Première Réunion des Parties (Helsinki, 2-5 mai 1989)


Décision Titre
Article(s) correspondant(s)
I/1 Règlement intérieur des réunions des Parties
11
I/2 Constitution du Bureau
11
I/3 Création des groupes d'évaluation
6
I/4 Plans de travail visés aux articles 9 et 10 du Protocole
9, 10A
I/5 Création du Groupe de travail à composition non limitée
6, 11
I/6 Réunions du Groupe de travail à composition non limitée
11
I/7 Participation des non-Parties
11
I/8 Non-respect
8
I/9 ODP du halon 2402
2
I/10 Caractéristiques des substances considérées
6
I/11 Communication et confidentialité des données
7
I/12A Précisions concernant les termes et définitions: Substances réglementées (en vrac)
1
I/12B Précisions concernant les termes et définitions: Substances réglementées (produites)
1
I/12C Précisions concernant les termes et définitions: Besoins intérieurs fondamentaux
2, 5
I/12D Précisions concernant les termes et définitions: Rationalisation industrielle
1
I/12E Précisions concernant les termes et définitions: Pays en développement
5
I/12F Précisions concernant les termes et définitions: Destruction
1
I/12G Précisions concernant les termes et définitions: Paragraphe 6 de l'article 2
2
I/12H Précisions concernant les termes et définitions: Exportations et importations des substances réglementées utilisées
1
I/13 Assistance aux pays en développement
10
I/14 Arrangements financiers
13
I/15 Déclaration d'Helsinki
2
     
Annexe Titre
Section du Manuel
I Règlement intérieur des réunions des Parties
Voir Troisième Partie
II Règles de gestion du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal
2.10
III Formule applicable aux contributions volontaires
(non inclus)
IV Budget au titre du Protocole de Montréal
(non inclus)
V Composition des groupes
2.6
VI Mandat des groupes d'experts
2.6
VII Modification du système harmonisé de description et de codage des produits en vue de faciliter le rassemblement et la comparaison des données
(non inclus)
App. I Déclaration d'Helsinki sur la protection de la couche d'ozone
2.11

 
 
 
 

Décision I/1: Règlement intérieur des Réunions des Parties

Par sa décision I/1, la première Réunion des Parties a décidé d'adopter le règlement intérieur des réunions des Parties au Protocole de Montréal. [Voir la Troisième Partie du présent Manuel]
 
 

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Décision I/2: Création du Bureau

Par sa décision I/2, la première Réunion des Parties a décidé de constituer son Bureau, qui sera composé du Président, des trois Vice-Présidents et du Rapporteur élus à chaque réunion des Parties.

Le Bureau se réunira au moins une fois entre les réunions des Parties pour examiner le travail des groupes de travail qui seraient créés par les Parties lors de leurs réunions, pour étudier les autres questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante des Parties et pour examiner les documents préparés par le Secrétariat pour les réunions des Parties afin de faciliter le travail de ces réunions.
 
 

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Décision I/3: Création de Groupes d'évaluation

Par sa décision I/3, la première Réunion des Parties a décidé d'approuver la création, conformément à l'article 6 du Protocole de Montréal, des quatre groupes d'évaluation suivants:

a) Groupe de l'évaluation scientifique;

b) Groupe de l'évaluation environnementale;

c) Groupe de l'évaluation technique;

d) Groupe de l'évaluation économique,

dont la composition est indiquée à l'annexe V et le mandat à l'annexe VI du rapport de la première Réunion des Parties [voir la section 2.6 du présent Manuel].


