Nations Unies

E/CN.17/2002/PC.2/6/Add.3

Conseil économique
et social

Distr. générale
28 décembre 2001

Français
Original: anglais

     
Commission du développement durable constituée
en comité préparatoire du Sommet mondial
pour le développement durable

Deuxième session préparatoire
28 janvier-8 février 2002

Dialogue multipartite dans le cadre de la deuxième session
préparatoire de la Commission du développement durable
constituée en comité préparatoire du Sommet mondial
pour le développement durable

Note du Secrétaire général
Additif
Document de concertation émanant des peuples autochtones*

* Document rédigé par les membres du Forum des peuples autochtones de la Commission du développement durable invité en tant que partenaire-organisateur du dialogue multipartite pour le compte des peuples autochtones. Ce document a été élaboré en consultation avec les organisations et réseaux des peuples autochtones à travers le monde. Les vues et opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de l’Organisation des Nations Unies.

 


Nous sommes ici pour demander justice pour les terres de nos ancêtres. Nous sommes ici pour appeler le monde dans son ensemble à soutenir nos efforts de recherche de justes solutions à la discrimination, l’exploitation, le racisme, l’ethnocide et le génocide des nations et des peuples autochtones...

Nous sommes ici pour parler au nom de la nature pillée par les gouvernements et les entreprises. Nous parlons au nom des arbres enracinés qui n’ont pu fuir la tronçonneuse. Nous parlons au nom des saumons, des maquereaux, des thons et des saint-pierre tués dans leurs frayères. Il nous est parvenu des quatre points cardinaux des nouvelles alarmantes sur les poissons, la faune et les oiseaux contaminés, malades et en voie de disparition. Aujourd’hui, nous continuons à parler en leur nom. Aujourd’hui, ils sont plus en danger que jamais et leur situation est pire encore.

L’humanité doit désormais collaborer, pas simplement pour survivre, mais pour une qualité de la vie fondée sur des valeurs universelles qui protègent l’équilibre délicat de la vie qui est notre protection. ... La biodiversité est un terme clinique, technique pour qualifier cet équilibre de la vie dont nous dépendons. Nous, peuples autochtones, disons que nous faisons partie de cette vie; ainsi ce que vous appelez des « ressources » sont pour nous des relations. Tout est dans la façon dont on les considère.

Les peuples autochtones ont quelque chose à apporter à cette équation pour la survie. ... Nous avons des objectifs et des devoirs communs et, je vous le dis, vous qui êtes à la tête de cet immense espoir des peuples du monde, vous les Nations Unies, vous devriez travailler à la paix avec nous et non pas contre nous. Nous vous le disons, tant que vous ferez la guerre contre Etenoha (la Terre mère), il ne pourra jamais y avoir de paix.

Le Chef Oren Lyons de la nation Onondaga
et de la Confédération iroquoise1

Introduction

  1. Le présent document soumis dans le cadre de la préparation du Sommet mondial pour le développement durable passe en revue les événements intervenus au cours des 10 dernières années qui ont suivi la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, dans le but de faire ressortir les réalisations, les obstacles, les menaces et les difficultés concernant l’application des Accords de Rio, en mettant l’accent sur les peuples autochtones et le développement durable. Les arrangements formulés au chapitre 26 d’Action 212 intitulé « Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés », ainsi que d’autres engagements de Rio, constituent le point de départ de ce bilan où il est également fait référence à d’autres processus internationaux portant sur ce thème.

  2. Le paragraphe 26.1 d’Action 21 est rédigé comme suit : « Vu les rapports existant entre l’environnement naturel et son développement durable et le bien-être culturel, social et physique des populations autochtones, les efforts nationaux et internationaux déployés en vue d’un développement durable et écologiquement rationnel devraient reconnaître, intégrer, promouvoir et renforcer le rôle de ces populations et de leurs communautés. »

  3. Les peuples autochtones se trouvent en première ligne dans la crise du développement durable. Leurs communautés offrent des exemples concrets de sociétés durables, historiquement évoluées implantées dans divers écosystèmes. Aujourd’hui, ils sont confrontés à un choix entre la disparition, ou la survie et le renouveau sur une planète mondialisée. La prise de mesures visant à garantir les droits et le bien-être des peuples autochtones constitue à l’évidence un des critères de mise en oeuvre du développement durable et d’Action 21.

  4. Les 10 dernières années ont fait ressortir le rôle et la contribution fondamentale des peuples autochtones dans le développement durable. Ces peuples représentent 5 % de la population mondiale, mais 80 % de la diversité culturelle de notre planète. On estime qu’ils occupent 20 % de la superficie de la terre, mais entretiennent sur leurs terres et territoires ancestraux 80 % de la biodiversité mondiale. Plus de la moitié de l’ensemble des peuples autochtones vivent dans les forêts tropicales humides d’Amazonie, d’Afrique centrale, d’Asie et de Mélanésie où l’on trouve également quelques-unes des formes les plus complexes au monde de biodiversité concernant les espèces. La Traditional Native American Farmers Association estime que 65 % des variétés de plantes consommées à travers le monde étaient cultivées par les peuples autochtones.

  5. Au cours des 10 dernières années, on a également observé un renforcement des tendances conflictuelles suivantes dans le traitement des déséquilibres dans les relations sociales et écologiques qui sous-tendent la crise mondiale du développement durable :

    a) La progression du néolibéralisme économique et de la mondialisation des entreprises et la réification et la commercialisation des valeurs sociales et écologiques qui l’accompagnent;

    b) La renaissance de communautés locales et de mouvements de citoyens de peuples autochtones et la réapparition de partenariats transnationaux revendiquant la primauté des communautés et cultures locales durables et de l’intégrité écologique.

  6. Ce conflit est clairement mis en évidence par la disjonction des décisions économiques, financières et commerciales mondiales prises par l’Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, décisions qui font obstacle ou limitent les options et efforts nationaux et locaux visant à définir pour le développement durable des démarches souples, comme il est préconisé dans le dialogue politique mondial sur l’environnement et le développement durable. Ce manque de cohérence dans les processus politiques mondiaux empêche la mise en oeuvre de mesures positives de soutien à l’autodétermination et au développement durable des peuples autochtones.

Intensification des pressions exercées sur les terres des autochtones

  1. L’accélération du processus de mondialisation depuis la CNUCED met en lumière la vulnérabilité des peuples autochtones lorsque leur sort est abandonné à la logique des États et des marchés, sans protection appropriée de leurs droits. L’atmosphère de laisser-faire qui accompagne la libéralisation et l’expansion du commerce, de l’investissement, de la production et de la consommation se traduit par la poursuite de l’aliénation des terres et des déplacements forcés des populations autochtones.

