La
législation minière est constituée dune
loi de base et dun Décret dapplication :
-
ordonnance n°99-032 P-RM du 19 Août 1999 portant
Code Minier en République du Mali, ratifiée
par la loi n°00-11 du 30 Mai 2000. Elle remplace lOrdonnance
n°91-065/PCTSP du 19 Septembre 1991.
-
Décret n°99-255/P-RM du 15 Septembre 1999 fixant
les modalités dapplication de lordon-nance.
A
linstar de lordonnance quelle remplace,
la nouvelle législation minière contient dimpor-tantes
dispositions tendant à protéger lenvironnement
et les ressources naturelles . Un titre spécifique
de la loi, le titre VIII, est consacré aux dispositions
relatives à lenvironnement au patrimoine culturel,
à la santé, à lhygiène,
à la sécurité et à lemploi.
Dans
ses dispositions préliminaires la loi définit
ses termes usuels comme environnement, étude dimpact
sur lenvironnement, Note dimpact sur lenvironnement
etc.
Elle
distingue un régime des mines et un régime des
carrières et organise pour ces 2 types de substances
minérales ou fossiles les titres suivants :
-
autour des mines :
.
lautorisation dexploration
.
lautorisation de prospection
.
le permis de recherche
.
le permis dexploitation
.
lautorisation dexploitation de petite mine
-
autour des carrières
.
lautorisation douverture de carrière
.
lautorisation dexploitation de carrière
Pour
chaque titre la législation a prévu dimportantes
mesures destinées à protéger lenvironnement
et à restaurer ou réhabiliter les sites dopération.
Elle
prescrit à tout titulaire de titre minier ou dopération
de carrière le respect des dispositions législative
et réglementaires relatives à lenvironnement.
-
La loi subordonne loctroi de titre de prospection ou
de recherche à la possession par le demandeur des capacités
techniques et financières à répondre
à ses obligations notamment en matière denvironnement,
dhygiène et de sécurité et de salubrité
(art 27 et 35 loi).
-
La loi fait obligation aux travaux de recherche ou dexploitation
de respecter les obligations liées à la conservation
des sols, de la flore, de la faune, lusage, le débit
et la qualité des eaux de toute nature, la solidité
des édifices publics et privés, le tout conforment
à la législation en vigueur (art 69).
-
La loi soumet à EIE les travaux dexploitation
et à autorisation ceux consistant en des terrassements
dun certains volume ou affectant les ressources en eau.
-
La loi prévoit que lorsque les intérêts
environnementaux sont menacés par les travaux miniers
ou de carrière, lAdministration prescrit à
lopérateur des mesures destinées à
assurer leur protection (art 69). En cas de péril imminent
le Ministre des Mines prends les mesures nécessaires
pour faire cesser le danger.
-
Pendant toute la durée dexploitation dune
mine, le titulaire fait rapport annuel à lAdministration
sur les incidences de lexploitation sur loccupation
des sols, sur lenvironnement et la santés des
populations.
-
Avant larrêt des travaux (recherche ou exploitation)
le titulaire fait connaître les mesures envisagées
pour préserver la sécurité et la salubrité
publiques, respecter les caractéristiques essentielles
du milieu et lenvironnement, conforment à la
législation (art 78). LAdministration veille
à la mise en uvre de ces mesures.
De
manière spécifique, la législation impose
aux opérateurs miniers et de carrière les mesures
suivantes :
Aux
titulaires dun permis de recherche ou dautorisation
de prospection :
La
loi impose en matière environnementale de :
a)
fournir à lAdministration un rapport dactivités
résumant les travaux effectués et leurs incidences
sur lenvironnement et les travaux de remise en état,
de sécurisation et dassainissement ;
b)
signaler à lAdministration (Mines et Culture)
toute mise à jour déléments culturels
et ne pas déplacer lesdits éléments pendant
une période de 1 mois.
c)
réaliser les travaux de remise en état et de
sécurisation des sites miniers lorsque lesdits travaux
comportent :
-
des travaux sous-terrains par galeries ou puits ;
-
un aménagement daire daccumulation ;
-
un travail sur des matériaux accumulés ;
-
des sondages ayant une incidence sur les ressources en eau
;
-
une modification du relief dépassant 1 m.
