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CHAPITRE I : DU CODE DOMANIAL ET FONCIER
Il
fait lobjet de lordonnance n°00-27/P-RM du
22 Mars 2000.
Le
Code Domanial et Foncier, en son article 1er institue un domaine
national et en donne la composition :
-
les domaines public et privé de lEtat ;
-
les domaines public et privé des collectivités
territoriales
-
le patrimoine foncier des autres personnes, physiques et morales.
LEtat
et les collectivités disposent chacun dun domaine
public et dun domaine privé. Ces domaines sont
composés comme suit :
Pour
lEtat :
-
le domaine public comprend : tous les immeubles et meubles
déterminés comme tels par la loi ou ayant fait
lobjet dune procédure spéciale de
classement ;
-
le domaine privé comprend :
·
les immeubles immatriculés et droits immobiliers détenus
par lEtat ;
. tous
les immeubles non immatriculés ;
·
les biens meubles détenus par lEtat.
Pour
les Collectivités Territoriales :
-
le domaine public comprend tous les immeubles et meubles déterminés
comme tels par la loi ou ayant fait lobjet dune
procédure spéciale de classement ;
-
le domaine privé comprend tous les meubles, les immeubles
et droits immobiliers détenus par celles ci
1.
Du domaine de lEtat
La loi traite en son titre II, du domaine public immobilier
de lEtat au ;
-
chapitre I de la consistance du domaine public immobilier
de lEtat ;
-
chapitre II de la constitution du domaine public immobilier
de lEtat,
-
chapitre III de la gestion et de la protection du domaine
public immobilier de lEtat.
La
loi traite en son titre III, du domaine privé immobilier
de lEtat, au
-
chapitre I, de la composition du domaine privé immobilier
de lEtat ;
-
chapitre II, de la gestion du domaine privé immobilier
de lEtat ;
-
chapitre III, des droits coutumiers.
1.1.
De la consistance du Domaine Public Immobilier de lEtat
(DPI).
Larticle
5 dispose que « le Domaine Public Immobilier est constitué
de lensemble des biens immobiliers classés ou
délimités affectés ou non à lusage
du public ». Il comprend selon larticle 6
-
le domaine naturel, (DPN) et
-
le domaine artificiel (DPA).
Le
DPN comprend les sites naturels dont :
-
lespace aérien,
-
les cours deau navigables ou flottables dans les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant
à pleins bords avant de déborder, ainsi quune
zone de passage de 25 m à partir de ces limites sur
chaque rive et sur les bords des îles.
-
les sources et cours deau non navigables ni flottables
;
-
les lacs et étangs ;
-
les nappes deau sous-terraines, quelles que soient leur
provenance leur nature et leur profondeur.
-
etc.
Le
DPA quant à lui est composé des aménagements
et ouvrages réalisés pour des raisons dintérêt
général ou dutilité publique, ainsi
que les terrains qui les supportent déterminés
par la loi ou ayant fait lobjet dune procédure
de classement.
Larticle
8 donne une énumération, mais non exhaustive
des éléments constitutifs du DPA comme :
-
les canaux de navigation, les canaux dirrigation et
de drainage, les aqueducs et les dépendances de ces
ouvrages lorsquils sont exécutés dans
un but dutilité publique.
-
Les routes, les voies ferrées, les voies de communication
de toutes natures et leurs dispositifs de protection, les
conduites deau, les conduites dégouts,
les digues fluviales, les ouvrages déclairage
et de balisage, et les dépendances de ces ouvrages
.
-
Les ports fluviaux et leur dépendance et leurs dépendances
;
-
Les aménagements aéroportuaires et leur dépendances
;
-
Les lignes téléphoniques et télégraphiques,
les stations radioélectrique, les autres installations
de radio-communication ainsi que leur dépendances.
De
manière générale, tous les biens non
susceptibles de propriété privée.
Larticle
11 assujettit toutes les propriétés privées
urbaines comme rurales aux servitudes dhygiène,
desthétique, dalignement, de sécurité
publique et aux servitudes qui peuvent être imposés
par les schémas ou plans daménagement
et dextension.
De
la constitution du DPI
Ce
chapitre traite du mode des constitutions du DP.
1.
Le DPN est délimité par la loi.
Les
biens immobiliers partie de ce domaine peuvent, en fonction
de leur nature et de la nécessité, être
immatriculés au nom de lEtat. Limmatriculation
nintervient quaprès un décret de
délimitation en Conseil des Ministres. Ce Décret
détermine la contenance et les limites de limmeuble,
et fixe le cas échéant les modalités
de gestion et de conservation par lAdministration.
2.