  2. Avec l’intensification des pressions exercées sur les richesses de la terre, les industries à fort coefficient de ressources, les activités d’exploitation de ces dernières, comme l’extraction minière, l’exploitation du gaz et du pétrole, les grands barrages et autres vastes projets infrastructurels, l’exploitation des forêts et les plantations, la bioprospection, l’agriculture et l’aquaculture industrielles, mais également le tourisme écologique et les projets de conservation imposés entraînent pour les peuples autochtones des coûts disproportionnés. Ces pressions provoquent l’accélération de certaines activités économiques non durables poursuivies par les populations autochtones elles-mêmes, notamment lorsque leurs droits n’ont pas été respectés et que les communautés ne disposent pas ainsi de suffisamment de terres et de ressources.

  3. Malgré Action 21 où il est déclaré que les terres des peuples autochtones doivent être protégées des activités qui présentent un danger pour l’environnement, ou sont considérées par ces peuples comme socialement et culturellement inadaptées, la croissance de l’économie mondiale a accéléré l’intrusion d’entreprises transnationales sur les terres et dans les communautés ancestrales. La Banque mondiale et les banques régionales de développement jouent un rôle clef dans la promotion des industries minières et d’extraction et l’encouragement de réformes macroéconomiques fiscales, institutionnelles et juridiques qui facilitent l’investissement international dans ces industries dans les pays en développement. Pour ce qui est de la Banque mondiale, cette promotion est assurée grâce aux prêts programmatiques et d’ajustement structurel et sectoriel, aux prêts octroyés pour des projets menés par les autorités nationales, aux prises de participation, aux prêts accordés à des opérateurs du secteur privé par l’intermédiaire de la Société financière internationale (SFI) et à l’octroi d’assurances contre les risques politiques par l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).

  4. En Alaska, les 1,5 million d’acres de plaine côtière de la Réserve naturelle nationale de l’Arctique (Arctic National Wildlife Refuge – ANWR) sont menacés clairement par l’exploration pétrolière, en raison d’un projet de loi qui remettrait en cause le statut de zone protégée dont cette réserve bénéficie actuellement. Cette région est le lieu de reproduction des troupeaux de caribous sur lesquels reposent la subsistance, la culture et le mode de vie des peuples Athabascan Gwich’in d’Alaska.

  5. Dans le centre de l’Oklahoma, aux États-Unis, l’existence même de la nation Kickapou et la salubrité des terres et des ressources en eau de ce peuple est menacée par la construction imminente d’une autoroute nord-américaine nord-sud reliant le Canada au Mexique, dont une partie traversera la réserve des Kickapou. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, est en cours depuis quatre ans, mais les États-Unis n’en n’ont pas encore discuté officiellement avec la nation Kickapou.

  6. L’exploration et l’exploitation minières aux Philippines, en Indonésie, en Inde, au Pérou, en Guyane, en Colombie, au Ghana et dans de nombreux autres pays constituent une grave menace pour les populations autochtones et les communautés locales.

  7. La relance du barrage de Bakun, en Malaisie, qui nécessite la coupe claire de 80 000 hectares de forêt pluviale et le déplacement de 5 000 à 8 000 autochtones de 15 communautés, est un exemple flagrant de non-viabilité comparé à d’autres options énergétiques préférables.

  8. Le défi le plus important auquel sont confrontés les peuples et les communautés autochtones en matière de développement durable est de garantir la sécurité de leurs territoires, la reconnaissance juridique de leurs droits coutumiers de propriété et de contrôle des terres et ressources et l’exploitation durable de ces terres et des autres ressources renouvelables pour leur bien-être et leur santé physique, culturelle et économique.

  9. Les peuples autochtones ont réagi avec vigueur contre ces menaces en se mobilisant localement et internationalement pour, à court terme, mettre fin aux projets destructeurs, et, à plus long terme, traiter les causes sous-jacentes des conflits en matière de ressources. Une conférence internationale sur la résolution des conflits, l’instauration de la paix, le développement durable et les peuples autochtones3 qui a réuni des participants de ces peuples de toutes les régions du monde, a affirmé l’importance de l’autodétermination pour le respect de la terre nourricière, les langues parlées, l’éducation de nos enfants, la résolution des conflits et le renouveau des institutions et des valeurs de nos ancêtres.

  10. Dans de nombreux pays, les peuples autochtones ont réussi à mettre fin à quelques projets destructeurs. Des communautés autochtones ont fait arrêter l’exploitation minière aux Philippines, à Panama et en Norvège, grâce à des manifestations de protestation locales, à des articles dans les médias des campagnes s’adressant aux actionnaires et aux investisseurs et des actions devant les tribunaux. Les Innus ont fait arrêter la construction d’une nouvelle base de l’OTAN sur leurs territoires.

  11. Les communautés du bassin de l’Amazone sont maintenant bien informées des conséquences de l’exploitation du pétrole et elles se sont organisées de façon à agir en connaissance de cause vis-à-vis des compagnies pétrolières, soit en s’opposant collectivement, soit en dialoguant ou en négociant avec elles. Après avoir appris les effets dévastateurs qu’avait eus l’extraction du pétrole dans d’autres provinces de l’Équateur, les Quichua de Sarayacu réunis en assemblées ont reconnu que le Gouvernement de l’Équateur devait effectivement étudier les menaces environnementales et culturelles représentées par l’industrie pétrolière. Le principal résultat de ces assemblées a été une résolution officielle rejetant sans équivoque l’exploitation pétrolière. Suite à cette résolution, des promesses de soutien économique « inconditionnel » ont provoqué des divisions au sein des communautés et conduit à la signature d’accords avec des individus, et non avec les représentants qualifiés des communautés Quichuas, ce qui a remis en cause la légitimité de ces représentants démocratiquement choisis par ce peuple.

  1. Dans l’île de Mindoro, aux Philippines, des organisations autochtones Mangyan créées de longue date, qui revendiquaient des terres ancestrales également convoitées par la Mindex/Crew Development, se sont aperçues que l’organisme d’État chargé des affaires indigènes, la Commission nationale des peuples autochtones, avait collaboré avec la société en question à la création d’une nouvelle organisation autochtone favorable au projet d’exploitation minière, promettant en retour la reconnaissance des droits sur les terres ancestrales dans cette même région4.

  2. Des négociations entre les communautés autochtones, les pouvoirs publics et les entreprises ont plus de chances d’intervenir dans les pays où il existe un cadre juridique précis concernant les droits des autochtones. De plus, le passage de régimes militaires à des gouvernements démocratiques offre également l’espace politique nécessaire à l’introduction et la reconnaissance des droits des autochtones. Dans un certain nombre de pays, des accords de paix ont été conclus entre les autorités et les peuples autochtones, comme ce fut le cas au Guatemala, aux Philippines, dans le nord-est de l’Inde et dans la région des collines de Chittagong au Bangladesh. Toutefois, nombreux sont les pays où les peuples autochtones souffrent encore de la militarisation et du contrôle gouvernemental.

