Décision I/1: Règlement intérieur des Réunions des Parties
Par sa décision
I/1, la première Réunion des Parties a décidé
d'adopter le règlement intérieur des réunions des
Parties au Protocole de Montréal. [Voir
la Troisième Partie du présent Manuel]
Décision I/2: Création du Bureau
Par sa décision I/2, la première Réunion des Parties a décidé de constituer son Bureau, qui sera composé du Président, des trois Vice-Présidents et du Rapporteur élus à chaque réunion des Parties.
Le Bureau se réunira
au moins une fois entre les réunions des Parties pour examiner le
travail des groupes de travail qui seraient créés par les
Parties lors de leurs réunions, pour étudier les autres questions
inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante des Parties
et pour examiner les documents préparés par le Secrétariat
pour les réunions des Parties afin de faciliter le travail de ces
réunions.
Décision I/3: Création de Groupes d'évaluation
Par sa décision I/3, la première Réunion des Parties a décidé d'approuver la création, conformément à l'article 6 du Protocole de Montréal, des quatre groupes d'évaluation suivants:
b) Groupe de l'évaluation environnementale;
c) Groupe de l'évaluation technique;
d) Groupe de l'évaluation économique,
dont la composition est indiquée à l'annexe V et le mandat à l'annexe VI du rapport de la première Réunion des Parties [voir la section 2.6 du présent Manuel].
Décision I/4: Plans de travail visés aux articles 9 et 10 du Protocole
Par sa décision I/4, la première Réunion des Parties a décidé de considérer les éléments ci-après à inclure en premier lieu dans les plans de travail visés aux articles 9 et 10 [Note: Il s'agit de l'article 10 initial du Protocole intitulé "Assistance technique"]:
b) Tenir régulièrement à jour les rapports des groupes d'experts en tenant compte en particulier des progrès réalisés dans le domaine de la production de produits ou procédés de substitution qui ne nuisent pas à l'environnement pour les CFC et les halons;
c) Etablir un programme comprenant des ateliers, des projets de démonstration, des stages de formation, des échanges d'experts et de services de consultants au sujet de formules de réglementation possibles qui tiennent compte des besoins particuliers des pays en développement afin que les Parties puissent les examiner lors de leur deuxième réunion;
d) Entreprendre une étude des techniques de conversion applicables aux installations existantes de production des substances réglementées ou des produits fabriqués à l'aide de ces substances ou contenant ces substances, afin que les Parties les examinent lors de leur deuxième réunion;
e) Faciliter la publication et la diffusion générale d'une documentation d'information du public;
f) Etudier les moyens de promouvoir l'échange et le transfert de procédés et produits de substitution qui ne nuisent pas à l'environnement;
g) Prendre l'initiative d'appuyer les activités prévues aux programmes des organisations internationales et organismes de financement qui pourraient contribuer à l'application des dispositions du Protocole et définir les moyens par lesquels le Secrétariat peut se mettre concrètement en rapport avec les organisations internationales compétentes, les programmes et les organismes de financement à cet effet.
Décision I/5: Création d'un Groupe de travail à composition non limitée
Par sa décision I/5, la première Réunion des Parties a décidé de créer un Groupe de travail à composition non limitée chargé:
b) Sur la base de a) ci-dessus et compte tenu des opinions exprimées à la première réunion des Parties au Protocole de Montréal, de préparer les projets de propositions pour tout amendement qui s'avérerait nécessaire au Protocole. Ces propositions seront communiquées aux Parties conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Décision I/6: Réunions du Groupe de travail à composition non limitée
Par sa décision
I/6, la première Réunion des Parties a décidé
d'autoriser le Secrétariat à convoquer des réunions
du groupe de travail visé à la décision I/5.
