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La Loi portant la charte pastorale en République du
Mali fixe les principes fondamentaux et les règles
générales qui régissent lexercice
des activités pastorales en République du Mali.
Larticle
1er du projet fixe lobjet : « préciser
les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière
de mobilité des animaux et daccès aux
ressources pastorales. Elle définit les
principales obligations qui leur incombent notamment dans
lexercice des activités pastorales, et en ce
qui concerne la préservation de lenvironnement
et le respect des biens dautrui ».
La
loi en son article 03 définit entre autres :
-
les ressources pastorales
-
les pâturages
-
la transhumance
-
les droits dusage pastoraux.
-
les gîtes détape
-
les bourgoutières
-
les terres salées.
Les
ressources pastorales sont constituées par lensemble
des ressources naturelles nécessaires à lalimentation
des animaux notamment leau, les pâturages et les
terres salées.
Les
pâturages sont constitués par « lensemble
des espaces et des ressources naturelles, principalement végétales,
habituellement utilisés pour assurer lalimentation
des animaux. Elles sont herbacées » (tapis herbacé
recouvrent les espaces pastoraux) ou aériennes
(feuilles, fruits des arbres et arbustes situés dans
les espaces pastoraux).
Les
droits dusage pastoraux sont « lensemble
des droits dexploitation des ressources naturelles à
des fins pastorales, reconnus et protégés juridiquement
».
Les
bourgoutières sont les espaces pastoraux situés
en zone humide inondable et comportant le bourgou. Elles sont
communautaires ou privées.
1.
La loi fixe les principes fondamentaux pour lexercice
des activités pastorales ;
-
droit pour les pasteurs de déplacer les animaux en
vue de lexploitation des ressources pastorales, déplacement
à léchelle locale, régionale, ou
sur toute lentendue du territoire national. Le déplacement
peut être transfrontalier sous réserve du respect
des accords relatifs à la transhumance.
-
Obligation générale pour les pasteurs :
.
de surveillance, de contrôle, et du respect des biens
dautrui
.
de préservation de lenvironnement
.
de procéder à une exploitation durable des ressources
avec souci de préservation des droits des générations
présentes et futures.
La
loi institue en son article 9 pour les pasteurs un droit dexploitation
des ressources pastorales pour lalimentation de leurs
animaux dans le respect des droits des différentes
utilisations de lespace et dans le respect des règles
relatives à la protection de lenvironnement et
à la gestion des ressources naturelles.
Obligation
est faite aux pasteurs à travers leurs organisations
dapporter leur concours à la protection de lenvironnement,
à la lutte contre la désertification, au maintien
des écosystèmes naturels, à leur fonctionnement
équilibré et à la valorisation de leur
potentiel productif ; obligation leur est faite, comme aux
autres utilisateurs dapporter leurs concours à
la surveillance et à la protection du milieu naturel
notamment en matière dalerte et de lutte contre
les feux de brousse (art 13).
2.
Des déplacements des animaux.
Droit
est reconnu aux pasteurs de déplacer leurs animaux
sur toute létendue du territoire malien suivant
les pistes locales ou de transhumance dont les collectivités
territoriales ont en charge la gestion ou la création
en rapport avec les organisations de pasteurs et les autres
usagers. Obligation est faite aux pasteurs demprunter
les pistes notamment en période de culture. Toutefois
les CT peuvent rendre non obligatoire, pendant des périodes
déterminées, selon les réalités
locales, lutilisation des pistes.
Droit
daccès aux gîtes est reconnu aux parties
et interdiction est faite de les occuper de manière
à entraver leur accès et la progression des
pasteurs en déplacement.
La
transhumance internationale est autorisée en direction
du Mali ou du Mali vers les pays voisins dans les conditions
suivantes :
-
Existence et respect des accords bilatéraux ;
-
respect de la législation notamment celle relative
aux aires protégées ,espaces classés
ou mis en défens, à la police sanitaire des
animaux ;
-
respect des pistes de transhumance ;
-
surveillance des animaux par des gardiens en nombre suffisants.