  3. La sécurité à long terme des peuples autochtones exige une reconnaissance juridique de leurs droits de propriété et de contrôle de leurs territoires, terres et ressources naturelles. Bien des communautés autochtones procèdent actuellement au recensement géographique de leurs terres et territoires ancestraux, engagent un processus de renouveau culturel et de renforcement de la communauté et constituent ainsi une base en vue de la reconnaissance par les pouvoirs publics de leurs territoires et de leurs coutumes. Des avancées ont ainsi été réalisées, par exemple, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines, pour ce qui est de l’Asie; au Venezuela, en Guyane, au Pérou et au Brésil pour l’Amérique latine; et en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie pour l’Afrique. Le Gouvernement russe a fait voter une loi reconnaissant et protégeant les zones d’exploitation foncière traditionnelle.

  4. Ces progrès importants sont souvent éclipsés par les multiples violations des droits fonciers des autochtones perpétrées à l’occasion du processus de développement. Dans son document de travail final sur les peuples autochtones et leur relation à la terre (E/CN.4/Sub.2/2001/21), le Rapporteur spécial, Mme Erica-Irene Daes, propose un cadre d’analyse des problèmes contemporains concernant les droits fonciers autochtones, qui met en relief :

    • La non-reconnaissance par les États des droits des autochtones sur les terres, territoires et ressources;

    • Les lois et politiques discriminatoires touchant les peuples autochtones dans leur relation avec la terre;

    • La non-démarcation par les autorités des territoires autochtones;

    • Le non-respect ou la non-application des États des lois protégeant les terres des autochtones;

    • Les problèmes relatifs aux revendications foncières et à la restitution des terres;

    • L’expropriation de terres autochtones dans l’intérêt national, notamment pour le développement;

    • Le déplacement et la réinstallation de populations autochtones;

    • D’autres mesures et programmes gouvernementaux influant sur les liens que les populations autochtones entretiennent avec leurs terres, leurs territoires et leurs ressources;

    • La non-protection de l’intégrité de l’environnement des terres et des territoires autochtones.

Normes internationales concernant les droits des peuples autochtones

  1. Les droits des peuples autochtones ont acquis une place importante dans le droit international relatif aux droits de l’homme. Ce corpus juridique continue à se développer, grâce à l’action des autochtones dans les forums internationaux, aux décisions des organismes internationaux en matière de droits de l’homme, à la reconnaissance et la codification des droits des autochtones dans les instruments internationaux actuellement en cours d’examen aux Nations Unies et à l’Organisation des États américains (OEA), à l’incorporation des droits des autochtones dans les instruments et politiques concernant la conservation, l’environnement et le développement, à l’incorporation de ces droits dans la pratique et le droit national et grâce aux décisions judiciaires prises dans les pays5. Les droits des autochtones ont été intégrés dans le droit international coutumier et ont donc un caractère globalement contraignant pour les États. Le droit international reconnaît le droit des peuples autochtones à :

    • L’autodétermination;

    • La propriété, le contrôle et la gestion de leurs territoires, terres et ressources traditionnelles;

    • L’exercice de leur droit coutumier;

    • Leur représentation par les institutions qui leur sont propres;

    • Le consentement libre, préalable et informé à l’aménagement de leur territoire;

    • Le contrôle et le partage des bénéfices de l’exploitation de leur savoir traditionnel.

  2. Pour les peuples autochtones, l’autodétermination signifie « le droit de contrôler leurs institutions, leurs territoires, leurs ressources, leur organisation sociale et leurs cultures, sans domination ou intervention extérieure, le droit de définir leurs relations avec la société dominante et l’État sur la base du consentement6 ».

  3. Les organismes internationaux chargés de la protection des droits de l’homme ont, ces dernières années, accordé une attention particulière aux droits des autochtones. C’est en particulier le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, du Comité d’experts de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Ces organismes ont contribué au développement progressif des droits des autochtones en élargissant le champ d’application des instruments de protection des droits de l’homme de portée générale aux droits collectifs des peuples autochtones et à la protection de ces droits. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a elle-même commencé à traiter des droits des peuples autochtones en prenant l’importante mesure de créer un groupe de travail sur les peuples autochtones en Afrique7.

  4. Les décisions et jugements récents de ces organes donnent aux États et aux sociétés d’importantes orientations pour satisfaire à leurs obligations de respect des droits de l’homme pour ce qui est des peuples autochtones.

  5. La Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a approuvé, en 1994, un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Conformément à leurs engagements pris à Rio et à leurs obligations en matière de droits de l’homme, tous les gouvernements doivent faire en sorte que l’Assemblée générale adopte au plus tôt cette déclaration. Il s’agit là d’un objectif politique majeur pour la Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004) et d’une activité importante pour Action 21. Sa réalisation sera le signal d’une véritable ouverture et d’un réel attachement des gouvernements à entrer avec les peuples autochtones dans un « nouveau partenariat » en faveur du développement durable.

  6. L’absence de normes universelles reconnues en matière de droit des peuples autochtones est un obstacle majeur au plein exercice par ces peuples du rôle qui leur revient dans le développement durable. Dans son rapport sur le programme d’activité de la Décennie internationale des populations autochtones, le Secrétaire général faisait remarquer qu’« il n’y pas de normes universelles concernant les populations autochtones pour guider l’ensemble des Nations Unies et, dans la pratique, les organismes du système soit n’ont pas de principes directeurs particuliers sur la question, soit en mettent actuellement au point selon des procédures différentes... » (par. 8).

  7. Les processus qui ont conduit à l’adoption du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ont bénéficié de la participation pleine et libre de ces peuples, des gouvernements, d’organisations internationales et d’universitaires et ont abouti à un vaste consensus sur le fait que cette déclaration englobait les normes minimales garantissant les droits et le bien-être des peuples autochtones. Selon les termes mêmes du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme8 :

    « Le projet de déclaration des Nations Unies précise le lien qui existe entre les droits de l’homme et le développement, à savoir que l’un n’est pas possible sans l’autre. Ainsi, on ne peut envisager d’améliorations économiques sans protection des droits touchant à la terre et aux ressources. Le droit foncier doit inclure une reconnaissance de la relation spirituelle que les peuples autochtones entretiennent avec leurs territoires ancestraux. La plate-forme économique qu’offre la terre doit se doubler d’une reconnaissance des institutions politiques et juridiques, des traditions culturelles et de l’organisation sociale propre aux peuples autochtones. La terre et la culture, le développement, les valeurs spirituelles et le savoir ne font qu’un. Ne pas reconnaître l’un de ces éléments revient à les ignorer tous. »

  8. Lors de sa cinquante-cinquième session, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est félicitée de la décision du Conseil économique et social de créer, en tant qu’organe subsidiaire du Conseil, une instance permanente sur les questions autochtones. Lors de sa session de fond de 2001, le Conseil a décidé que cette instance se réunirait pour la première fois en mai 2002. Son vaste mandat qui englobe les questions relatives aux autochtones du point de vue du développement économique et social, de l’éducation pour l’environnement, du droit à la santé, des droits de l’homme et de la culture, fait de cette instance un instrument potentiel de promotion d’un développement durable fondé sur les droits des peuples autochtones extrêmement important.
  9. D’autres organisations du système des Nations Unies, telles que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ont adopté des politiques et des programmes concernant les peuples autochtones.