Le DPA comprend les ouvrages et aménagements ainsi
que les terrains qui les suppor-tent, détermines comme
tels par la loi ou un Décret de classement en Conseil
des Ministre sur propositions du Ministre chargé des
Domaines.
Ils
peuvent être immatriculés au nom de lEtat
en fonction de leur nature ou de la nécessité.
Limmatriculation nintervient quaprès
le décret de classement qui détermine la contenance,
les limites, les modalités de gestion et de conservation.
Partie
du Domaine Public peut être déclassée
par Décret en CM et incorporée au domaine privé,
suivant les mêmes formes et procédures que le
classement ou la délimitation le dé- classement
se fait après enquête de commodo et incomodo
et avis éventuels des conseils municipaux ou des autorités
locales. La partie du Domaine Public déclassée
est incorporée au domaine privé de lEtat
et soumise aux conditions de gestion de ce domaine.
De
la gestion et de la Protection du DPI de lEtat
LEtat peut transférer par Décret en CM,
la gestion de partie de son domaine public immobilier à
une collectivité territoriale qui en assure la conservation
(art 19).
Les
particuliers peuvent jouir du Domaine Public sous condition.
Le
Ministre chargé des Domaines autorise par Arrêté
loccupation du DP qui peut être soumise à
paiement de redevance. Lautorisation nest délivrée
quaprès enquête de commodo et incommodo.
Les
règles relatives à la police, à la conservation,
à la police du roulage, à lexercice des
servitudes et à lutilisation du domaine privé
sont fixées par Décret en conseil des ministres.
Les
infractions à ces règles constituent des contraventions
et comme telles sont punies damende de 3000 à
18 000 et/ou dun emprisonnement de 1 à 10 jours,
sans préjudice de la réparation des dommages
causés ou de la démolition des ouvrages indûment
établis (art 25).
Le
DPI est inaliénable, imprescriptible et insaissible.(art
27).
Du
Domaine Privé de lEtat (DPI)
Lart
28 en donne la composition par énumération,
pas nécessairement exhaustive. Sont partie
domaine privé immobilier (DPI, ) de lEtat :
1.
Les terres faisant lobjet de titre foncier et les droits
réels immobiliers établis ou transfé-
rés au nom de lEtat à la suite de :
-
une procédure dimmatriculation
-
une acquisition
-
une succession en déshérence
-
une confiscation
-
lexercice dun droit de reprise
-
l exportation pour cause dutilité publique
(art 31)
-
tout autre mode de transfert ;
2.
Les terres non immatriculées dont celles vacantes et
sans maîtres objet daucun droit dusage ni
de disposition par règle de droit écrit ou de
droit foncier coutumier ; les terres objet de droit foncier
coutumiers dusage ou de dispositions à titre
collectif ou individuel ; les terres objet de droit dusage
ou de disposition en vertu de règles de droit écrit.
3.
Les dépendances du domaine forestier, pastoral ou minier.
La
loi précise que le domaine forestier, domaine pastoral
et domaine minier sont inaliéna-bles lorsquils
ont fait lobjet dun classement. Il convient de
rappeler que ces différents domaines ont fait lobjet
de législations spécifiques : législation
forestière, Code Pastoral, code minier. La loi relative
à la conservation des ressources forestières
confirme que le domaine forestier classé est inaliénable.
Font
aussi partie du Domaine privé, certains biens et droits
immobiliers privés placés sous la sauvegarde
de lEtat à titre provisoire : successions vacantes
ou non réclamées, biens de contumace ou de sûretés
générales placées sous séquestres.
Larticle 29 prescrit des transferts domaniaux entre
lEtat et les CT.
Larticle
29 attribue :
-
au domaine privé de la CT les terrains domaniaux appropriés
qui supportent des édifices, ouvrages ou aménagements
entretenus aux frais du budget de cette collectivité
ainsi quéventuellement les immeubles bâtis
que ces terrains supportent. Cette prescription sapplique
même sil sagit de titre fonciers établis
ou transférés au nom de lEtat ou dune
autre collectivité autre que celle qui pourvoit à
leur entretien.
-
au domaine privé de lEtat les biens immobiliers
domaniaux entretenus aux frais du budget de lEtat, même
si ces biens font lobjet de titres fonciers au nom dune
autre collectivité.
Toutefois
lart 29 précise que ces règles ne sont
pas applicables en cas de dispositions contractuelles contraires.
Les
transferts dimmeubles domaniaux résultant de
la mise en uvre des règles ci-dessus sont prononcés
par Décret en Conseil des Ministres, après avis
du représentant de lEtat au niveau de la région
ou du District de Bamako et à la suite dune consultation
des assemblées des CT intéressées.