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Décision I/4: Plans de travail visés aux articles 9 et 10 du Protocole

Par sa décision I/4, la première Réunion des Parties a décidé de considérer les éléments ci-après à inclure en premier lieu dans les plans de travail visés aux articles 9 et 10 [Note: Il s'agit de l'article 10 initial du Protocole intitulé "Assistance technique"]:

a) Diffuser les rapports des groupes d'experts sur la science, l'environnement, la technologie et l'économie ainsi que le rapport de synthèse et la suite donnée à ces documents;

b) Tenir régulièrement à jour les rapports des groupes d'experts en tenant compte en particulier des progrès réalisés dans le domaine de la production de produits ou procédés de substitution qui ne nuisent pas à l'environnement pour les CFC et les halons;

c) Etablir un programme comprenant des ateliers, des projets de démonstration, des stages de formation, des échanges d'experts et de services de consultants au sujet de formules de réglementation possibles qui tiennent compte des besoins particuliers des pays en développement afin que les Parties puissent les examiner lors de leur deuxième réunion;

d) Entreprendre une étude des techniques de conversion applicables aux installations existantes de production des substances réglementées ou des produits fabriqués à l'aide de ces substances ou contenant ces substances, afin que les Parties les examinent lors de leur deuxième réunion;

e) Faciliter la publication et la diffusion générale d'une documentation d'information du public;

f) Etudier les moyens de promouvoir l'échange et le transfert de procédés et produits de substitution qui ne nuisent pas à l'environnement;

g) Prendre l'initiative d'appuyer les activités prévues aux programmes des organisations internationales et organismes de financement qui pourraient contribuer à l'application des dispositions du Protocole et définir les moyens par lesquels le Secrétariat peut se mettre concrètement en rapport avec les organisations internationales compétentes, les programmes et les organismes de financement à cet effet.

 


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Décision I/5: Création d'un Groupe de travail à composition non limitée

Par sa décision I/5, la première Réunion des Parties a décidé de créer un Groupe de travail à composition non limitée chargé:

a) D'étudier les rapports des quatre groupes d'experts mentionnés à la décision 3 ci-dessus et de les intégrer en un seul rapport de synthèse;

b) Sur la base de a) ci-dessus et compte tenu des opinions exprimées à la première réunion des Parties au Protocole de Montréal, de préparer les projets de propositions pour tout amendement qui s'avérerait nécessaire au Protocole. Ces propositions seront communiquées aux Parties conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.

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Décision I/6: Réunions du Groupe de travail à composition non limitée

Par sa décision I/6, la première Réunion des Parties a décidé d'autoriser le Secrétariat à convoquer des réunions du groupe de travail visé à la décision I/5.
 
 

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Décision I/7: Participation des non Parties

Par sa décision I/7, la première Réunion des Parties a décidé d'autoriser le Secrétariat à inviter des non Parties à participer aux délibérations des réunions des groupes de travail constitués par les Parties.
 



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Décision I/8: Non-conformité

Par sa décision I/8, la première Réunion des Parties a décidé:

a) De créer un groupe de travail spécial d'experts juridiques, à composition non limitée, chargé d'élaborer et de soumettre au Secrétariat, avant le 1er novembre 1889, aux fins d'examen et d'approbation par les Parties à leur deuxième réunion, des propositions appropriées sur les procédures et mécanismes institutionnels destinés à déterminer la non-conformité avec les dispositions du Protocole de Montréal et le traitement à appliquer aux Parties qui ne respectent pas ces dispositions;

b) D'inviter les Parties et les signataires à présenter au Secrétariat avant le 22 mai 1989 au plus tard toutes observations ou propositions dont ils souhaiteraient qu'il soit tenu compte dans les documents de travail du groupe de travail spécial;

c) De demander instamment aux Parties de fournir sur une base volontaire dans les trois prochains mois, les fonds nécessaires à la réunion du groupe de travail spécial.

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Décision I/9: Potentiel d'appauvrissement de l'ozone du halon 2402

Par sa décision I/9, la première Réunion des Parties a décidé d'accepter pour le potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) du halon 2402 le chiffre de 6,0 et de demander au Secrétariat d'informer le dépositaire que les Parties sont convenues d'accepter ce chiffre par consensus à leur première Réunion et qu'en conséquence le Dépositaire devrait l'inscrire à la place des mots "à déterminer" dans l'annexe I du Protocole de Montréal.
 