  10. La Commission des droits de l’homme a récemment nommé un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (résolution 2001/57 de la Commission). Son premier rapport, prévu pour 2002, viendra compléter d’autres études spécifiques réalisées sur des sujets comme la protection du patrimoine des peuples autochtones (1995), les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les populations autochtones (1999) et les peuples autochtones et leur relation à la terre (2001).

Le consentement préalable en connaissance de cause

  1. À une époque où l’on prend de plus en plus en considération le droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes, le principe tendant à obtenir de ces peuples leur consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause, pour les projets et les plans de développement les concernant, s’affirme comme la norme à suivre pour la défense et la promotion des droits des peuples autochtones dans le processus de développement.

  2. L’article 7 (1) de la Convention No 169 de l’OIT (Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants9) dispose ce qui suit :

    « Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. »

  3. Cet article énonce un des principes généraux de la Convention et fournit un cadre d’interprétation pour d’autres articles. D’autres principes généraux inscrits dans la Convention imposent la participation, la consultation et les négociations de bonne foi.

  4. Dans sa Recommandation générale de 1997 sur les droits des populations autochtones10, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a précisé les obligations des États et les droits des peuples autochtones en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale11. Il a demandé aux États parties de « veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé » [par. 4 d)].

  5. En 2000, dans ses observations finales sur le rapport présenté par l’Australie, le Comité a « recommandé une nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones participent effectivement aux décisions affectant leurs droits fonciers, conformément à l’article 5 c) de la Convention et à la Recommandation générale XXIII du Comité, qui souligne l’importance d’obtenir le consentement informé des populations autochtones12 ».

  6. Conformément à ces principes, l’article 30 du projet de déclaration sur les droits des populations autochtones des Nations Unies dispose que :

    « Les peuples autochtones ont le droit de définir des priorités et d’élaborer des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils ont notamment le droit d’exiger que les États obtiennent leur consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes autres ressources. »

  7. Aux Philippines, la loi exige que l’on obtienne des peuples autochtones leur consentement préalable exprimé librement et en connaissance de cause pour les activités ci-après : exploration, mise en valeur et exploitation des ressources naturelles; recherche et prospection biologique; déplacements et réinstallations; fouilles archéologiques; politiques touchant les peuples autochtones comme le décret-loi 263 (sur la gestion forestière communautaire) et déploiement d’effectifs militaires.
  8. La loi sur les droits des peuples autochtones des Philippines donne la définition ci-après du consentement préalable en connaissance de cause :

    • Tous les membres de la communauté concernée doivent donner leur consentement;

    • Le consentement est déterminé selon le droit coutumier et la pratique qui en découle;

    • La décision doit être prise à l’abri de toute manipulation externe, ingérence ou contrainte;

    • L’objet et la portée de l’activité envisagée doivent être bien précisés;

    • La décision doit être prise en des termes compris par la communauté;

    • La décision doit être prise à l’issue d’un processus intelligible pour la communauté.

  9. Dans les années qui viennent, il sera important de mieux comprendre cette norme et son application pour la mise en oeuvre des programmes de développement durable avec les peuples autochtones.

Les peuples autochtones dans les négociations mondiales sur l’environnement

  1. Comme on pouvait s’y attendre, les questions relatives aux peuples autochtones ont constitué l’un des grands thèmes des débats et des négociations en vue de l’application des accords de Rio sur la diversité biologique, les changements climatiques, la désertification, la gestion durable des forêts, les polluants organiques persistants et les déchets dangereux, ainsi que des autres débats sur la libéralisation des échanges, les droits de propriété intellectuelle, la dette et l’ajustement structurel et le financement du développement.

La diversité culturelle et biologique

  1. La Convention sur la diversité biologique13, qui mesure l’importance des savoirs traditionnels des peuples autochtones et des communautés locales, a donné lieu à un programme de travail intersectoriel sur l’article relatif à ces savoirs et d’autres dispositions connexes de la Convention.

  2. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, à sa quatrième session, a constitué un groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d’examiner l’application de l’article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention relatives aux savoirs traditionnels (décision IV/9). Cet organe ayant été constitué avec l’appui de nombreux gouvernements et sous la forte pression des organisations autochtones, il a tous les atouts pour offrir un excellent cadre de concertation et de formulation de politiques.

  3. En soi, la Convention sur la diversité biologique ne protège que très partiellement et faiblement les biens culturels et intellectuels des peuples autochtones. On n’y cherche pas à remettre en question la légitimité ou le fonctionnement du droit de la propriété intellectuelle, se bornant à reconnaître que le respect des droits de propriété intellectuelle peut aider les pouvoirs publics à préserver la diversité biologique. On constate une autre faille dans les dispositions de la Convention, le fait que la souveraineté nationale y prime sur la diversité biologique, sans que les territoires autochtones y soient suffisamment reconnus. Les dispositions relatives au partage des bénéfices laissent en outre aux pouvoirs publics le soin de reconnaître et d’appliquer ce droit.

  4. Certains progrès peuvent s’accomplir pour l’essentiel par le biais de la législation nationale et des espaces régionaux (voir, par exemple, le Pacte andin). Les avancées dans ce domaine consisteraient à renforcer le principe du consentement préalable donné en connaissance de cause par les peuples autochtones, et de mieux faire comprendre le système sui generis destiné à renforcer les contrôles exercés par les peuples autochtones. Bien entendu, ces mesures positives peuvent être prises indépendamment de la Convention par les gouvernements soucieux de défendre les droits des peuples autochtones.