De
la gestion du Domaine privé de lEtat
Larticle 32 dispose que « lEtat dispose
comme tout propriétaire de son domaine privé
immobilier mis en valeur »
Toutefois
larticle, sous réserve de dispositions du CDF,
soumet à régimes (législations) spécifiques,
les dépendances des domaines forestier, minier et pastoral.
Les
produits provenant de ces domaines sont encaissés par
le service des Domaines au profit du Trésor public.
Il
convient de rappeler, par rapport à cette prescription,
que la loi pastorale confie la gestion du domaine pastoral
aux CT en rapport avec les organisations pastorales. (cf art
54,55 et 43 à 46 de la loi pastorale).
Larticle
33 régit les attributions de terrains du domaine privé
de lEtat.
Ces
terrains sont attribués sous les modalités de
concession rurale, cession, location et affectation ou autres
modalités définies par Décret en CM sur
proposition du Ministre chargé des Domaines (art 42).
Les
articles 34 à 41 définissent les conditions
dintervention de ces différents modes dattribution
des terrains du domaine.
La
loi stipule (art 34) que loctroi de concessions rurales
peut être prohibé ou soumis à des conditions
particulières dans les zones réservées
soit à lextension des villes, soit à lextension
de lhabitation, des cultures ou des droits dusage
des populations locales, soit à des aménagements
agricoles ou industriels densemble dans le cadre des
plans de développement économique et social.
Le
Décret n°01-40 P-RM du 2 Février 2001 fixe
les formes et conditions dattribution des terrains du
domaine privé immobilier de lEtat.
Le
Décret régit
la
concession, en fixe les conditions et modalités dattribution,
lautorité compétente pour lattribution
qui varie suivant la superficie du terrain (Délégué
du Gouvernement, le Haut Commissaire, les Ministres chargé
des Domaines et des CT, CM), les droits et obligations des
parties, les conditions et modalités de la transformation
en titre foncier. Un cahier des charges annexé à
lacte de concession indique expressément les
conditions, notamment celles de mise en valeur exigibles pour
la transformation de la concession en titre foncier.
la cession, qui se fait par transfert du titre foncier au
nom de lacquéreur moyennant le versement dun
prix. La cession dun terrain de lEtat à
une CT, à titre gratuit ou moyennant un prix réduit
doit être autorisée par Décret en CM sur
proposition du Ministre chargé des Domaines.
Lacte de cession est signé par les parties, le
Directeur National chargé des Domaines ou son représentant
agissant au nom de lEtat.
Larticle
33 définit les autorités compétentes
pour autoriser la cession de terrains du domaine privé
de lEtat, non mis en valeur qui varie en fonction de
la superficie du terrain concerné : Délégué
du Gouvernement dans la commune, (2 ha ou moins) Délégué
du Gouvernement dans le cercle (plus de 2 ha à 5 ha),
Haut commissaire (plus de 5 ha à 10 ha), arrêté
conjoint des ministres des Domaines et de lAdministration
Territoriale (plus de 10 ha à 50 ha).
Décret
en CM (plus de 50 ha).
Les
mêmes autorités sont compétentes pour
la cession des terrains mis en valeur. Lautorité
compétente est fonction de la valeur de limmeuble.
Larticle 34 fixe lautorité compétente
en fonction de la valeur de limmeuble objet de la transaction.
Larticle
34 fixe les autorités compétentes pour lautorisation
de cession de terrains dans le District de Bamako.
3.
La location larticle 40 définit lautorité
compétente pour autoriser la location des terrains
du domaine de lEtat, autorité variant en fonction
de la superficie ;
larticle
42 prévoit les formes suivantes pour les terrains du
domaine de lEtat dûment im-matriculés ou
transférés au non de celui-ci :
3.1.
bail emphytéotique ou bail avec promesse de vente
3.2.
tout autre mode de Louage autorisé par la réglementation
en vigueur.
Larticle
55 stipule que « le preneur dun bail emphytéotique
» exerce à légard des mines, minières,
carrières et tourbières tous les droit de lusufruitier,
sous réserve des dispositions légales applicables
à ces matières. Il convient de noter que le
titre III du Code minier (art 59 à 65) régit
les relations des titulaires de titre miniers avec les propriétaires
du sol.
Larticle
59 de la loi institue aussi le bail avec promesse de vente,
dune durée de 10 ans renouvelable. A lexpiration
du bail à la condition de mise en valeur dans les conditions
fixées par le bail, le preneur peut demander à
acquérir le terrain loué et lEtat est
obligé de lui vendre.
