols à usage médical; 5) extincteurs portatifs; 6) isolants thermiques (panneaux et garnitures); 7) pré-polymères.
 
 

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Décision X/10: Révision de la procédure applicable en cas de non-respect

Par sa décision X/10, la dixième réunion des Parties a décidé:

Rappelant la décision IV/5 relative à la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, adoptée par la quatrième Réunion des Parties,

Rappelant aussi la décision IX/35 relative à la révision de la procédure applicable en cas de non-respect, adoptée par la neuvième Réunion des Parties,

Prenant acte du rapport du Groupe de travail spécial composé de juristes et d'experts techniques sur la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal créé par sa décision IX/35 (UNEP/OzL.Pro/WG.4/1/3) et en particulier de sa conclusion selon laquelle, d'une manière générale, la procédure applicable en cas de non-respect fonctionne de manière satisfaisante, mais aussi selon laquelle de nouveaux éclaircissements seraient souhaitables et quelques pratiques supplémentaires devraient être adoptées pour rationaliser la procédure,

1. De remercier le Groupe de travail spécial de son rapport revoyant la procédure applicable en cas de non-respect;

2. De convenir d'apporter au texte les modifications suivantes, en vue de clarifier certains paragraphes de la procédure:

a) Au paragraphe 2, la dernière phrase serait remplacée par le texte suivant:

"Si le Secrétariat ne reçoit pas de réponse de la Partie dans les trois mois suivant la date d'envoi de la communication initiale, il adresse un rappel à la Partie indiquant qu'elle doit donner une réponse. Dès qu'il dispose de la réponse et des renseignements communiqués par la Partie, et ce dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de réception de la communication, le Secrétariat transmet ladite communication, ainsi que la réponse et les renseignements, le cas échéant, adressés par la Partie, au Comité d'application visé au paragraphe 5, qui examine la question dès que possible."

b) Au paragraphe 3, ajouter à la fin du paragraphe:

", qui examine la question dès que possible."

c) Au paragraphe 5:

i) Après la deuxième phrase, ajouter le texte suivant:

"Chaque Partie ainsi élue membre du Comité est priée de faire connaître au Secrétariat, dans les deux mois suivant son élection, le nom de la personne qui la représente et s'efforce de faire en sorte que cette même personne continue de la représentater durant toute la durée de son mandat."

ii) Après la troisième phrase, ajouter le texte suivant:

"Une Partie qui a achevé consécutivement deux mandats de deux ans en qualité de membre du Comité ne peut être de nouveau éligible qu'après une absence d'un an."

d) Au paragraphe 7, après l'alinéa c), ajouter le texte suivant: "d) Identifier les faits et causes éventuelles ayant abouti aux cas individuels de non-respect qui lui sont renvoyés, et soumettre des recommandations appropriées à la Réunion des Parties;"

et renuméroter les alinéas qui suivent en conséquence;

3. De convenir, comme le veut la pratique du Comité d'application consistant à examiner tous les cas de non-respect, qu'en cas de non-respect persistant de la part d'une Partie, le Comité d'application devrait présenter un rapport et des recommandations appropriées à la Réunion des Parties en vue d'assurer l'intégrité du Protocole de Montréal, en tenant compte des circonstances entourant ce non-respect persistant de la part de ladite Partie. A cet égard, il faudrait prendre en considération les progrès accomplis par cette Partie en vue de respecter le Protocole de Montréal et les mesures prises pour aider cette Partie en situation de non-respect à revenir à une situation de respect;

4. D'appeler l'attention des Parties sur la procédure applicable en cas de non-respect ainsi modifiée, telle qu'énoncée dans l'annexe II au rapport de la dixième Réunion des Parties [voir la Section 2.8 du présent Manuel];

5. De revoir le fonctionnement de la procédure applicable en cas de non-respect avant la fin de l'an 2003, à moins que les Parties n'en décident autrement.
 