  5. À sa 5e séance (décisions V/16 et 26), la Conférence des Parties à la Convention a pris des décisions dans les domaines suivants14 :

    • Reconnaissance de l’importance de la participation des peuples autochtones et des communautés locales à un large éventail de programmes de travail relevant de la Convention, de l’échelle locale à l’échelle internationale;

    • Reconnaissance du rôle vital que les femmes des communautés autochtones et locales jouent dans la conservation de la diversité biologique;

    • Reconnaissance du rôle joué par le Forum international autochtone sur la diversité biologique en tant qu’organe consultatif de la Conférence des Parties à la Convention;

    • Mesures d’incitation à l’inscription de membres des peuples autochtones et des collectivités locales dans un registre international d’experts;

    • Mesures d’incitation à l’inclusion de représentants autochtones dans les délégations officielles aux processus de la Convention;

    • Poursuite des travaux du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d’examiner l’article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique concernant les savoirs traditionnels;

    • Création d’un groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages qui prenne en compte la participation des peuples autochtones et des communautés locales aux activités et le principe du consentement préalable en connaissance de cause de ces peuples pour tout usage éventuel de leurs savoirs.

  6. Il faudra s’efforcer de faire respecter effectivement les obligations assumées en vertu de la Convention, par le biais de stratégies et de plans d’action nationaux sur la diversité biologique, avec la participation pleine et effective des peuples autochtones.

  7. La Convention sur la diversité biologique, au travers de ses programmes et instances auxiliaires, a été le lieu d’initiatives originales de sa prise en compte des préoccupations des peuples autochtones. Son approche par écosystème est adaptée aux réalités des peuples autochtones et permet à ces derniers de bien participer à ses programmes de travail. Les liens entre la Convention et d’autres conventions sur l’environnement peuvent contribuer à corriger certaines des divergences que font apparaître les conceptions plus étroites, économétriques ou technocratiques, exprimées dans les négociations sur le climat.

Les changements climatiques et les peuples autochtones

  1. Au fil des négociations mondiales sur le climat, les peuples autochtones se sont inquiétés de ne pouvoir participer comme il convient aux débats en cours au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques15, ni à l’application pratique du Protocole de Kyoto16 à la Convention. Ils craignent surtout que les mesures en cours de négociation destinées à atténuer l’évolution du climat comme les plantations, les puits de carbone, et les droits d’émission négociables, ne débouchent sur des projets risquant de nuire à leurs écosystèmes naturels délicats et fragiles, contribuant à la pollution des sols, des forêts et des eaux qui remplissent déjà des fonctions climatiques importantes.

  2. Les peuples autochtones se préoccupent de ce que les définitions actuellement proposées du boisement, du déboisement et du reboisement ne compromettent les usages que les peuples autochtones font traditionnellement de leurs terres et de leurs territoires. Il est déjà arrivé que les politiques et les projets de développement les mieux intentionnés aient des conséquences sociales et écologiques catastrophiques. Les concepts, politiques et mesures technocratiques en cours de négociation au titre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne tiennent pas compte des intérêts des peuples autochtones.

Concertation mondiale sur les forêts17

  1. Les normes qui s’affirment à l’ONU dans le secteur forestier prévoient les dispositions suivantes :

    a) Garantie de leurs droits fonciers aux peuples autochtones;

    b) Pleine participation de ces peuples à la formulation des politiques forestières;

    c) Reconnaissance des savoirs traditionnels concernant les forêts;

    d) Promotion d’une gestion communautaire des forêts.

  2. Dans les faits, l’exploitation forestière et les plantations à grande échelle donnent couramment lieu à des violations de ces droits et principes. Les droits fonciers des peuples autochtones sur des forêts sont communément bafoués et les mouvements de résistance à la mise en valeur des forêts ont souvent été sanctionnés par de nouvelles violations des droits de l’homme. La dégradation des moyens d’existence tributaires des forêts, l’appauvrissement des populations, l’érosion de leur identité culturelle, leur dépossession et la hausse de leur taux de mortalité sont des conséquences bien connues de l’exploitation forestière. Les femmes autochtones ont été les premières à subir le contrecoup de ces activités et à être victimes d’atteintes à leurs droits fondamentaux.

  3. Les « meilleures pratiques » forestières de facture récente passent par l’affirmation des droits des peuples autochtones, donnent la priorité au bien-être de la communauté et lui laissent la maîtrise du domaine forestier et des décisions prises à son sujet. Les efforts visant à promouvoir les réformes par le biais d’une certification indépendante par des tiers ont eu des résultats inégaux. On constate certaines avancées s’agissant de la reconnaissance des droits d’usage autochtones et de la promotion de la gestion communautaire des forêts boréales. Sous les tropiques, les cas de meilleures pratiques sont plus rares, du fait des obstacles liés à la mauvaise gouvernance, à l’absence d’ordre public et à une réglementation lacunaire de l’exploitation.

  4. Les nouvelles technologies aident les peuples autochtones des forêts à dresser eux-mêmes la carte de leurs terres, à revendiquer leurs droits fonciers et à mettre au point de nouveaux modes de gestion de la forêt se fondant sur les savoirs et le droit coutumier traditionnels applicables aux forêts. Il reste que les États répressifs cherchent désormais à interdire ces techniques et à réserver les forêts à l’usage des grosses sociétés d’exploitation.

  5. Dans de nombreux pays, l’application pratique des normes internationales approuvées en matière de droits de l’homme et de foresterie imposeront aux sociétés du secteur privé d’opérer selon des normes plus exigeantes que celles que prévoit la législation nationale. Si les sociétés du secteur privé souhaitent s’implanter dans des zones revendiquées par des peuples autochtones, elles doivent respecter les dépositaires des droits coutumiers en leur qualité de propriétaires légitimes des territoires et accepter le principe selon lequel tout projet touchant leurs terres et leur domaine forestier doit être soumis au consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause des communautés locales. La volonté de faire conclure des accords négociés et juridiquement contraignants entre les entreprises du secteur privé et les peuples autochtones contribuera au rétablissement de relations équilibrées entre les sociétés d’exploitation et les peuples autochtones vivant dans les forêts.

  6. À plus long terme, il faudra à la fois mettre en oeuvre à l’échelon national des politiques et des réformes juridiques et institutionnelles pour réaliser les droits des peuples autochtones et assurer un avenir aux forêts dans le respect des principes de justice et d’équité.

  7. Face aux exigences spécifiques des peuples autochtones et des interventions qu’ils ont proposées à la Commission du développement durable, les propositions ci-après n’ont pas été acceptées par le processus intergouvernemental18 :

    a) Droit à disposer de soi-même et développement autonome;

    b) Reconnaissance du statut de « peuple » distinct;

    c) Reconnaissance explicite du droit de posséder, d’utiliser et de contrôler des territoires;

    d) Consentement préalable en connaissance de cause pour les activités et décisions touchant les territoires autochtones;

    e) Prise en compte de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones dans Action 21 et la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts (Principes relatifs aux forêts19) et les programmes forestiers nationaux;

    f) Financement en faveur de la participation des peuples autochtones aux travaux des instances des Nations Unies.