 

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Décision I/10: Caractéristiques des substances pertinentes

Par sa décision I/10, la première Réunion des Parties a décidé de demander au Groupe d'experts sur l'évaluation scientifique d'examiner attentivement les questions des potentiels d'appauvrissement, de l'effet de serre et du réchauffement dont divers constituants de l'atmosphère, réglementés ou non, sont à l'origine ainsi que la question de leur durée de vie, et de donner des avis aux Parties en ce qui concerne leurs effets sur l'environnement actuels et prévus compte tenu des projections concernant la production et les émissions futures de tous les constituants atmosphériques pertinents. A cet égard, il conviendrait de prêter une attention particulière aux produits de remplacement éventuels des substances actuellement réglementées et en particulier le HCFC 22. De même, il faudrait déterminer dans quelle mesure le méthyle chloroforme et le tétrachlorure de carbone influent sur le volume de l'ozone atmosphérique.
 
 

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Décision I/11: Communication et confidentialité des données

Par sa décision I/11, la première Réunion des Parties a décidé, concernant la communication et la confidentialité des données:

a) Que chaque Partie est tenue de communiquer les chiffres de sa production annuelle, de ses importations et de ses exportations de chacune des substances réglementées;

b) Que les Parties fournissant des données qu'elles estiment confidentielles sur des substances réglementées demanderont, lorsqu'elles les communiquent au Secrétariat, qu'il leur soit donné la garantie que ces données seront couvertes par le secret professionnel et traitées comme confidentielles;

c) Que lorsqu'il établira des rapports sur les données concernant les substances réglementées, le Secrétariat agrégera les données provenant de plusieurs Parties de telle manière que les données censées être confidentielles ne soient pas divulguées. Il publiera en outre des données totales agrégées de toutes les Parties pour chaque substance réglementée prise séparément;

d) Que les Parties souhaitant exercer leurs droits en vertu de l'article 12, alinéa b), pourront obtenir du Secrétariat des données confidentielles concernant d'autres Parties, à condition de le demander par écrit en garantissant que ces informations seront couvertes par le secret professionnel et ne seront ni divulguées ni publiées sous aucune forme;

e) Que les données fournies au titre de l'article 7 seront, lorsque cela sera nécessaire, rendues disponibles à titre confidentiel pour résoudre les différends visés à l'article 11 de la Convention.


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Décision I/12A: Précisions concernant les termes et définitions - Substances réglementées (en vrac)

Par sa décision I/12A, la première Réunion des Parties a décidé d'approuver les précisions ci-après concernant la définition des substances réglementées (en vrac) au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal:

a) A l'article premier du Protocole de Montréal, il est indiqué que la définition de "substances réglementées" ne s'applique à aucune des substances figurant à l'annexe si elles se trouvent, seules ou sous forme de mélange, dans un produit manufacturé autre qu'un conteneur servant à leur transport ou à leur stockage;

b) Aux fins du Protocole, toute substance réglementée ou mélange de substances réglementées ne faisant pas partie d'un dispositif d'utilisation contenant la ou les substances visées est considéré comme substance réglementée (c'est-à-dire comme des substances chimiques en vrac);

c) Lorsqu'une substance ou un mélange doit d'abord être transféré d'un conteneur de substances en vrac à un autre conteneur, navire ou dispositif en vue de l'utilisation prévue de ladite substance ou dudit mélange, le premier conteneur n'est en fait utilisé que pour le stockage et/ou le transport, de ce fait, la substance ou le mélange transféré est visé par le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole;

d) Par contre, lorsque la seule libération du produit à partir d'un conteneur représente l'utilisation prévue de la substance, le conteneur fait lui-même partie du dispositif d'utilisation et la substance qu'il contient doit donc être exclue de la définition;

e) Certains des dispositifs d'utilisation cités à titre d'exemples qui doivent être considérés comme produits en vertu du paragraphe 4 de l'article premier sont les suivants:

i) Bombes à aérosol;

ii) Réfrigérateur ou installation de réfrigération, climatiseur ou installation de climatisation, pompe thermique, etc.;

iii) Prépolymère de polyuréthanne ou toute mousse contenant une substance réglementée ou fabriquée à l'aide de ladite substance;

iv) Extincteur (manuel ou monté sur roues) ou conteneur fixe comprenant un dispositif de libération de la substance (automatique ou manuel);

f) Certains des conteneurs utilisés pour l'expédition en vrac des substances réglementées ou mélanges contenant des substances réglementées sont indiqués ci-après (les chiffres sont fournis à titre indicatif): i) Citernes installées à bord de navires;