 


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Décision X/11: Dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition

Par sa décision X/11, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant les conclusions du Groupe de l'évaluation technique et économique, selon lequel plus de 18% des emplois du bromure de méthyle seraient exclus de toute réglementation, au titre des dérogations accordées pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition, et selon lequel ces emplois sont en augmentation dans certaines régions, selon les statistiques officielles,

Notant aussi que les critères de dérogation, tels qu'ils sont actuellement appliqués, pourraient conduire à un emploi superflu du bromure de méthyle,

1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique, dans le cadre de ses travaux en cours:

a) D'évaluer les quantités de bromure de méthyle utilisées en vertu des dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition, notamment les tendances observées dans l'emploi de cette substance depuis l'année de référence, à savoir 1991;

b) De faire un rapport sur les produits et techniques de remplacement actuellement disponibles, ou qui pourraient le devenir, en signalant les applications pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de remplacement, et de faire rapport aussi sur les techniques de récupération, de confinement et de recyclage actuellement disponibles et leur viabilité sur le plan économique;

c) De faire rapport sur le fonctionnement du système de dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition décrit dans la décision VII/5 notamment sur la portée de la définition de l'expression "traitement préalable à l'expédition";

d) De faire rapport sur les options que chaque Partie envisage d'appliquer, ou pourrait envisager d'appliquer, pour réduire les utilisations et les émissions du bromure de méthyle provenant de son application à des fins de quarantaine et de traitement préalable à l'expédition, et de développer les recommandations qu'il a déjà formulées dans ses précédents rapports, en tenant compte de la situation particulière des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;

e) De faire rapport sur l'amendement apporté aux définitions des ravageurs soumis ou non à la quarantaine figurant dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (IPPC), ainsi que sur la structure FAO/IPPC relative à l'emploi des pesticides pour les ravageurs réglementés non soumis à la quarantaine, pour aider à déterminer si les éclaircissements apportés à ces définitions de la quarantaine et du traitement préalable à l'expédition, compte tenu des usages qui en sont faits par la FAO/IPPC, pourraient contribuer à encourager la cohérence dans les définitions de la quarantaine et du traitement préalable à l'expédition.

f) De présenter ses conclusions au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal à sa première réunion de 1999;

2. De prier le Groupe de travail à composition non limitée de formuler, en se fondant sur le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique, des recommandations appropriées qui seront soumises à la onzième Réunion des Parties pour examen;

3. De prier les Parties de soumettre au Secrétariat, d'ici le 31 décembre 1999, une liste des règlements qui rendent obligatoire l'emploi du bromure de méthyle pour la quarantaine et le traitement préalable à l'expédition;

4. De rappeler aux Parties qu'elles doivent communiquer les quantités de bromure de méthyle qu'elles consomment au titre des dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition comme indiqué dans la décision IX/28.

 


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Décision X/12: Emissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone provenant de leur utilisation comme produits intermédiaires

Par sa décision X/12, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Notant qu'il est indiqué, dans le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique, que les émissions provenant de l'emploi du tétrachlorure de carbone comme produit intermédiaire dans la fabrication des CFC sont évaluées à environ 30 000 tonnes par an,

Inquiète que ce volume d'émissions ne menace la couche d'ozone,

Consciente qu'il existe des techniques permettant de réduire ces émissions,

De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d'étudier plus avant la question et de faire rapport à la douzième Réunion des Parties sur:

a) Les émissions du tétrachlorure de carbone provenant de l'emploi de cette substance comme produit intermédiaire, et les différentes options possibles qui s'offrent aux Parties pour réduire ces émissions;

b) Les émissions des autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone découlant de leur utilisation comme produits intermédiaires;

c) L'impact de l'élimination de la production des CFC sur l'utilisation future du tétrachlorure de carbone comme produit intermédiaire, et les émissions qui résulteraient alors de ce type d'utilisation.

 
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Décision X/13: Portée d'une étude sur la reconstitution du Fonds multilateral pour la prériode 2000-2002

Par sa décision X/13, la dixième Réunion des Parties a décidé:

1. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique d'établir un rapport destiné à la onzième Réunion des Parties et de le présenter par l'intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée à sa dix-neuvième réunion, afin de permettre aux Parties, à leur onzième Réunion, de prendre une décision sur le montant approprié de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2000-2002. En établissant ce rapport, le Groupe devrait tenir compte notamment:

a) De toutes les mesures de réglementation et de toutes les décisions pertinentes convenues par les Parties au Protocole de Montréal, y compris les décisions prises par la dixième Réunion des Parties, dans la mesure où celles-ci entraîneront des dépenses qui seront imputées au Fonds multilatéral durant la période 2000-2002;

b) De la nécessité d'allouer les ressources de façon que toutes les Parties visées à l'article 5 continuent à respecter les dispositions du Protocole de Montréal;

c) Des règles et directives convenues pour déterminer quels projets d'investissement (y compris ceux du secteur de la production) et autres projets donnent droit à un financement;

