| Décision | Titre |
Article(s)
correspondant(s)
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| CVI/1 | Règlement intérieur de la Conférence des Parties |
6
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| CVI/2 | Communication des mesures prises par les Parties |
5
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| CVI/3 | Rapport entre la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal |
8
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| CVI/4 | Recherche, observation et transfert de technologie |
3
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| CVI/5 | Moyen des pays en développement en matière de recherche |
3
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| CVI/6 | Organes subsidiaires |
6
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| CVI/7 | Procédure d'arbitrage |
11
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| CVI/8 | Secrétariat de la Convention |
7
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| CVI/9 | Arrangements financiers |
6
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| CVI/10 | Contributions volontaires au Fonds pour l'environnement |
6
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| Annexe | Titre |
Article(s)
correspondant(s)
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| I | Règlement intérieur |
voir Troisième
Partie
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| II | Procédure d'arbitrage |
11
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| III | Statuts du Fonds d'affectation spéciale |
6
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| IV | Budget du secrétariat | ||||
| V | Formule
utilisée pour calculer les contributions volontaires au
Fonds d'affectation spéciale |
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Décision CVI/1: Règlement intérieur de la Conférence des Parties
Par sa décision CVI/1, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé d'adopter le règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, compte tenu des explications données au cours de la réunion [Voir la Troisième Partie du présent Manuel].
Décision
CVI/2: Communication des mesures prises par les Parties
Par sa décision CVI/2, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé que chaque Partie contractante soumettra au Secrétariat de la Convention tous les deux ans après l'entrée en vigueur de celle-ci un résumé des mesures adoptées par cette Partie pour l'application de la Convention. Conformément au paragraphe 5 de l'annexe II de la Convention, les rapports biennaux comprendront des renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à l'annexe I. A cette fin, le Secrétariat préparera un formulaire à remplir pour les rapports et veillera à ce que le caractère éventuellement confidentiel des renseignements qui lui sont fournis soit préservé.
Décision
CVI/3: Rapport entre la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal
a) La Convention de Vienne est l'instrument le plus approprié pour harmoniser les politiques et les stratégies en matière de recherche;
b) Le Protocole de Montréal est l'instrument approprié pour réaliser l'harmonisation des politiques, des stratégies et des mesures visant à réduire au minimum les émissions de substances causant ou susceptibles de causer des modifications à la couche d'ozone.
Décision CVI/4: Recherche, observations et transfert de technologie
Par sa décision CVI/4, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé d'accorder la priorité aux activités ci-après en matière de recherche, d'observations et de transfert de technologie:
b) La surveillance des gaz rares dans la troposphère et la recherche sur leurs interactions;
c) Le système mondial d'observation de l'ozone devrait être élargi, particulièrement dans les tropiques et l'hémisphère austral. Il convient d'accorder une attention particulière à la surveillance de l'ozone dans les régions polaires. Les nations devraient s'engager à long terme dans de tels programmes de surveillance et leur affecter des ressources suffisantes pour en permettre l'exécution effective;
d) La recherche touchant les incidences biologiques sur la santé humaine des modifications du rayonnement ultra-violet à la surface de la terre. Il convient d'accorder une attention particulière aux effets de la production vivrière dans le monde en développement, notamment sur la mise au point de variétés de cultures résistantes à un niveau élevé de rayonnement ultra-violet;
e) La recherche concernant les effets sur l'atmosphère de gaz susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone autres que les substances réglementées, par exemple le méthyle de chloroforme;
f) Les études sur les effets sociaux et économiques de la diminution de l'ozone.
Décision CVI/5: Moyens des pays en développement en matière de recherche
Par sa décision CVI/5, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé de coopérer pour renforcer la capacité des pays en développement à contribuer à la recherche scientifique concernant l'ozone. On y parviendra en organisant des réunions de travail et en recensant les instituts des pays développés qui peuvent coopérer avec les institutions scientifiques appropriées des pays en développement. Il conviendrait aussi d'identifier les institutions financières susceptibles d'aider à améliorer la capacité scientifique des pays en développement.
Décision CVI/6: Organes subsidiaires
a) De créer les deux organes de coordination ci-après en tant qu'organes subsidiaires de la Conférence des Parties en vertu de l'article 6, paragraphe 4 i) de la Convention de Vienne:
Le Bureau aura pour mandat de faciliter, comme il conviendra, la mise en oeuvre, pour le compte des Parties, des alinéas pertinents du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, notamment: étudier les renseignements scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette modification; examiner conformément aux articles 3 et 4, les programmes de recherche, d'observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances, et préparer un projet de calendrier de ces activités et une estimation des coûts qu'entraînerait leur mise en oeuvre, pour que les Parties, à leur Conférence suivante, les examinent; examiner d'autres questions figurant à l'ordre du jour de la prochaine Conférence des Parties et les documents préparés pour celle-ci par le Secrétariat afin d'en faciliter les travaux.