3.
Du droit daccès aux ressources pastorales
3.1.
La loi définit les conditions daccès aux
pâturages et terres salées.
Il
définit la composition des espaces pastoraux relevant
du domaine de lEtat et du domaine des CT constitués
comme suit :
-
les pâturages herbacés ou aériens ;
-
les bourgoutières communautaires ;
-
les terres salées.
Le
projet de loi régit comme suit laccès
aux pâturages :
-
Il est libre dans les domaines forestier non classés
et aucune taxe nest perçue ;
-
II est libre dans les pâturages herbacés et aériens
sous réserve du respect des règles générales
de protection de lenvironnement et de gestion des ressources
naturelles ;
-
Il est ouvert à tous dans les bourgoutières
communautaires sous respect du droit coutumier daccès
prioritaire et des droits dusage pastoraux. Taxes et
redevances peuvent être perçus par les CT concernées.
Le
projet de loi (article 32) confie aux C.T. la gestion des
bourgoutières communautaires relevant de leur ressort
territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs.
Des comités de gestion peuvent être créés
à cet effet. Elles édictent une réglementation
pour la gestion des bourgoutières communautaires en
collaboration avec les organisations dusagers concernées
(autorités traditionnelles, organisations dagriculteurs
et autres) notamment les périodes douverture
et de fermeture, les conditions daccès non prioritaires,
lexploitation du bourgou à des fins commerciales.
-
Il est libre dans les terres salées et ne donne lieu
à aucune perception de taxe ou redevance.
-
Les collectivités territoriales peuvent réglementer
lexploitation commerciale des terres salées.
Cette exploitation commerciale peut être interdite lorsque
la satisfaction des besoins des pasteurs est compromise.
3.2.
Laccès aux espaces agricoles
Il
peut être ouvert au pâturage des animaux après
la récolte avec priorité aux animaux de la Collectivité
Territoriale.
La
Collectivité Territoriale fixe la date douverture
des champs récoltés à la pâture.
Le propriétaire peut ramasser ses résidus avant
cette date.
Laccès
aux jachères est libre pour tous les pasteurs et sans
taxe ni redevance sauf clause contraire entre parties.
Lutilisation
des espaces réservés aux pâturages à
des fins agricoles doit faire lobjet de concertation
entre différents utilisateurs.
3.3.
De laccès à leau
3.3.1.
Laccès aux ressources en eau des points naturels
(rivières, fleuves, mars etc) est libre et sans taxe
ni redevance. Lexploitation se fait dans le respect
des droits des autres sans abus, ni gaspillage. Les CT peuvent
en cas de besoin organiser des tours deau.
Interdiction
est faite par la loi dentraver ou dempêcher
laccès des animaux à un point deau
public par des cultures, barrière ou tout autre obstacle.
Les fonds riverains des points deau sont soumis aux
servitudes de passage des animaux.
3.3.2.
Laccès aux points deau aménagés
est subordonné à laccord préalable
du pro-priétaire.
Les puits traditionnels, les puits en buse de ciment privés
et les forages privés sont la propriété
de ceux qui les réalisent.
3.3.3
- Laccès aux puits en buse de ciment publics
est ouvert à tous. Ces puits sont la propriété
des collectivités territoriales les abritant. Leur
gestion est assurée par la collecti-vité territoriale
qui peut réglementer leur accès et fixer les
conditions daccès des non-résidents. Elles
peuvent instituer des taxes daccès aux non-résidents.
3.3.4
- Laccès et la gestion des forages publics sont
identiques à ceux relatifs aux puits en buse en ciment.
Ces forages sont propriété de la CT qui labrite
et qui peut instituer des comités de gestion. La gestion
se fait en concertation avec les organisations de pasteurs.