Décision I/7: Participation des non Parties
Par sa décision
I/7, la première Réunion des Parties a décidé
d'autoriser le Secrétariat à inviter des non Parties à
participer aux délibérations des réunions des groupes
de travail constitués par les Parties.
a) De créer un groupe de travail spécial d'experts juridiques, à composition non limitée, chargé d'élaborer et de soumettre au Secrétariat, avant le 1er novembre 1889, aux fins d'examen et d'approbation par les Parties à leur deuxième réunion, des propositions appropriées sur les procédures et mécanismes institutionnels destinés à déterminer la non-conformité avec les dispositions du Protocole de Montréal et le traitement à appliquer aux Parties qui ne respectent pas ces dispositions;
b) D'inviter les Parties et les signataires à présenter au Secrétariat avant le 22 mai 1989 au plus tard toutes observations ou propositions dont ils souhaiteraient qu'il soit tenu compte dans les documents de travail du groupe de travail spécial;
c) De demander instamment aux Parties de fournir sur une base volontaire dans les trois prochains mois, les fonds nécessaires à la réunion du groupe de travail spécial.
Décision I/9: Potentiel d'appauvrissement de l'ozone du halon 2402
Par sa décision
I/9, la première Réunion des Parties a décidé
d'accepter pour le potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) du halon
2402 le chiffre de 6,0 et de demander au Secrétariat d'informer
le dépositaire que les Parties sont convenues d'accepter ce chiffre
par consensus à leur première Réunion et qu'en conséquence
le Dépositaire devrait l'inscrire à la place des mots "à
déterminer" dans l'annexe I du Protocole de Montréal.
Décision I/10: Caractéristiques des substances pertinentes
Par sa décision
I/10, la première Réunion des Parties a décidé
de demander au Groupe d'experts sur l'évaluation scientifique d'examiner
attentivement les questions des potentiels d'appauvrissement, de l'effet
de serre et du réchauffement dont divers constituants de l'atmosphère,
réglementés ou non, sont à l'origine ainsi que la
question de leur durée de vie, et de donner des avis aux Parties
en ce qui concerne leurs effets sur l'environnement actuels et prévus
compte tenu des projections concernant la production et les émissions
futures de tous les constituants atmosphériques pertinents. A cet
égard, il conviendrait de prêter une attention particulière
aux produits de remplacement éventuels des substances actuellement
réglementées et en particulier le HCFC 22. De même,
il faudrait déterminer dans quelle mesure le méthyle chloroforme
et le tétrachlorure de carbone influent sur le volume de l'ozone
atmosphérique.
Décision I/11: Communication et confidentialité des données
Par sa décision I/11, la première Réunion des Parties a décidé, concernant la communication et la confidentialité des données:
b) Que les Parties fournissant des données qu'elles estiment confidentielles sur des substances réglementées demanderont, lorsqu'elles les communiquent au Secrétariat, qu'il leur soit donné la garantie que ces données seront couvertes par le secret professionnel et traitées comme confidentielles;
c) Que lorsqu'il établira des rapports sur les données concernant les substances réglementées, le Secrétariat agrégera les données provenant de plusieurs Parties de telle manière que les données censées être confidentielles ne soient pas divulguées. Il publiera en outre des données totales agrégées de toutes les Parties pour chaque substance réglementée prise séparément;
d) Que les Parties souhaitant exercer leurs droits en vertu de l'article 12, alinéa b), pourront obtenir du Secrétariat des données confidentielles concernant d'autres Parties, à condition de le demander par écrit en garantissant que ces informations seront couvertes par le secret professionnel et ne seront ni divulguées ni publiées sous aucune forme;
e) Que les données fournies au titre de l'article 7 seront, lorsque cela sera nécessaire, rendues disponibles à titre confidentiel pour résoudre les différends visés à l'article 11 de la Convention.