Cette
remise en état est faite conformément à
une note directive de lAdministration char-gée
des Mines.
Les
Administrations des Mines et de lEnvironnement devront
constater la réalisation satis-faisante de ces travaux
et remettre à lopérateur un certificat
de conformité dexécution des travaux (art
117) ;
d)
respecter les dispositions particulières des articles
59, 61 de la loi traitant des relations entre titulaires du
titre minier et propriétaire foncier.
Cette
obligation aurait dû être étendue par larticle
aux dispositions des article 63 et notamment 64 en ce quils
instituent lobligation pour le titulaire du titre minier,
lorsque ses travaux affectent la qualité des eaux souterraines
utilisées par les populations et leur quantité,
à pourvoir à leur besoins en eau.
Il
faut rappeler que lors de la demande du titre le requerrant
devra justifier des capacités techniques et financières
nécessaires à la protection de lenvironnement
et de réhabilitation des sites (art 27 et 35).
Par
ailleurs le Décret dapplication soumet les travaux
de recherche affectant les ressources en eau et comportant
un terrassement dau moins 20 000 m3 à autorisation
du Directeur des Mines (art 105 Décret). Les travaux
douverture et de clôture de chantier font lobjet
de déclaration adressée au Directeur des Mines.
Larticle
56 du Décret prescrit néanmoins que le programme
des travaux, élément du dossier de demande du
titre devra comporter un engagement de la part du demandeur
à réaliser les travaux de remise en état
chaque fois que les activités comportent des travaux
souterrains de galerie ou puits, tranchées ou un aménagement
de dépôt de matériaux dépassant
500 m3 cumulés.
Pour
les travaux de recherche soumis à autorisation le dossier
de demande comportera une Note relative aux mesures de protection,
de préservation et de réhabilitation de lEnvironnement.
Mais la loi na prévu en la matière que
lEIE et la Note dimpact sur lenvironnement
.
Rappelons
que dans le domaine des activités minières la
procédure dEIE nest requise que pour les
exploitations minières et de carrière (cf Décret
99-189).
Par
ailleurs, si la loi fait obligation de définir et dexécuter
des mesures de restauration du site à la fin des travaux,
aucun des rapports périodiques (trimestriel ou annuel)
ne comporte dinformations relatives aux aspects environnementaux
(cf art 62, 63 et 64 du Décret) Ces informations ne
sont exigées par le Décret que dans les rapports
de clôture.
Sil
est requis une Note sur les mesures de protection de lenvironnement,
il paraît normal quun rapport périodique
fasse état de lévolution de limpact
des activités sur lenvironnement.
Des
Permis dexploitation.
Larticle
118 de la loi impose à tout demandeur dun permis
dexploitation de faire accom-pagner sa demande dune
étude dimpact sur lenvironnement dont le
contenu est défini à larticle 80 du Décret
n°99-255-PRM du 15 Septembre 1999 fixant les modalités
dapplica-tion du Code minier.
Le
titulaire du permis dexploitation est tenu aux termes
de larticle 119 de :
-
actualiser lEIE et dinclure cette actualisation
dans son rapport annuel,
-
faire précéder toute ouverture des travaux dexploitation
dune étude archéologique à lintérieur
du périmètre dexploitation.
-
Faire garantir la bonne exécution des travaux de mise
en état et de sécurisation du site par une caution
bancaire.
Larticle
69 fait obligation, comme aux titulaire de permis de recherche
ou de prospection, au titulaire dun permis dexploitation
de respecter les obligations afférentes « à
la conservation des sols, de la flore, de la faune
lusage,
le debit ou la qualité des eaux de toute nature conformément
à la législation en vigueur ». Lorsque
les intérêts environnementaux sont menacés
par les travaux, le Directeur des Mines peut prescrire, en
rapport avec les services techniques concernés (Environnement,
Santé
.) les mesures correctives appropriées.
En
cas de péril imminent le Ministre chargé des
Mines prend les mesures nécessaires. Il peut, imposer
lexécution de travaux appropriés au titulaire
du permis minier. Il peut le cas échéant, faire
exécuter les travaux aux frais du titulaire du titre
minier.