ii) Wagons-citernes (10 à 40 tonnes);

iii) Camions-citernes (jusqu'à 20 tonnes);

iv) Bonbonnes de 0,4 kg à une tonne;

v) Barils (5 à 300 kg);

g) Etant donné que pour les produits en vrac ou manufacturés on utilise des conteneurs de toute contenance, établir une distinction en se fondant sur la contenance n'est pas conforme à la définition du Protocole. De même, dans la mesure où les deux types de conteneurs peuvent avoir été conçus de façon à pouvoir être rechargés ou non, on ne peut logiquement se fonder sur la recharge pour élaborer une définition;

h) Recourir à la finalité du conteneur comme caractéristique distinctive, comme c'est le cas dans la définition du Protocole - par exemple les bombes à aérosol contenant des CFC ou des halons

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Décision I/12B: Précisions concernant les termes et définitions - Substances réglementées produites

Par sa décision I/12B, la première Réunion des Parties a décidé:

a) D'approuver les précisions suivantes concernant la définition de "substances réglementées produites" telle qu'elle figure au paragraphe 5 de l'article premier:

L'expression "substances réglementées produites", telle qu'elle est utilisée au paragraphe 5 de l'article premier, signifie le niveau calculé de substances réglementées produites par une Partie, déduction faite du niveau calculé de substances réglementées entièrement utilisées en tant que matières premières pour la fabrication d'autres substances chimiques. Cette définition exclut le niveau calculé de substances réglementées provenant de substances réglementées tirées de processus de recyclage ou de récupération;

b) Que chaque Partie instaure des procédures comptables pour mettre en oeuvre cette définition.

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Décision I/12C: Précisions concernant les termes et définitions: Besoins intérieurs fondamentaux

Par sa décision I/12C, la première Réunion des Parties a décidé, d'accepter que l'expression "Besoins intérieurs fondamentaux", qui figure dans les articles 2 et 5 du Protocole soit ainsi précisée: l'expression "Besoins intérieurs fondamentaux", qui figure dans les articles 2 et 5 du Protocole vise à empêcher l'expansion de la production de produits contenant des substances réglementées aux fins d'approvisionnement d'autres pays.
 
 

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Décision I/12D: Précisions concernant les termes et définitions - Rationalisation industrielle

Par sa décision I/12D, la première Réunion des Parties a décidé d'accepter que l'expression "rationalisation industrielle", qui figure au paragraphe 8 de l'article premier et aux paragraphes 1 à 5 de l'article 2 du Protocole, soit ainsi précisée: "La définition de la rationalisation industrielle implique qu'il n'est pas possible pour un pays d'accroître sa production sans une diminution correspondante dans un autre pays".
 
 

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Décision I/12E: Précisions concernant les termes et définitions: Pays en développement

Par sa décision I/12E, la première Réunion des Parties a décidé que les pays suivants seraient considérés comme pays en développement aux termes du Protocole:

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kampuchea démocratique, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
 
 

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Décision I/12F: Précisions concernant les termes et définitions - Destruction

Par sa décision I/12F, la première Réunion des Parties a décidé, concernant la destruction:

a) D'accepter que la définition du paragraphe 5 de l'article premier du Protocole soit ainsi précisée:

"un processus de destruction est un processus qui, lorsqu'il s'applique à des substances réglementées, entraîne la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d'une partie importante de ces substances";

b) De demander au Groupe d'experts sur l'évaluation technique d'examiner cette question pour que les Parties la reprennent à la deuxième réunion et aux suivantes afin d'examiner s'il est nécessaire qu'un comité technique permanent examine et recommande - en vue de les faire approuver par les Parties - des méthodes de transformation ou de décomposition, et de déterminer la quantité de substances réglementées ou décomposées au moyen de chaque méthode.