Décision I/12A: Précisions concernant les termes et définitions - Substances réglementées (en vrac)
Par sa décision I/12A, la première Réunion des Parties a décidé d'approuver les précisions ci-après concernant la définition des substances réglementées (en vrac) au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal:
b) Aux fins du Protocole, toute substance réglementée ou mélange de substances réglementées ne faisant pas partie d'un dispositif d'utilisation contenant la ou les substances visées est considéré comme substance réglementée (c'est-à-dire comme des substances chimiques en vrac);
c) Lorsqu'une substance ou un mélange doit d'abord être transféré d'un conteneur de substances en vrac à un autre conteneur, navire ou dispositif en vue de l'utilisation prévue de ladite substance ou dudit mélange, le premier conteneur n'est en fait utilisé que pour le stockage et/ou le transport, de ce fait, la substance ou le mélange transféré est visé par le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole;
d) Par contre, lorsque la seule libération du produit à partir d'un conteneur représente l'utilisation prévue de la substance, le conteneur fait lui-même partie du dispositif d'utilisation et la substance qu'il contient doit donc être exclue de la définition;
e) Certains des dispositifs d'utilisation cités à titre d'exemples qui doivent être considérés comme produits en vertu du paragraphe 4 de l'article premier sont les suivants:
ii) Réfrigérateur ou installation de réfrigération, climatiseur ou installation de climatisation, pompe thermique, etc.;
iii) Prépolymère de polyuréthanne ou toute mousse contenant une substance réglementée ou fabriquée à l'aide de ladite substance;
iv) Extincteur (manuel ou monté sur roues) ou conteneur fixe comprenant un dispositif de libération de la substance (automatique ou manuel);
ii) Wagons-citernes (10 à 40 tonnes);
iii) Camions-citernes (jusqu'à 20 tonnes);
iv) Bonbonnes de 0,4 kg à une tonne;
v) Barils (5 à 300 kg);
h) Recourir à la finalité du conteneur comme caractéristique distinctive, comme c'est le cas dans la définition du Protocole - par exemple les bombes à aérosol contenant des CFC ou des halons
Décision I/12B: Précisions concernant les termes et définitions - Substances réglementées produites
a) D'approuver les précisions suivantes concernant la définition de "substances réglementées produites" telle qu'elle figure au paragraphe 5 de l'article premier:
L'expression "substances réglementées produites", telle qu'elle est utilisée au paragraphe 5 de l'article premier, signifie le niveau calculé de substances réglementées produites par une Partie, déduction faite du niveau calculé de substances réglementées entièrement utilisées en tant que matières premières pour la fabrication d'autres substances chimiques. Cette définition exclut le niveau calculé de substances réglementées provenant de substances réglementées tirées de processus de recyclage ou de récupération;
b) Que chaque Partie instaure des procédures comptables pour mettre en oeuvre cette définition.
Décision I/12C: Précisions concernant les termes et définitions: Besoins intérieurs fondamentaux
Par sa décision
I/12C, la première Réunion des Parties a décidé,
d'accepter que l'expression "Besoins intérieurs fondamentaux", qui
figure dans les articles 2 et 5 du Protocole soit ainsi précisée:
l'expression "Besoins intérieurs fondamentaux", qui figure dans
les articles 2 et 5 du Protocole vise à empêcher l'expansion
de la production de produits contenant des substances réglementées
aux fins d'approvisionnement d'autres pays.
Décision I/12D: Précisions concernant les termes et définitions - Rationalisation industrielle
Par sa décision
I/12D, la première Réunion des Parties a décidé
d'accepter que l'expression "rationalisation industrielle", qui figure
au paragraphe 8 de l'article premier et aux paragraphes 1 à 5 de
l'article 2 du Protocole, soit ainsi précisée: "La définition
de la rationalisation industrielle implique qu'il n'est pas possible
pour un pays d'accroître sa production sans une diminution correspondante
dans un autre pays".
Décision I/12E: Précisions concernant les termes et définitions: Pays en développement
Par sa décision I/12E, la première Réunion des Parties a décidé que les pays suivants seraient considérés comme pays en développement aux termes du Protocole:
Afghanistan, Albanie, Algérie,
Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn,
Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie,
Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador,
Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade,
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
Guyana, Haïti, Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque,
Jordanie, Kampuchea démocratique, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban,
Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne,
République centrafricaine, République de Corée, République
démocratique populaire lao, République dominicaine, République
populaire démocratique de Corée, République-Unie de
Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines,
Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland,
Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique,
Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
Décision I/12F: Précisions concernant les termes et définitions - Destruction
a) D'accepter que la définition du paragraphe 5 de l'article premier du Protocole soit ainsi précisée:
"un processus de destruction est un processus qui, lorsqu'il s'applique à des substances réglementées, entraîne la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d'une partie importante de ces substances";
b) De demander au Groupe d'experts sur l'évaluation technique d'examiner cette question pour que les Parties la reprennent à la deuxième réunion et aux suivantes afin d'examiner s'il est nécessaire qu'un comité technique permanent examine et recommande - en vue de les faire approuver par les Parties - des méthodes de transformation ou de décomposition, et de déterminer la quantité de substances réglementées ou décomposées au moyen de chaque méthode.