Le
Décret 99-255 définit en son art 77 et suivants
les éléments environnementaux du dossier de
demande dautorisation à soumettre à lAdministration.
-
une note relative aux mesures de protection, de préservation
et de réhabilitation de lenvironnement ;
-
comme élément de lEtude de faisabilité
accompagnant le dossier de demande dautorisation, une
notice dimpact socio-économique et lévaluation
et les modalités de prise en charge des frais afférents
à la sécurité des installations et des
populations dans les limites des périmètres
de protection et aux alentours.
-
Une EIE détaillée.
Larticle
80 du Décret donne les éléments de lEIE
requis pour lobtention dun permis dexploitation,
dont :
un
état des lieux environnemental conformément
aux directives environnementales ;
un plan durgence en cas dactivités à
risque sécuritaire
un programme prévisionnel chiffré de réhabilitation
et de restauration
les mesures de prévention ou datténuation
des impacts majeurs du projet ;
une analyse des solutions de remplacement ;
une brève description des méthodes utilisées
pour la consultation des CT et organisations concernées
et les résultats de ces consultation
un plan de suivi et de surveillance des impacts.
La liste comprend dautres éléments.
Rappelons
que les éléments dune EIE sont définis
par larticle 9 du Décret 99-189 P-RM du 5 Juillet
1999 portant institution de la procédure dEIE.
La
liste des éléments de lEIE donnée
par le Décret n°99-255 P-RM du 15 Septembre 1999
diffère beaucoup de celle donnée par larticle
9 du Décret 99-189. Larticle 80 du Décret
99-255 ne comprend pas des éléments comme :
les
informations générales, notamment la description
du projet proposé, les caractéristiques et les
limites de la zone détude, les principales parties
concernées ;
la compilation des textes législatifs et réglementaires
pertinents relatifs au projet proposé ;
une estimation des types et quantité de résidus
et des émissions attendus (pollution de leau,
de lair du sol, bruit, vibration, et..) occasionnés
par le projet.
Larticle 80 du Décret 99-255 sest inspiré
de celles du Décret n°99-189 sans en respecter
toutes les prescriptions.
Les
2 Décrets étant des actes juridiques de même
niveau (Décret en conseil des Ministres), la législation
minière étant une législation spéciale,
a-t-on eu pour objectif de soustraire lEIE du domaine
minier du canevas général dEIE prescrit
par le Décret 99-189 ? Les éléments omis
par le Décret 99-189 sont cependant pertinents même
pour une EIE de secteur minier.
Au
total le dossier de demande de permis dexploitation
minière comporte 3 éléments relatifs
à lenvironnement dont on peut sinterroger
sur lopportunité globale et la différence
avec une EIE classique (norme Décret 99-189) :
-
Une note relative aux mesures de protection, de préservation,
et de réhabilitation de lenvironnement (art 77
d.) ;
-
Une notice dimpact socio-économique (article
79 , a) ;
-
Une EIE (art 80).
Procédure
doctroi du permis dexploitation
Elle
est donnée par lart 81 du Décret :
Remise
du dossier de demande du titre à lAdministration
des Mines15 jours pour vérifier
la recevabilité par lAdministration des Mines.
Eventuelles prescription complémentaires et information
complémentaires ;
03 mois à partir du dépôt initial du dossier
ou de sa version corrigé, délivrance du permis
dexploitation : Décret en Conseil des Ministres.
Le dossier peut être rejeté pour insuffisance
de lEIE. Le demandeur dispose de 3 mois pour régulariser
son dossier. LAdministration dispose de 1 mois pour
statuer sur le dossier repris : accord ou rejet.
Le
rejet est notifié par lettre du Ministre chargé
des Mines.
Les
délais de la procédure après dépôt
du dossier (03 mois) pour que lAdministration émette
son avis est différent de celui prescrit par larticle
14 du Décret 99-189 (45 jours).
La
loi et le Décret ne sont pas explicites sur la position
du demandeur en cas de silence de lAdministration après
les 3 mois . larticle 14 du Décret 99-189 autorise
le promoteur à réaliser son projet si au bout
des 45 jours lAdministration ne notifie pas sa décision.