Le Bureau de la Conférence des Parties tiendra au plus deux réunions entre deux sessions de la Conférence des Parties, dont l'une en liaison avec la réunion des Directeurs de recherche dont il est question dans la section suivante.
Le coût de la réunion du Bureau sera couvert par le budget de la Convention;
ii) Une Réunion composée: a) des responsables officiels de la recherche atmosphérique et b) des responsables officiels de la recherche concernant les effets de la modification de la couche d'ozone sur la santé et sur l'environnement.
Cette réunion aura pour objet d'examiner les recherches menées à l'échelle nationale et internationale, ainsi que les programmes de surveillance, afin que soit assurée la coordination convenable de ces programmes et que soient repérées les lacunes à combler.
La Réunion se tiendra tous les deux ans (six mois avant la Réunion des Parties) parallèlement à une réunion du Bureau. La Réunion établira à l'intention de la réunion suivante des Parties à la Convention un rapport contenant des recommandations sur les recherches futures et l'élargissement de la coopération entre chercheurs de pays développés et en développement.
En principe, les responsables de recherche des pays développés feront eux-mêmes face à leurs dépenses et la participation de dix responsables de recherche des pays en développement au maximum sera imputable sur le budget du Secrétariat.
Décision CVI/7: Procédure d'arbitrage
Par sa décision CVI/7, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé d'adopter, conformément à l'article 11, paragraphe 3 a) de la Convention de Vienne, la procédure d'arbitrage figurant à l'annexe II du rapport de la première réunion [qui est reproduite ci-dessous].
Procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa a) du paragraphe III de l'article 11 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
Article premier
La présente procédure est adoptée conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 3, alinéa a), de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. A moins que les Parties à un différend n'en conviennent autrement, elles est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 16 ci-après.
Article 2
La partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment les articles de la Convention ou du Protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention ou au Protocole concerné.
Article 3
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent conjointement par accord un membre du tribunal.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue par la nomination initiale.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne l'autre arbitre dans un nouveau délai de deux mois.
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de tout protocole concerné.
Article 6
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure, garantissant à chacune des Parties la possibilité d'être entendue et de défendre sa cause
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:
b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Les Parties et les arbitres sont tenus de préserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 8
A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 9
Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Article 10
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 11
Les décisions du tribunal, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 12
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa sentence définitive. Le fait qu'une des Parties ne s'est pas présentée devant le tribunal ou s'est abstenue de faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 13
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Article 14
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 15
La sentence définitive est sans appel, à moins que les Parties au différend ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel. Elle est obligatoire pour les Parties au différend.
Article 16
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal qui l'a rendu.
Décision CVI/8: Désignation du Secrétariat
Par sa décision CVI/8, la première réunion de la Conférence des Parties a décidé de confier au PNUE le Secrétariat de la Convention.
Décision CVI/9: Arrangements financiers
a) Etablir un Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies conformément au règlement financier et aux règles de gestion financières des Nations Unies et aux procédures générales relatives à la conduite des opérations du Fonds du Programme des Nations Unies pour l'environnement;
b) Le Fonds d'affectation spéciale de la Convention, qui sera administré par le Directeur exécutif du PNUE, financera les dépenses approuvées par les Parties et sera alimenté par les contributions des Parties à la Convention;
c) A cette fin, la Conférence prie le Directeur exécutif d'obtenir les autorisations nécessaires du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil d'administration du PNUE;
d) Adopter les règles de gestion du Fonds d'affectation spéciale énoncées à l'annexe III du présent rapport [reproduite plus bas];
e) Les contributions des Parties se feront sous la forme de contributions volontaires conformément à la formule définie à l'annexe V du rapport de la première Réunion;
f) La Conférence invite toutes les Parties à verser leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale avant la période à laquelle elles se rapportent;
g) D'approuver le budget total de 790 000 dollars E.-U. pour l'exercice biennal 1990-1991; le détail du budget approuvé figure à l'annexe IV du rapport de la première Réunion.
Décision CVI/10: Contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale
Par sa décision
CVI/10, la première réunion de la Conférence
des Parties a décidé que les Etats qui ne sont pas Parties
et les Parties qui ne contribuent pas au Fonds d'affectation spéciale
sont encouragés à y contribuer volontairement.