4.
De la protection et de laménagement des espaces
pastoraux
4.1.
Les Schémas daménagement du territoire,
les projets et programmes de dévelop-pement doivent
prévoir, préserver, et protéger les espaces
pastoraux.IIs
sont délimités et aménagés dans
les cadres des schémas daménagement.
La
mise en valeur pastorale confère aux pasteurs la reconnaissance,
la protection et la garantie des droits dusages pastoraux
sans transfert de propriété du sol et des ressources
concernées.
La
perte dun espace pastoral suite à une opération
de développement peut se traduire par une compensation
sous forme daffectation dautres ressources pastorales.
Les
pistes pastorales sont protégées en tant que
partie du domaine public de lEtat ou de la collectivité
territoriale. Elles doivent être classées.
5.
De la gestion des ressources pastorales
5.1.
La loi confie la gestion des ressources pastorales aux collectivités
territoriales sur lesquelles elles se trouvent sans transfert
de propriété. A ce titre elles élaborent
les règles de gestion et veillent à lapplication
de la loi en rapport avec les organisations pastorales et
concertation avec les autres utilisations.
5
.2. Les organisations pastorales sont partenaires privilégiés
des CT et des services techniques dans la gestion des ressources
pastorales et leur développement. Elles participent
à lélaboration et à la mise en
uvre de la politique nationale de lélevage.
Elles formulent avis et recommandations.
6.
Prescriptions particulières :
Larticle
67 prescrit à lEtat et aux Collectivités
territoriale de prendre toutes mesures appropriées
favorisant la production fourragère ce, dans le cadre
des opérations daménagement de lespace.
En particulier, Etat et Collectivité, dans le cadre
de ces opérations ont lobligation de faciliter
laccès pour les éleveurs aux terres requises
pour le développement des cultures fourragères
et la réalisation dactivités délevage
intensif.
7.De
la répression des infractions
Le
Projet définit les infractions et peines applicables.
Il confie la recherche et constatations des infractions aux
agents assermentés ou habilités des services
de lélevage en collaboration avec ceux chargés
de lagriculture, des eaux, des forêts de la pêche
de la chasse et des douanes et officiers de police judiciaire.
7.2.
Les peines applicable
7.2.1.
Emprisonnement de 1 à 10 jours et/ou une amende de
3000 à 18 000 F ; sans préjudice des dommages
causés à tiers pour :
-
occupation ou entravement de piste pastorale de gîte
détape ou de leur emprise ;
-
exploitation contrairement à la réglementation
ou pollution des ressources en eau ;
-
déplacement des animaux en dehors des pistes pastorales
;
-
non respect des périodes douverture des champs
récoltés à la pâture des animaux
.
7.2.2.
emprisonnement de 11 j à 6 ou 5 et/ou dune amende
de 20 000 F à 100 000 F, sans préjudice des
dommages causés à tiers : pour
-
dommages causés à biens dautrui par divagation
danimaux ;
-
réalisation, sans EIE, de programme ou projet susceptible
dentraîner la suppression ou disparition de ressources
pastorales ;
-
non respect de calendrier de transhumance.
La loi aurait pu, comme sanction, prescrire larrêt
de tout projet de développement se traduisant par une
perte de pâturage, qui naura pas été
soumis à la procédure dEIE.
8.
Loi pastorale et législation environnementale
8.1.
La législation pastorale constitue un apport très
important au système de protection et de gestion de
lenvironnement ;
8.1.1.
Elle fait obligation aux schémas daménagement
du Territoire et aux différents projets et programmes
de développement comportant un aménagement de
terroir de préserver, protéger et au besoin
de prévoir des espaces pastoraux ces prescriptions
viennent combler une lacune grave dans lorganisation
du développement du pays en général.
8.1.2.
La loi protège les aires protégées, les
espaces classés ou mis en défens institués
par les autres législations relatives à la GRN.