Par
ailleurs larticle 70 de la loi soumet tous louverture,
la réouverture ou la fermeture de tout chantier de
recherche et/ou dexploitation à déclaration
préalable du Directeur des Mines. Cette déclaration
se transforme en demande dautorisation du Directeur
lorsque le volume des travaux dépasse un seuil. Ce
seuil est de 20 000 m3 pour les travaux de recherche et les
travaux nayant pas dincidence sur les ressources
en eau (art 104 du Décret). Lorsque ce seuil de terrassement
est dépassé ou les ressources en eau affectées,
les travaux sont soumis à autorisation.
Ceci
implique que les travaux de recherche et de prospection sont
soumis dans ces conditions (seuil de 20 000 m3 de terrassement,
affectation des ressources en eau) à autorisation du
Directeur. Mais cette autorisation doit-elle relever du seul
Directeur des Mines ?.
En
logique cette hypothèse exige une EIE impliquant les
autres services techniques concernés cest ce
que dit dailleurs lart 111 du Directeur : dossier
comprenant Etude dimpact environnemental détaillé.
Mais pourquoi alors dissocier le dossier de demande du titre
et celui douverture des travaux ?
Larticle
103 stipule que « Tous travaux, quils soient de
recherche ou dexploitation, sont soumis soit à
déclaration soit à autorisation de lAdministration
des Mines ». Cet article est flou. Fait-il allusion
à louverture et à la fermeture des chantiers
prévus par larticle 70 de la loi . Si pour les
travaux de recherche il est évident que la déclaration
de recherche est différente du titre de recherche (permis
de recherche ou autorisation dexploration), il en est
autrement pour les cas dexploitation. Faut-il une autorisation
de travaux dexploitation différente du titre
minier, autorisation dexploitation de petite mine ou
permis dexploitation ? Il est à penser que non
surtout que le Décret en ses articles relatifs à
louverture des travaux ne traite pas de lautorisation
douverture des travaux relatifs aux permis ou autorisation
dexploitation.
Les
articles 113 à 118 donnent la procédure dautorisation
des travaux. Elle est identique à celle des demandes
dautorisation dexploitation de mines.
Toutefois
le délai accordé au directeur des Mines pour
statuer en dernière analyse est de 45 jours au lieu
de 3 mois.
Pendant
la période dexploitation, la loi fait obligation
au titulaire du titre :
-
dadresser à lAdministration un rapport
annuel relatif aux incidences de lexploitation sur :
§
loccupation des sols
§
lenvironnement
§
la santé des populations.
Les
article 128, 129 du Décret en fixent les modalité
:
-
adresser à lAdministration un rapport annuel
dactivité
-
tenir à jour les plans des travaux, les éléments
sociaux du fonctionnement, les documents relatifs à
la santé et à la sécurité.
Larticle
129 donne une liste non exhaustive des éléments
environnementaux à suivre :
-
nuisance sonore
-
émission de poussière, de fumée, de gaz
-
stockage de résidus
-
effet sur des affluents et les modifications du niveau hydrostatique
liés à lexploitation sur les rivières
et la nappe aquifère ;
-
effets sur la santé des travailleurs.
Larticle
prescrit linstallation des dispositifs de mesures systématiques.
Larticle
78 impose au titulaire de permis dexploitation de faire
connaître à la fin des travaux dexploitation
les mesures à mettre en uvre pour préserver
la sécurité et la salubrité publique,
respecter les caractéristiques essentielles du milieu
environnant, faire cesser les nuisances de toute nature générées
par les activités. Larticle 101 demande au titulaire
du titre de prendre les mesures dans les 18 mois avant lexpiration
du titre. A cet effet larticle 138 du Décret
fait obligation de déposer auprès de lAdministration
une déclaration de fin de travaux indiquant :
-
le plan des travaux et installations et plan de surface ;
-
mémoire exposant les mesures prises et celles envisagées
pour faire face aux préoccu-pations environnementales
et les charges y afférentes.
Le
Directeur des Mines peut prescrire des mesures complémentaires.
Les
travaux sont exécutés dans les 06 mois à
compter de la réception de la déclaration et
sous surveillance de lAdministration des Mines.
A
lissue satisfaisante des travaux une décision
du Directeur constate larrêt des travaux dexploitation.