d) Des programmes nationaux approuvés;

e) Des engagements financiers pour la période 2000-2002 pris pour les projets d'élimination sectoriels approuvés par le Comité exécutif;

f) De l'expérience acquise à ce jour, notamment des succès et des limites de l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, grâce aux ressources déjà affectées, ainsi que des résultats obtenus par le Fonds multilatéral et ses organismes d'exécution;

g) Des conséquences que pourraient avoir les mesures de réglementation et les activités des pays sur l'offre et la demande de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et de l'incidence que cela aura sur le coût de ces substances et, partant, sur le surcoût des projets d'investissement durant la période considérée;

h) Des dépenses d'administration des organismes d'exécution, compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de la décision VIII/4, et du coût du financement des services de secrétariat du Fonds multilatéral, notamment pour la tenue des réunions;

2. Que, en entreprenant cette tâche, le Groupe de l'évaluation technique et économique devrait consulter, dans une large mesure, les personnes et institutions pertinentes ainsi que d'autres sources d'information jugées utiles;

3. Que le Groupe s'efforcera d'achever ses travaux à temps afin que son rapport puisse être distribué à toutes les Parties deux mois avant la dix-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée.
 
 

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Décision X/14: Agents de transformation

Par sa décision X/14, la dixième Réunion des Parties a décidé:

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique et de l'Equipe de travail sur les agents de transformation, établi comme suite à la décision VII/10,

Prenant acte des conclusions du Groupe de l'évaluation technique et économique, selon lequel les émissions provenant de l'emploi des substances qui appauvrissent la couche d'ozone comme agents de transformation dans les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 sont comparables en quantité aux émissions insignifiantes de substances réglementées employées comme intermédiaires, et que de nouvelles réductions dans l'emploi et les émissions de ces substances sont attendues d'ici l'an 2000,

Prenant acte également des conclusions du Groupe de l'évaluation technique et économique, selon lequel les émissions provenant de l'emploi des substances réglementées comme agents de transformation dans les pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 sont déjà importantes et continueront d'augmenter si aucune mesure n'est prise,

Reconnaissant qu'il est utile que les substances réglementées produites et utilisées comme agents de transformation soient clairement définies dans le cadre du Protocole de Montréal,

1. Que, aux fins de la présente décision, par "agent de transformation" on entend l'emploi de substances réglementées pour les applications énumérées ci-après au tableau A;

2. Que, s'agissant des Parties non visées à l'article 5, les agents de transformation sont traités comme des produits intermédiaires pour 1998 et ce jusqu'au 31 décembre 2001;

3. Que les quantités de substances réglementées produites ou importées pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines et installations qui étaient en service avant le 1er janvier 1999 ne devraient pas être prises en compte pour le calcul de la production et de la consommation à partir du 1er janvier 2002, sous réserve que:

a) Dans le cas des Parties non visées à l'article 5, les émissions de substances réglementées provenant de leur emploi comme agents de transformation aient été ramenées à un niveau insignifiant, tel que défini ci-après au tableau B;

b) Dans le cas des Parties visées à l'article 5, les émissions de substances réglementées provenant de leur emploi comme agents de transformation aient été ramenées à des niveaux convenus, que le Comité exécutif aura jugés raisonnables et d'un bon rapport coût-efficacité sans entraîner pour autant un abandon injustifié des infrastructures en place. A cette fin, le Comité exécutif pourra envisager diverses options, énumérées ci-après au paragraphe 5;

4. Que toutes les Parties devraient: a) Faire rapport au Secrétariat, d'ici le 30 septembre 2000, puis chaque année, sur leurs utilisations de substances réglementées comme agents de transformation, le volume des émissions produites par ces utilisations, et les techniques de confinement qu'elles utilisent pour réduire au minimum les émissions de ces substances. Les Parties non visées à l'article 5 qui n'ont toujours pas communiqué les données devant figurer aux tableaux A et B sont priées de le faire dès que possible et, en tous les cas, avant la dix-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;

b) Fournir, lorsqu'elles communiqueront leurs données annuelles au Secrétariat pour l'an 2000, puis par la suite chaque année, des renseignements sur les quantités de substances réglementées qu'elles produisent ou qu'elles importent pour les utiliser comme agents de transformation;