En ce sens elle établit une liaison avec les autres
lois de gestion des ressources naturelles.
8.1.3.
La loi institue une obligation dEIE chaque fois que
lexécution dun projet, programme ou plan
est susceptible de se traduire par la suppression ou la disparition
de ressources pastorales. La loi punit lauteur daménagement
du genre sans EIE. La loi prescrit une compensation, dans
toute la mesure du possible ; consistant dans laffectation
dautres ressources pastorales, chaque fois quil
y a perte par les pasteurs du bénéfice de droits
dusage pastoraux. La loi inscrit les aménagements
affectant les ressources pastorales à la liste des
projets soumis à lobligation dEIE, liste
donnée par larticle 4 du Décret 99-189
P-RM du 5 Juillet 1999. Toute modification ou relecture de
cet article devra nécessairement prendre en compte
cette catégorie de Projets, puisque lobligation
dEIE en la matière est instituée par la
loi.
8.1.4.
La loi pastorale se préoccupe de la qualité
de la RN : elle interdit la pollution de leau et punit
les auteurs.
8.1.5.
La loi comble une lacune commune aux autres lois de gestion
des ressources naturelles. Elle prescrit de manière
expresse, lobligation pour lEtat et les collectivités
territoriale de prendre prise de toute mesure appropriée
pour favoriser, dans le cadre des opérations daménagement
de lespace, la production de ressources fourragères.
Les autres législations en matière de ressources
naturelles ont mis laccent sur la conservation, la protection
et la gestion des ressources naturelles.
8.2.
La loi pastorale comporte des incidences sur, ou établi
des jonctions avec la législation forestière.
Les
ressources pastorales, les pâturages sont partie du
domaine forestier régi par une loi. Par rapport à
la préoccupation de protection des ressources forestières,
la loi pastorale notamment en ses articles 9 et 10 fait obligation
aux pasteurs, dans lutilisation des ressources dont
des ressources forestières alors, de le faire «
conformément à la législation relative
à la protection de lenvironnement et à
la gestion des ressources naturelles ».
La
loi fait également obligation aux pasteurs dapporter
leur concours à la protection de lenvironnement
et à la lutte contre la désertification. Ils
doivent collaborer au maintien des écosystèmes
naturels, à leur fonctionnement équilibré
et à la valorisation de leur potentiel productif (art
11).
En clair, si les ressources pastorales sont éléments
du domaine forestier régi par une autre loi, lexploitation
de ces ressources se fait dans le respect de règles
et politiques définies pour la gestion des forêts.
Il
faut souligner aussi que les ressources pastorales se situent
aussi en dehors du domaine forestier en ce quelles sétendent
aux jachères (de mis de 10 ans) aux terres agricoles
ou champs après lenlèvement des récoltes.
8.3. Par rapport à la recherche et à la constations
des infractions.La loi forestière responsabilise les
agents forestiers assermentés de lEtat et les
officiers de police judiciaires pour la recherche et la constatations
des infractions à la législation forestière.
Ce rôle est confié par la loi aux agents assermentés
des collectivités territoriales pour les infractions
commises dans le domaine des dites collectivités.
La
loi pastorale assigne ce rôle aux agents assermentés
des services chargés de lélevage, en collaboration
avec ceux de lagriculture, des eaux, des forêts,
de la pêche, de la chasse et de la douane et les officiers
de police judiciaire.
Domaine
forestier et domaine pastoral, dans leur majeure partie se
recouvrent. Il y a un domaine commun de recherche et de constatation
dinfractions à la législation forestière
et à la législation pastorale. Il est à
craindre un conflit de compétence ou concurrence entre
différents intervenants. Ce risque peut être
renforcé par lesprit de corps qui caractérise
certaines catégories comme les personnels des eaux
et forêts avec formation para-militaire.
Il y a lieu dorganiser une compréhension commune
de la mise en uvre de cet aspect de la législation.
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