Un
Arrêté du ministre constate la bonne exécution
des obligations.
Un
Décret du Ministre met fin au titre dexploitation.
Autorisation
dexploitation de petite mine
La
loi donne au point 30 du chapitre relatif aux définitions
ce quil faut entendre par petite mine. Il sagit
dexploitation minière de petite taille possédant
un minimum dinstallations fixes et utilisant des procédés
semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle
nexcède pas un certain tonnage.
Pour
lor, la petite mine a une capacité de traitement
de 150 t/jour.
Lart
47 cite lorpaillage mécanisé comme petite
mine.
La
loi impose au demandeur dune autorisation dexploitation
de petite mine :
-
un état des lieux conformément aux directives
environnementales ;
-
une note exposant la comptabilité du projet avec le
respect de lenvironnement et les mesures envisagées
pour la protection et la réhabilitation des lieux
-
justification de la possession des moyens techniques et financiersnécessaires
pour faire face aux obligations définies par lesarticles
78 et 79 de la loi relatives à la préservation
de lenvironnement et à la restauration du site.
Au
titulaire dune autorisation dexploitation de petite
mine
la loi fait obligation de :
-
fournir à lAdministration une note indiquant
lévolution de la situation environnementale au
cours de lannée écoulée ;
-
réhabiliter le site à la fin de lexploitation
garantir la bonne fin de lexécution des travaux
de réhabilitation.
Le titulaire de permis dexploitation ou dautorisation
dexploitation de petite mine adresse chaque année
au Directeur des Mines un rapport relatif aux incidences de
lexploitation sur loccupation des sols et sur
lenvironnement et la santé des populations (article
72).
Le
Décret dapplication, pour la mise en uvre
de ces obligations, prescrit au demandeur dune autorisation
dexploitation de petite mine la soumission à
lAdministration dun dossier comprenant entre autres
:
-
la justification des capacités techniques et financières
;
-
une note relative aux mesures de protection, de préservation,
de réhabilitation de lenvironnement ;
-
lengagement à respecter les conditions générales
définies par larticle 69 et relatives aux obligations
en matière denvironnement .
Larticle
77 stipule que le demandeur inclura dans son dossier un rapport
dimpact environnemental.
Larticle
78 stipule que le rapport de faisabilité qui accompagne
le dossier doit comporter entre autres, une note exposant
la compatibilité du projet avec le respect de lenvironnement
et les mesures envisagées pour la protection et la
réhabilitation des lieux.
Larticle
80 donne les éléments de la Note dimpact
sur lenvironnement.
La
procédure doctroi du titre est identique à
celle relative au permis dexploitation analysée
plus haut.
De
même la loi et le Décret soumettent le propriétaire
du titre à rapports périodiques à lAdministration
sur les divers aspects de lexploitation dont lévolution
des aspects environnementaux.
La
même procédure de gestion des préoccupations
environnementales quen cas de fin dexploitations
sur permis est applicable à la fin dexploitation
de petite mine.
Une
Décision du Ministre Constate la bonne exécution
des obligations de fermeture et de réhabilitation du
site. Un Arrêté du Ministre met fin à
lautorisation dexploitation.
Des
exploitations artisanales
Lexploitation
artisanale est subordonnée à lobtention
dune autorisation dexploitation artisanale délivrée
par les CT (art 57).
Larticle
57 renvoie au Décret dapplication de la loi les
procédures dattribution et de renouvellement
de lautorisation.
Elles
font lobjet des articles 1 à 4 du décret.
Lorpaillage traditionnel est effectué dans des
zones appelées couloirs dorpaillage. Ces couloirs
sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres
chargés des mines et des CT. Ces zones sont gérées
par les CT et relèvent du domaine des CT.
Larticle
57 de la loi précise que « aucun titre ne peut
être octroyé sur ces zones par lAdministration
chargée des Mines sauf celui dont la demande est faite
à travers les CT.
Lorpaillage
traditionnel est toléré sur les zones libres
de tout titre minier. Sur les périmètres de
titres miniers, il est soumis à accord préalable
et écrit des titulaires de ces titres.
Il
ressort de ces dispositions légales et réglementaires
que la législation ne prescrit aucune mesure environnementale
à lorpaillage.