Décision
I/12G: Précisions concernant les termes et définitions: Paragraphe
6 de l'article 2
Par sa décision I/12G, la première Réunion des Parties a décidé d'accepter que le paragraphe 6 de l'article 2 du Protocole soit ainsi précisé:
b) Comme l'objet et le but du Protocole sont de réduire sensiblement la production et l'utilisation des CFC et des halons, on ne peut se prévaloir du paragraphe 6 de l'article 2 ni d'aucune autre disposition du Protocole pour augmenter la production aux fins d'exportation vers des pays non Parties au Protocole, ce qui empêcherait la réduction de la consommation mondiale qui constitue l'objet du Protocole;
c) Seuls les pays ayant fait savoir au Secrétariat que la construction des installations a débuté ou que des marchés ont été passés dans ce sens avant le 16 septembre 1987, à condition que cette construction ait été prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987 et qu'elle soit achevée au 31 décembre 1990, sont autorisés à se prévaloir du paragraphe 6 de l'article 2.
Décision I/12H: Précisions concernant les termes et définitions - Exportations et importations des substances réglementées utilisées
Par sa décision
I/12H, la première Réunion des Parties a décidé,
concernant les exportations et importations de substances réglementées
utilisées, que les importations et les exportations de substances
en vrac réglementées utilisées devraient être
traitées et enregistrées de la même manière
que les substances réglementées vierges et prises en compte
dans le calcul des niveaux de consommation que la Partie ne devra pas dépasser.
Décision I/13: Assistance aux pays en développement
Par sa décision I/13, la première Réunion des Parties a décidé, concernant l'assistance aux pays en développement:
b) De créer un groupe de travail à composition non limitée des Parties contractantes chargé de mettre au point les modalités de tels mécanismes, notamment des mécanismes de financement internationaux adéquats n'excluant pas la création éventuelle d'un fonds international, et de faire rapport sur le résultat de ses délibérations, à la Conférence des Parties lors de sa deuxième réunion en 1990.
Décision I/14: Arrangements financiers
Par sa décision I/14, la première Réunion des Parties a décidé, concernant les arrangements financiers:
b) Le Fonds d'affectation spéciale du Protocole sera administré par le Directeur exécutif du PNUE et financera les dépenses approuvées par les Parties, et sera alimenté par les contributions des Parties au Protocole;
c) A cette fin, la réunion prie le Directeur exécutif d'obtenir les autorisations nécessaires du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil d'administration du PNUE;
d) D'adopter les règles de gestion du Fonds d'affectation spéciale figurant à l'annexe II au rapport de la première Réunion des Parties [voir la Section 2.10 du présent Manuel];
e) Les contributions des Parties se feront sous la forme de contributions volontaires conformément à la formule définie à l'annexe III au rapport de la première Réunion des Parties;
f) La Réunion invite toutes les Parties à verser leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale avant la période d'imputation;
g) D'approuver un budget total de 1 580 000 dollars E.-U. pour l'exercice 1990-1991;
Par sa décision
I/15, la première Réunion des Parties a décidé
de prendre acte de la Déclaration de Helsinki sur la protection
de la couche d'ozone adoptée par tous les pays, tant Parties contractantes
que non contractantes, présents à Helsinki à l'occasion
de la première Réunion des Parties au Protocole de Montréal,
telle qu'elle figure à l'appendice I du présent rapport.
[Voir Section 2.11 du présent Manuel]