Production traditionnelle et commerce et conservation

  1. Ces dernières années, la production et les activités économiques traditionnelles des populations autochtones ont souffert des méthodes de conservation qui ne se sont pas révélées bonnes pour ces populations et pour les communautés locales concernées. Les activités traditionnelles comme la chasse et l’exploitation de mammifères marins menées de façon qui évite l’extinction des espèces par les populations des zones arctiques, et la culture sur brûlis itinérante pratiquée par les populations forestières en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique, sont importantes pour la subsistance et le bien-être des communautés et se sont révélées socialement et écologiquement viables.

  2. Après des années de campagnes d’opinion négatives par des organisations de conservation européennes, l’industrie de la peau de phoque s’est effondrée, avec des effets dévastateurs sur les Inuit. La vente de peaux de phoque était autrefois la principale source de revenu monétaire pour nombre de familles inuit, et la chasse au phoque était un élément central de leur culture et de leurs valeurs traditionnelles. La perte de ce revenu a été catastrophique, produisant, au-delà des impacts économiques, des effets préjudiciables sur les plans social, culturel, nutritionnel et psychologique.

  3. Il est essentiel de reconnaître le droit des Inuit de poursuivre cette activité traditionnelle viable et d’élaborer des stratégies pour revitaliser et rétablir l’industrie du phoque dans l’Arctique20.

  4. L’expression péjorative « coupe et brûlis » a été appliquée de façon inconsidérée pour entraver divers systèmes de culture itinérante pratiquée par les populations autochtones dans des zones montagneuses et boisées en en donnant une image de destruction écologique. D’après des recherches passées et en cours, y compris des études faites par des chercheurs autochtones, il s’agit en fait d’un système viable et adaptable, qui peut être modifié pour utilisation en différentes circonstances tout en restant fidèle à la notion d’autonomie de la production alimentaire. Ce système est souvent appliqué en conjonction avec la riziculture, l’élevage, les cultures spécialisées, la culture de jardins potagers, la chasse et l’agroforesterie pour répondre aux besoins des villages autochtones21.

  5. Il convient d’apporter une assistance pour remettre les terres en culture, et rénover et renforcer les systèmes traditionnels de production, qui ont contribué à la biodiversité, y compris sa conservation et son utilisation durable.

  6. De même, il convient d’appuyer les programmes menés par les populations autochtones pour conserver la biodiversité et gérer les ressources de leurs terres et de leurs territoires. Pour cela, il faut notamment aider les populations autochtones dans les efforts qu’elles déploient pour protéger et/ou rassembler leurs connaissances et pratiques traditionnelles, les graines et d’autres ressources : a) en faisant un usage efficace des méthodes et des institutions locales; et b) en acquérant et en utilisant efficacement des technologies non autochtones.

  7. Les graines et autres produits alimentaires locaux qui sont essentiels à la survie des populations autochtones sont menacés par le développement, la culture et d’autres utilisations de graines, plantes, poissons et autres organismes génétiquement modifiés.

Agriculture durable et développement rural

  1. Selon Action 21, deux des nombreux éléments qui détermineront le succès de l’agriculture et du développement rural durables sont la conservation des terres et la participation de la population rurale. Les peuples autochtones possèdent des connaissances millénaires fondées sur des pratiques de chasse et d’agriculture qui existent depuis des générations, sur la gestion des terres et l’utilisation durable de l’eau, et sur des techniques et une architecture liées à l’agriculture. Le maintien de ces relations culturelles et spirituelles avec la nature est essentiel à leur survie en tant que peuples et en tant que civilisations. Les Mayas sont le « peuple du maïs », tandis que les Athabasca Gwich’in sont le « peuple du caribou ». Parmi les Indiens séminoles, on trouve des systèmes de clans traditionnels comme les clans de l’Ours, de l’Aigle et même de l’Igname.

  2. Le maintien de ces relations culturelles et spirituelles est également essentiel à la conservation de la biodiversité. L’interdépendance et les relations traditionnelles avec un écosystème donné sont le fondement de la contribution technique et scientifique des connaissances autochtones à la recherche critique liée au développement durable fondé sur le respect de l’écosystème. Nombre d’utilisateurs de pratiques traditionnelles sont experts dans l’analyse des signes que donnent certaines espèces, à partir desquels on peut prévoir des situations de crise écologique ou alimentaire et des changements météorologiques comme le réchauffement de la planète.

  3. Dans des nations du Pacifique comme Tuvalu et Kiribati, qui sont essentiellement composées d’atolls de corail de faible élévation, l’eau de mer envahit les sources d’eau douce à mesure que le niveau de la mer monte. Les Dayaks de Kalimantan ont remarqué un déclin spectaculaire de leurs rizières ces sept dernières années, la production annuelle tombant en-deçà d’une tonne par hectare, du fait que la saison des pluies et la saison sèche ne suivent plus le cycle habituel. Plusieurs tempêtes et ouragans en Amérique centrale ont fait des centaines de morts et détruit les villages et les moyens de subsistance des Mayas, des Garifunas et des Nahuals. Dans la forêt tropicale d’Amazonie, les populations autochtones et les communautés locales ont remarqué une pluviosité moindre et une saison sèche plus longue. Des sécheresses fréquentes et la diminution des pluies ont fait augmenter le nombre d’incendies de forêt, ce dont pâtissent la chasse, la pêche et la sécurité alimentaire en général. Au Burkina Faso, les sécheresses sont devenues plus fréquentes, et les changements de la saison des pluies perturbent les systèmes agricoles locaux. Au Rwanda, la soif due à la sécheresse prolongée a amené les insectes à attaquer les arbres servant à l’alimentation. La perte de la biodiversité a réduit les espèces utilisées pour l’alimentation, les produits médicinaux et les rites. Dans nombre de pays, des maladies comme le paludisme sont devenues endémiques du fait de l’augmentation des insectes vecteurs.

  4. Ces connaissances locales détaillées contribuent aux travaux scientifiques sur le climat et viennent les compléter. Par exemple, les populations autochtones dans la région de l’Arctique participent à la recherche sur les effets du changement climatique dans le cadre du programme d’évaluation des incidences climatiques dans l’Arctique récemment adopté par le Conseil de l’Arctique22.