Il
convient de souligner que lorpaillage dans les zones
libres et dans les titres miniers sont différents même
si les 2 types sont tolérés : lun est
libre et lautre soumis à autorisation du titulaire
du titre.
Par
ailleurs il semble opportun, pour des raisons de sécurité
d'entourer lorpaillage dun minimum de conditions.
Un
Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe
les conditions et modalités dexploitation des
autres substances minérales. Cet Arrêté
ne semble pas intervenu.
Des dispositions relatives aux substances radioactives
Sont
considérées comme substances minérales
radioactives luranium et le thorium ainsi que leurs
descendants (art 129).
Larticle
130 stipule que leur possession, détention, transport,
transformation, manupilation et commercialisation et autres
opérations les concernant sont soumis à la réglementation
en vigueur et/ou aux règles internationales sur les
substances radioactives.
Leur
possession est soumise à déclaration. Leur exportation
est soumise à autorisation du Ministre chargé
des Mines. Cette réglementation en vigueur nest
pas précisée par le texte.
Mesure de protection de lenvironnement par les exploitations
de carrières
La
loi distingue 2 catégories de carrières en fonction
de leur capacité annuelle de production :
-
les carrières artisanales, celles dont la capacité
annuelle dextraction nexcède pas
20 000 m3 ;
-
Les carrières industrielles, celles dont la capacité
annuelle dextraction est supérieure à
20 000 m3.
6.1.
Les carrières industrielles :
Elles
sont administrées et contrôlées par lAdministration
des Mines. Leur exploitation est subordonnée à
une autorisation dexploitation de carrière. Lautorisation
est accordée par le Ministre chargé des Mines
et pour 10 ans renouvelables (art 91 loi).
Au
demandeur dune autorisation dexploitation de carrière,
la loi fait obligation de :
-
soumettre à lAdministration des Mines un dossier
comprenant une Etude dimpact sur lenvironnement
;
-
garantir financièrement la remise en état du
site à la fin de lexploitation.
De manière générale la loi soumet les
exploitants de carrière (industrielles comme artisanale)
à obligation de :
-
respecter les mesures de sécurité et de protection
de lenvironnement. Dans ce cadre, des mesures durgences
peuvent être prescrites par lAdministration ;
-
réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques
essentielles du milieu environnant conformément à
la législation.
Dans
cette optique, larticle 123 impose au titulaire dune
autorisation dexploitation de carrière :
-
dactualiser lEIE à la demande de lAdministration
;
-
de réhabiliter le site.
Rappelons
que le Décret 99-189 sommet à obligation dEIE
les exploitations minières et les carrières.
Larticle
90 de la loi est les articles 14 à 20 du décret
décrivent la procédure doctroi de lautorisation
dexploitation de carrière industrielle ( autorisation
accordée par Arrêté du Ministre chargé
des Mines).
Demande
dautorisation adressée au Ministre S/C du Directeur
des Mines (art 14 Décret) ;
ladministration instruit le dossier dans un délai
de 2 mois ; formule éventuellement des observations
(art 90 loi).
Larticle 90 de la loi précise que la demande
(déclaration à lAdministration) doit être
adressée 4 mois avant louverture de lexploitation.
La
loi, comme le décret, est muette sur les autres aspects
de cette procédure très laconique : rien sur
des aspects importants de la procédure définies
par le Décret 99-189, comme les consultations des populations,
la publication du projet, le sort réservé au
dossier si après les 2 mois lAdministration ne
réagit pas ; la participation des autres Administrations,
le certificat dautorisation du Ministre de lEnvironnement,
etc.
Quant
au dossier de demande dautorisation dexploitation,
il comprend une EIE dont lart 15 du Décret donne
les éléments. La structure de lEIE nest
pas assez conforme à celle arrêtée par
le Décret n°99-189.
De
même, en définissant les obligations du titulaire
du titre relatives à la tenue de documents de lexploitation
et aux rapports à lAdministration, la procédure
ne prescrit pas de rapport annuel sur les aspects environnementaux,
rapport prescrit par lart 17 du Décret 99-189
(cf art 23 Décret 99-255).
6.2.