5. Que les surcoûts entraînés par l'application de mesures d'un bon rapport coût-efficacité (adoption de nouveaux procédés, fermeture d'usines, techniques permettant de réduire les émissions, rationalisation du secteur industriel) visant à réduire les émissions de substances réglementées provenant de l'emploi de ces substances comme agents de transformation, dans les Parties visées à l'article 5, de manière à les ramener aux niveaux mentionnés ci-dessus au paragraphe 3 b), devraient donner droit à un financement, conformément aux règles et directives établies par le Comité exécutif du Fonds multilatéral;

6. Que le Comité exécutif du Fonds multilatéral devrait, à titre prioritaire, établir des directives en matière de financement et examiner les premiers projets proposés dès 1999;

7. Que les Parties ne devraient ni installer ni mettre en service de nouvelles usines utilisant des substances réglementées comme agents de transformation après le 30 juin 1999, à moins que la Réunion des Parties n'ait décidé que les utilisations en question répondent aux critères pour utilisations essentielles en vertu de la décision IV/25.

8. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et le Comité exécutif de faire rapport à la Réunion des Parties en l'an 2001 sur les progrès qui auront été faits pour réduire les émissions de substances réglementées provenant de l'emploi de ces substances comme agents de transformation, et sur la mise au point et l'application de méthodes permettant de réduire les émissions ainsi que de procédés de remplacement ne faisant pas appel aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et de revoir les tableaux A et B de la présente décision en vue de recommander toute modification qui pourrait s'avérer nécessaire.

Tableau A - Liste des substances réglementées utilisées comme agents de transformation

No.
Substance Application comme agent de transformation
1
Tétrachlorure de carbone (TCC) Elimination du NCl3 dans la fabrication du chlore et de la soude caustique
2
TCC Récupération du chlore dans les gaz de fabrication du chlore
3
TCC Fabrication de caoutchoucs chlorés
4
TCC Fabrication d'endosulphan (insecticide)
5
TCC Fabrication d'isobutyle-acétophénone (ibuprofène - analgésique)
6
TCC Fabrication de 1-1, Bis (4-chlorophényle) 2,2,2- trichloroéthanol (Dicofol - insecticide)
7
TCC Fabrication de polyoléfines chlorosulphonées 
8
TCC Fabrication de polyphénylène-térephtalamide
9
CFC-113 Fabrication de résines fluoropolymères
10
CFC-11 Fabrication de feuilles de fibres synthétiques en polyoléfines
11
TCC Fabrication de caoutchoucs en butadiène styrène
12
TCC Fabrication de paraffines chlorées
13
CFC-113 Fabrication de vinorelbine (produit pharmaceutique)
14
CFC-12 Synthèse photochimique des précurseurs perfluoropolyétherpolypéroxydes de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés difonctionnels
15
CFC-113 Réduction des intermédiaires perfluoropolyétherpolypéroxydes pour la fabrication de diesters perfluoropolyéthers
16
CFC-113 Préparation de diols perfluoropolyéthers hautement fonctionnels
17
TCC Fabrication de produits pharmaceutiques - ketotifen, anticol et disulfiram
18
TCC Fabrication de tralométhrine (insecticide)
19
TCC Hydrochlorure de bromohexine
20
TCC Diclofénac de sodium
21
TCC Cloxaciline
22
TCC Phényle-glycine
23
TCC Mononitrate d'isosorbide
24
TCC Oméprazol
25
CFC-12 Fabrication d'ampoules pour vaccins

Note: Les Parties qui souhaiteraient ajouter des utilisations à cette liste adresseront leurs propositions au Secrétariat, qui les transmettra au Groupe de l'évaluation technique et économique. Celui-ci étudiera les propositions qui lui auront été transmises et soumettra à la Réunion des Parties ses recommandations indiquant s'il convient, ou non, d'ajouter à cette liste, par décision des Parties, l'utilisation faisant l'objet de la proposition.

Tableau B - Plafonds des émissions fixés pour les substances réglementées utilisées comme agents de transformation

(en tonnes métriques par an)

Pays/Région
Production ou Consommation
Emissions maximales
Communauté européenne
1 000 
17
Etats-Unis
2 300
181
Canada
13
0
Japon
300
5
Hongrie
15
0
Pologne
68
0,5
Fédération de Russie
800
17
Australie
0
0
République tchèque
0
0
Estonie
0
0
Lituanie
0
0
Slovaquie
0
0
Nouvelle-Zélande
0
0
Norvège
0
0
Islande
0
0
Suisse
5
0,4
TOTAL
4 501
220,9 (4,9%)

 
 
 
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