Approches régionales et fondées sur l’écosystème

  1. Le Conseil de l’Arctique est une tribune de haut niveau réunissant les gouvernements de huit États de la région de l’Arctique (États-Unis d’Amérique, Canada, Danemark/Groenland, Islande, Norvège, Suède, Finlande et Fédération de Russie), chargée de trouver les moyens appropriés d’assurer la protection de l’environnement et le développement durable de l’Arctique. Il comprend, parmi ses membres permanents, plusieurs organisations de peuples autochtones, dont la Conférence circumpolaire inuit, le Conseil Saami et l’Association russe des populations autochtones du Nord. Il a officiellement adopté et lancé le programme d’évaluation en octobre 2000. Cette évaluation sera présentée en trois volumes devant être publiés en 2004, et portera sur les stratégies pouvant être recommandées pour faire face aux agressions environnementales actuelles et futures et s’y adapter, et éventuellement réduire les effets des changements climatiques et des rayonnements ultraviolets. Ces recommandations comprendront des conseils intéressant la politique nationale et internationale ainsi que des conseils aux habitants de l’Arctique. Certains chapitres clefs sur les perspectives autochtones concernant le changement climatique et les effets de ce changement sur l’utilisation des ressources biologiques marines et terrestres présentent un intérêt particulier pour les populations autochtones. Ce programme d’évaluation représente l’une des façons les plus prometteuses pour le Conseil de l’Arctique de faire entendre la voix des habitants de la région au Sommet mondial pour le développement durable qui doit se tenir prochainement, ainsi que de faire connaître le point de vue des populations autochtones dans les négociations concernant le changement climatique mondial.

  2. De leur côté, les populations autochtones d’Amazonie demandent que l’on traite le bassin de l’Amazone comme un écosystème sans pareil, dont la mise en valeur durable et la conservation exigent la coopération des gouvernements, des populations autochtones, des organisations de la société civile et d’autres parties intéressées.

  3. On peut tirer des enseignements positifs de l’expérience du Conseil de l’Arctique pour les appliquer plus largement dans d’autres régions du globe, en utilisant une approche fondée sur l’écosystème et en collaborant dans le cadre de partenariats.

Questions relatives à la santé

  1. Dans l’optique traditionnelle, l’on ne peut séparer la santé des populations autochtones de celle de leur environnement, de la pratique de leur spiritualité et de l’exercice du droit à l’autodétermination, sur lesquels repose la santé mentale, physique et sociale de leurs communautés.

  2. Les populations autochtones accusent des taux de santé et de mortalité parmi les pires du monde. Dans le nord-est des États-Unis et au Canada, les femmes mohawk ont plus de 10 000 parts par million de polychlorobiphényles (PCB) dans le corps, et les passent aux bébés qu’elles portent et aux enfants qu’elles allaitent. La mortalité infantile y est le double de la moyenne nationale, et les niveaux de pauvreté continuent d’être extrêmement élevés.

  3. La forte incidence des suicides est inquiétante chez les populations autochtones au Brésil, en Alaska, au Canada et dans d’autres communautés qui se trouvent confrontées à des changements rapides et à la perte de leurs terres et de leur identité. Face à l’exploitation contre leur gré du pétrole dans leurs territoires, qui menace l’intégrité et le bien-être de leur communauté, les Uwas de Colombie répondent par le suicide collectif, qu’ils estiment en l’occurrence approprié.

  4. Le programme d’utilisation d’herbicides en Colombie, conçu par les États-Unis et la Colombie pour éliminer les plants de coca et de pavot (dans le cadre d’une initiative multiforme de lutte contre les stupéfiants connue sons le nom de « Plan Colombie ») a un effet nocif sur la santé et sur la sûreté des cultures, du cheptel, de l’approvisionnement en eau et de l’environnement de la population autochtone. Cet effet est suffisamment grave pour que l’on puisse arguer que le Plan Colombie porte atteinte aux droits des autochtones à la vie, à la santé, à la subsistance, à l’alimentation et à la propriété de leurs biens, ainsi qu’au droit internationalement reconnu à un environnement salubre et non pollué.

  5. Selon un grand nombre de témoignages écrits, visuels et oraux, en Colombie et en Équateur les habitants exposés au mélange pulvérisé utilisé dans le programme de fumigation aérienne en Colombie se plaignent de problèmes gastro-intestinaux (forts saignements, nausées, vomissements, etc.), d’inflammation des testicules, de fortes fièvres, d’étourdissements, de problèmes respiratoires, d’éruptions cutanées et de graves irritations oculaires après chaque opération de pulvérisation. Des sources fiables rapportent également des déformations congénitales, des fausses couches et des décès de nourrissons et d’enfants.

  6. De même, selon un grand nombre de témoignages écrits, visuels et oraux, l’exposition au mélange pulvérisé utilisé dans le programme d’élimination du coca et du pavot en Colombie a causé la disparition de yucca, de maïs, de plantain, de tomates, de canne à sucre, d’herbe pour le pâturage et d’autres cultures licites, ainsi que la destruction d’arbres fruitiers et la mort de bétail. Cette pulvérisation a aussi contaminé les voies d’eau et tué les poissons.

  7. Malgré les graves risques sanitaires que cause ce programme, les Gouvernements américain et colombien ont refusé de révéler la composition exacte de ce mélange et les détails sur la façon dont la pulvérisation est effectuée, et n’informent pas suffisamment à l’avance les autochtones et les autres populations touchées des dates auxquelles il sera procédé à la pulvérisation et des préparatifs nécessaires pour assurer leur sûreté.

  8. Les Inuit et d’autres populations aborigènes septentrionales s’inquiètent de la contamination de leurs produits alimentaires par les polluants organiques persistants (POP), dont la plupart sont transportées dans l’Arctique en provenance des régions tempérées et tropicales. Les Inuit ont aussi activement participé aux négociations tenues récemment concernant la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

L’évolution de la législation nationale concernant la reconnaissance des droits des populations autochtones

  1. Les populations et communautés autochtones ne bénéficieront pleinement de ces activités d’établissement de normes internationales que lorsque ces dernières seront adoptées et consacrées dans les constitutions et autres dispositions législatives et administratives des différents pays. La législation nationale a été modifiée dans un certain nombre de pays pour tenir compte des normes contemporaines relatives aux droits des autochtones, notamment dans plusieurs pays d’Amérique latine, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Inde, aux Philippines, en Finlande et en Fédération de Russie, pour ne citer qu’eux. Quatorze pays ont signé la Convention de l’OIT No 169 concernant les peuples autochtones et tribaux dans les pays indépendants. Toutefois, le fait que l’on ne reconnaît pas les peuples autochtones demeure un obstacle dans maints pays d’Asie et d’Afrique.

La mondialisation des entreprises et la viabilité des communautés autochtones

  1. La prédominance mondiale des économies néolibérales et la solide présence des entreprises dans les affaires internationales et nationales constituent une menace à la société et à la nature. Cette situation a creusé les inégalités entre les nations et à l’intérieur des pays, et sapé les efforts visant le développement durable.

  2. L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce23, en harmonisant les régimes régissant les droits de propriété intellectuelle, constitue un obstacle et une menace aux connaissances autochtones; en outre, il permet de breveter des espèces vivantes, pour les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques relatifs à la production de plantes et d’animaux.