Des carrières artisanales
Elles
sont administrées et contrôlées par les
CT, avec appui éventuel des agents de lAdministration
des Mines. Elles sont exploitées en vertu dune
autorisation douverture de carrière.
En
matière environnementale lautorisation douverture
et lexploitation de carrière artisanale sont
soumises aux mêmes obligations que dans le cas de carrières
industrielles :
-
demande comportant EIE tenant compte des obligations de préserver
lenvironnement ;
-
obligation de réhabilitation du site
-
obligation de caution financière pour lexécution
des travaux de réhabilitation du site.
Lautorisation
douverture de carrière est accordée pour
une période de 2 ans renouvelable. Elle est accordée
par la CT où est située la carrière.
La
procédure dattribution de lautorisation
douverture de carrière est presque identique
à celle sur lautorisation dexploitation
de carrière industrielle : art 90 loi, et article 35
à 38 du Décret. Toutefois elle comporte certaines
différences :
-
15 jours au lieu de 2 mois accordés à lAdministration
pour formuler déventuelles observations ;
-
déclaration (demande) à soumettre 1 mois au
lieu de 4 mois à lautorité compétente
collectivité territoriale).
En
ce qui concerne la structure du dossier de demande, larticle
36 du Décret 99-255 prévoit en son point e)
une « note exposant les mesures relatives à la
sécurité et à la santé du personnel
la sécurité et la salubrité publiques
et au respect de lenvironnement. Le contenu de cette
Note nest pas donné. La loi (art 90) et le Décret
99-189 exigent plutôt une EIE.
Contrôle et sanctions
La
recherche et constatation des infractions sont confiées
aux agents de lAdministration chargée des Mines,
aux agents et fonctionnaires assermentées.
Ils
ont pouvoir pour visiter les chantiers, haldes, territs, résidus
de traitement et autres installations dexploitation
et peuvent exiger communication de documents.
Larticle
66 stipule que ces dispositions ne font pas obstacle à
lexercice par les autres Administrations de leurs prérogatives.
Les
articles 133 à 141 définissent les peines applicables
aux infractions. En matière environnementale la loi
prévoit une amende de 100 000 à 1 million et/ou
un emprisonnement de 6 mois à 2 ans contre ceux qui
contreviennent à la réglementation minière
concernant la sécurité, la salubrité
et lenvironnement.
Législation minière et législation
environnementale : points de divergence
Lanalyse
ci-dessus révèle quelques divergences ou incohérences
entre les dispositions du code minier et la législation
environnementale, notamment le Décret 99-189 instituant
la procédure dEIE et la loi (Projet) relative
aux pollutions et aux nuisances.
1.
Les instruments danalyse et dévaluation
des impacts et de prescriptions de mitigation
Le Décret 99-189, premier instrument juridique en la
matière, institue une procédure dEIE,
et astreint certains projets à lobligation dune
EIE. Le Décret en donne la définition. Le document
qui porte sur lEIE est appelé « Rapport
dEIE ».
La
loi (projet) relative aux pollutions et autres nuisances prévoit
les mêmes instruments : EIE, REIE.
Les
textes donnent la même définition dEIE
et de REIE.
La
législation minière institue :
- une EIE
-
une note dimpact sur lenvironnement (NEIE) ayant
tous les 2 le même contenu, la même définition.
Cette
définition est la même que celle du Décret
99-189 et de la loi (projet) relatives aux pollutions et autres
nuisances. EIE sapplique aux projets requerrant un permis
dexploi-tation minière, NEIE sapplique
aux projets portant sur une autorisation dexploitation
de petite mine.
Par
ailleurs le Décret 99-255 P-RM du 15 Septembre
99 portant application de la loi minière fait usage
de différentes terminologies comme :
-
Rapport dimpact environnemental
-
Note relative aux mesures de protection, de préservation
et de réhabilitation de lenvironnement (art 77)
-
Note exposant la comptabilité du projet avec le respect
de lenvironnement ;
-
Note dimpact socio-économique ;
-
Notice dimpact socio-économique
-
Note dimpact sur lenvironnement.
Ces
expressions ne sont pas définies et leur différence,
diversité et simultitude introduisent beaucoup de confusion
dans la nature et contenu des documents exigés du promoteur.