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Décision I/12G: Précisions concernant les termes et définitions: Paragraphe 6 de l'article 2

Par sa décision I/12G, la première Réunion des Parties a décidé d'accepter que le paragraphe 6 de l'article 2 du Protocole soit ainsi précisé:

a) Les paragraphes 1 à 4 de l'article 2 du Protocole gèlent puis réduisent la production annuelle et n'autorisent donc aucune augmentation de cette production au titre du paragraphe 6 de l'article 2;

b) Comme l'objet et le but du Protocole sont de réduire sensiblement la production et l'utilisation des CFC et des halons, on ne peut se prévaloir du paragraphe 6 de l'article 2 ni d'aucune autre disposition du Protocole pour augmenter la production aux fins d'exportation vers des pays non Parties au Protocole, ce qui empêcherait la réduction de la consommation mondiale qui constitue l'objet du Protocole;

c) Seuls les pays ayant fait savoir au Secrétariat que la construction des installations a débuté ou que des marchés ont été passés dans ce sens avant le 16 septembre 1987, à condition que cette construction ait été prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987 et qu'elle soit achevée au 31 décembre 1990, sont autorisés à se prévaloir du paragraphe 6 de l'article 2.

 
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Décision I/12H: Précisions concernant les termes et définitions - Exportations et importations des substances réglementées utilisées

Par sa décision I/12H, la première Réunion des Parties a décidé, concernant les exportations et importations de substances réglementées utilisées, que les importations et les exportations de substances en vrac réglementées utilisées devraient être traitées et enregistrées de la même manière que les substances réglementées vierges et prises en compte dans le calcul des niveaux de consommation que la Partie ne devra pas dépasser.
 

 
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Décision I/13: Assistance aux pays en développement

Par sa décision I/13, la première Réunion des Parties a décidé, concernant l'assistance aux pays en développement:

a) De reconnaître la nécessité urgente de mettre en place des mécanismes financiers internationaux et autres pour assurer l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5, en liaison avec les articles 9 et 10 du Protocole de Montréal, et de permettre aux pays en développement de satisfaire aux obligations du présent Protocole ou d'un futur Protocole renforcé, et, ainsi, de s'attaquer au problème que pose la déperdition d'ozone et aux problèmes connexes;

b) De créer un groupe de travail à composition non limitée des Parties contractantes chargé de mettre au point les modalités de tels mécanismes, notamment des mécanismes de financement internationaux adéquats n'excluant pas la création éventuelle d'un fonds international, et de faire rapport sur le résultat de ses délibérations, à la Conférence des Parties lors de sa deuxième réunion en 1990.


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Décision I/14: Arrangements financiers

Par sa décision I/14, la première Réunion des Parties a décidé, concernant les arrangements financiers:

A. a) D'établir un Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière des Nations Unies et aux procédures générales relatives à la conduite des opérations du Fonds du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

b) Le Fonds d'affectation spéciale du Protocole sera administré par le Directeur exécutif du PNUE et financera les dépenses approuvées par les Parties, et sera alimenté par les contributions des Parties au Protocole;

c) A cette fin, la réunion prie le Directeur exécutif d'obtenir les autorisations nécessaires du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil d'administration du PNUE;

d) D'adopter les règles de gestion du Fonds d'affectation spéciale figurant à l'annexe II au rapport de la première Réunion des Parties [voir la Section 2.10 du présent Manuel];

e) Les contributions des Parties se feront sous la forme de contributions volontaires conformément à la formule définie à l'annexe III au rapport de la première Réunion des Parties;

f) La Réunion invite toutes les Parties à verser leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale avant la période d'imputation;

g) D'approuver un budget total de 1 580 000 dollars E.-U. pour l'exercice 1990-1991;

B. Les Etats qui ne sont pas Parties et les Parties qui ne contribuent pas au Fonds d'affectation spéciale sont encouragés à y contribuer volontairement.

 

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  Décision I/15: Déclaration de Helsinki

Par sa décision I/15, la première Réunion des Parties a décidé de prendre acte de la Déclaration de Helsinki sur la protection de la couche d'ozone adoptée par tous les pays, tant Parties contractantes que non contractantes, présents à Helsinki à l'occasion de la première Réunion des Parties au Protocole de Montréal, telle qu'elle figure à l'appendice I du présent rapport. [Voir Section 2.11 du présent Manuel]
 
 

 
 
 
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