  3. L’Accord de l’OMC sur l’agriculture23, qui encourage la concurrence à l’exportation et la libéralisation des importations, a permis à des produits agricoles bon marché d’entrer dans les communautés autochtones, ce qui compromet leurs pratiques agricoles viables, leur sécurité alimentaire, leur santé et leurs cultures. La production agricole à petite échelle cède la place aux plantations commerciales de cultures de rapport, ce qui concentre encore plus les terres ancestrales entre les mains de quelques grandes sociétés agricoles et propriétaires terriens. La conversion de l’agriculture de petite échelle en plantation de cultures de rapport a en outre causé le déplacement d’un grand nombre de membres des communautés des campagnes vers les villes.

  4. La législation nationale alignée sur les accords de l’OMC, alliée à la libéralisation du commerce et des systèmes d’investissement encouragée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), entrave l’application de la législation et des règlements nationaux protégeant les droits des autochtones et l’environnement.

  5. La privatisation et les ajustements structurels ont des effets négatifs à court et à long terme sur les populations autochtones des pays en développement, dont certains sont irréversibles. La privatisation de l’eau transforme un élément sacré essentiel de nos pratiques spirituelles liées à l’agriculture en un produit sous contrôle privé. Les réformes structurelles sont un fardeau trop lourd à porter pour nos communautés après des siècles de répartition des terres imposée et l’appauvrissement qui en résulte, et causent des dommages à nos écosystèmes ainsi qu’à nos pratiques agricoles et aux connaissances traditionnelles, riches mais désormais menacées.

Recommandations

  1. La majorité des questions spécialisées examinées en particulier dans le cadre des Nations Unies sont inextricablement liées, et exigent donc une harmonisation tant au niveau des négociations politiques qu’à celui de la mise en oeuvre.

  2. En conséquence, le programme d’examen après 10 ans des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des textes issus de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement devrait prévoir un débat orienté sur l’action, afin de faire face aux forces qui ont amené la Commission du développement durable à reculer plutôt qu’à avancer sur la voie du développement durable. Parmi ces forces, citons la mondialisation, la privatisation et la prédominance croissante de l’industrie au sein des Nations Unies et de la gouvernance mondiale.

  3. Nous attendons avec intérêt une phase d’action constructive qui vise à réaliser les objectifs du développement durable fixés à la communauté mondiale en 1992. Nous prions pour que cette phase soit caractérisée par la volonté politique, et par une compréhension réelle de l’interdépendance de toutes les espèces vivantes sur de longues générations de la vie sur Terre.


Notes

1Extrait du discours prononcé par le Chef Oren Lyons lors de la quinzième session du Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones tenue à Genève en 1997, en commémoration du vingtième anniversaire de la première Conférence internationale des ONG sur les peuples autochtones d’Amérique, tenue en 1977 sous les auspices de la Commission des droits de l’homme. Cette réunion représente une étape importante dans la lutte des peuples autochtones pour faire connaître leur cause sur la scène internationale.

2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.

3 Voir Fondation Tebtebba. « Faits marquants : Conférence internationale sur la résolution des conflits, l’instauration de la paix, le développement durable et les peuples autochtones » 6 au 8 décembre 2000 (en anglais seulement).

4 Étude de cas de Mindoro, Liens entre les peuples autochtones des Philippines, décembre 2001 <http://www.minesandcommunities.org/aboutus/
pipelinks.htm
>.

5 Fergus Mackay, « Universal rights or universe unto itself? Indigenous peoples’ human rights and the World Bank’s draft operational policy 4.10 on indigenous peoples », document d’étude 03, septembre 2001 (en anglais seulement).

6 Howard Berman, « The development of international recognition of the rights of indigenous peoples », dans le document 74 (Copenhague, Groupe de travail international des affaires autochtones et Centre de recherches sur le développement, 1993).

7 La Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples a adopté cette résolution sur le droit des peuples/communautés autochtones en Afrique lors de sa vingt-huitième session ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000. Le mandat du Groupe de travail énoncé dans la résolution est le suivant : « Étudier les concepts de communautés et peuples autochtones en Afrique; étudier les implications de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la situation des communautés autochtones, en particulier pour ce qui est : du droit à l’égalité (art. 2 et 3), du droit à la dignité (art. 5), de la protection contre la domination (art. 19), de l’autodétermination (art. 20) et de la promotion de l’identité et du développement culturel (art. 22); et d’envisager les recommandations appropriées pour le suivi de la protection des droits des communautés autochtones ».

8 Mary Robinson, « Bridging the gap between human rights and development: from normative principles to operational relevance », Presidential Fellows Lecture, 3 décembre 2001, Banque mondiale, Washington (en anglais uniquement).

9 Voir OIT, Conventions et recommandations internationales du travail, 1977-1995, vol. III, (Genève, Bureau international du travail, 1996), sect. I.

10 Documents officiels de l’Assemblée générale, Cinquante-deuxième session, Supplément No 18 (A/52/18), annexe V.

11 Résolution 2106 A (XX) de l’Assemblée générale, annexe.

12 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, Cinquante-cinquième session, Supplément No 18 (A/55/18), chap. III, par. 32.

13 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur la diversité biologique (Centre d’activité du programme pour le droit de l’environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992.

14 Voir Paul Oldham, « Negociating diversity: a field guide to the decisions of COP5 of CBD », manuscrit, 2001.

15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, No 30822.

16 FCCC/CP/1997/7/Add.1, décision 1/CP.3, annexe.

17 Voir Marcus Colchester, document thématique établi pour un atelier sur « les peuples autochtones, les sociétés privées d’exploitation des ressources naturelles, énergétiques et minières et les droits de l’homme » organisé par le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme, du 5 au 7 décembre 2001.

18 Voir Tom Griffiths, « Consolidating the gains, indigenous peoples’ rights and forest policy-making at the United Nations », Forest Peoples Programme,
12-21 décembre 2001.

19 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution I, annexe III.

20 Voir Rosemary Kuptana, Conférence circumpolaire inuit (ICC), « ICC and Indigenous Economic Development », document présenté au séminaire sur la production et le commerce des populations autochtones, Conseil des ministres nordiques, Copenhague, 1996.

21 Voir Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand (IMPECT), « Traditional agricultural practices of the indigenous peoples of northern Thailand », Chiang Mai (Thaïlande), 1998.

22 Mark Nuttall, « Indigenous peoples and climate change research in the Arctic », Université d’Aberdeen, Aberdeen (Écosse).

23 Voir Instruments juridiques reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, faits à Marrakech le 15 avril 1994 (publication du secrétariat du GATT, numéro de vente : GATT/1994-7).

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