Il
y a lieu dharmoniser les instruments requis.
2.
Pour un même instrument comme lEIE dont la définition
est textuellement identique entre les 3 législations,
le contenu ou les éléments constitutifs sont
différents ;
-
au sens du Décret 99-189, lEIE traite entre autres
éléments :
·
des aspects socio-culturels incluant les aspects économiques
de lenvironnement humain, les établissements
humains avec déplacements éventuels de villages
;
·
la législation concernée par le projet le décret
dapplication du code minier ne prévoit pas de
manière claire ces éléments dans lEIE
dont les composantes sont données à larticle
80. Ces éléments semblent plutôt être
pris en compte dans létude de faisabilité
dont composition est donnée à larticle
79 (points c) et i).
-
Pendant que la Note dimpact environnemental est assez
expresse sur la notion de réhabilitation et restauration
des sites, lEIE est muette ou pas claire sur ces aspects,.
-
La Note dimpact environnemental à larticle
80 ne prévoit pas de méthode de consultation
des CT et organismes concernés.
Il
y a lieu détablir une certaine cohérence
entre les instruments de même portée.
La
législation minière méconnaît des
éléments importants de compétence dautorité
établis par le Décret 99-189. Ex. Le Décret
99-189 institue le certificat dautorisation délivré
par le Ministre de lEnvironnement, alors que la législation
minière nen parle pas. Ceci est dautant
plus important que le Décret 99-255 est muet sur la
procédure de concertation inter-Administrations.
En toute logique lart 105 soumet les projets quil
vise à obligation dEIE. De ce fait la procédure
à leur appliquer devrait être celle relative
aux autorisations et permis dexploita-tion et non celle
des article 113 à 118 du Décret. Ainsi lautorisation
devrait être accordée par Arrêté
du Ministre et non par décision du Directeur.
En matière de contrôle et suivi, la loi établit
la compétence du Ministère chargé des
Mines, et celle des autres services techniques (art 66 loi).
Mais dans les dispositions du Décret dapplication,
le rôle des autres services nest pas apparent
même si les services des Mines, dans le cadre de la
coordination comme avec lEIE constituent la porte dentrée
du système de contrôle.
Les textes miniers prévoient une actualisation annuelle
de lEIE, ce qui nest pas prévu par le Décret
99-189 relatif à la PEIE.
Au plan interne à la législation, des confusions
existent entre procédure de déclaration et procédure
dautorisation pour lobtention des titres miniers
et/ou pour louverture des travaux de chantier (cf art
70 loi ; article 103 Décret 99-255).
La loi impose lEIE à des activités qui
sont gérées à la base (CT commune ?)
mais la procédure dEIE en ce qui concerne ce
niveau nest pas définie.
Par
ailleurs les mécanismes de coordination aux niveaux
régional et local ne sont pas bien définis.
La
représentation à ces niveaux de services techniques-clés
comme celui chargé des Mines nest pas évidente.
De
manière générale la législation
minière a largement pris en compte les impératifs
de protection de lenvironnement. Elle sest largement
inspirée de la législation instituant la PEIE,
mais nen a pas respecté la réglementation.
Des dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions du
Décret 99-189 instituant la PEIE en ses aspects relatifs
notamment à :
- les délais de procédure
-
les étapes ou phases de la procédure ;
-
la compétence des autorités dont le M. Environnement
A
côté de ces problèmes le Décret
comporte plusieurs erreurs de forme : Ex :- Les
références
dans larticle 105 aux chapitres IV et V sont erronées.
Le Décret ne comporte pas de chapitre V. Sagirait
des points D et E, Sect II, chapitre IV ;
-
Les références dans larticle 104 aux chapitres
I et II sont erronées. Sagirait des points C
et D, Section II, chapitre IV. Le Décret ne comporte
pas de sous-titres ;
Même observation à lart 108. Le chapitres
II du Décret traite des carrières ;
-
Le texte du Décret est mal organisé et assez
flou .
Le texte a dû être restructuré au moment
de son adoption mais les effets de cette
restruc-turation nont pas été répercutés
dans le corps du texte :
Ex art 81,104,
105, 108, du Décret ; etc.
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