3.3.
lapplication qui se faite par Décret en CM lorsquil
sagit de terrain encore non immatriculé, laffectation
ne peut intervenir quaprès immatriculation du
terrain au noms de lEtat. Lorsque le terrain est objet
de droits coutumiers laffectation ne peut intervenir
quaprès la purge de ces droits conforment à
la loi.
Le
Décret n°01-41 P-RM du 2 Février 2001 fixe
les modalités dattribution du permis doccu-per.
Il définit la procédure de délivrance
du permis doccuper et fixe les droits et obligations
des parties.
Des
droits fonciers coutumiers
Le nouveau Code domanial, comme le précédent,
confirme les droits coutumiers. « les droits coutumiers
exercés collectivement ou individuellement sur les
terres non immatriculées sont confirmés (art
43) ».
Ces
droits ne peuvent être ravis que :
4.
pour cause dutilité publique et
5.
contre juste et préalable indemnisation.
Ils
peuvent donner lieu à la délivrance dun
titre opposable aux tiers, titre qui constate lexis-tence
et létendue desdits droits, suite à une
enquête publique et contradictoire. Une com-mission
de conciliation connaît des questions liées à
la procédure ; la procédure, comme la composition,
les attributions et les modalités de fonctionnement
de ladite commission sont régies par Décret
en CM.
La
loi prévoit que les droits coutumiers, quand ils sont
individuels peuvent être grevés de nouveaux droits
ou concédés à tiers pourvu que ces droits
coutumiers se soient traduits de manière évidente
par des constructions et une mise en valeur régulière
sauf interruptions justifiées par les modes de culture.
Le concessionnaire doit sans délai demander limmatri-culation
de limmeuble.
Ces
droits coutumiers constatés suivant la procédure
et comportant emprise comme ci-dessus définie, peuvent
aussi être transformés en droit de propriété
au profit du titulaire lorsquil requiert leur immatriculation.
Les
propriétaires des droits coutumiers peuvent aussi faire
abandon desdits droits en faveur des collectivités,
des établissements publics ou de demandeurs de concessions.
La
purge des droits coutumiers seffectue suivant la procédure
dexpropriation pour cause dutilité publique.
Cette
procédure est régie par les dispositions des
articles 225 à 255.
Les
terrains sur lesquels aucun droit naura été
constaté peuvent être occupés immédiatement
et immatriculés au profit de la collectivité
ou de létablissement public intéressé
et pour lequel la procédure est poursuivie.
La
CT bénéficiaire de la procédure supporte
le coût de lindemnisation des droits coutumiers
(art 47).
Les
conventions coutumières entre individus ou collectivités
suivant les règles et formes coutumières intervenues
sur les terres non immatriculées et droits fonciers
peuvent être constatées par écrit.
Le
nouveau code confirme les conventions qui lui sont antérieurs
et qui ont été passées entre lAdministration
et les personnes physiques et morales de droit privé
et le soumet au régime des droits coutumiers. ( art
48).
Larticle
48 donne la possibilité aux conventions antérieures
intervenues entre collectivités traditionnelles, dêtre
renouvelées en tenant compte du nouveau découpage
territorial issu de la décentralisation.
Du
cadastre :
Larticle
49 institue dans chaque commune un cadastre avec pour objet
de préciser les indications relatives à la propriété,
aux droits réels, à la contenance, à
laffectation ou à la nature de culture et à
lévaluation des immeubles bâtis et non
bâtis.
Du
domaine immobilier des CT
Le CDF reconnaît aux CT un domaine immobilier. Il comprend
:
-
un domaine public immobilier et
-
un domaine privé immobilier.
Ce
domaine immobilier des CT est institué aussi par la
loi 96-050/AN-RM du 16 Octobre 1996 portant principe de constitution
et de gestion du domaine des CT.
1.
Domaine public immobilier des CT
Il se compose, à linstar de celui de lEtat,
dun DP naturel et dun DP artificiel (DPA) (art
51).
1.1.Domaine
Public Naturel :
Larticle
52 donne la composition du DPN : les sites naturels déterminés
par la loi et ayant un caractère dintérêt
régional, de cercle, ou communal. Larticle donne
une liste qui nest pas nécessairement exhaustive
dont :
a) les cours deau navigables ou flottables,
b)
les sources et cours deau non navigables ni flottables,
c)
les lacs et étangs,
d)
les nappes deau souterraine.
Le
DPN des CT est défini par dautres textes qui
en donnent aussi la composition : La Loi n°96-50 AN-RM
du 16 Octobre 1996. Larticle 7 de cette loi donne une
liste presque identique à celle donnée par larticle
52 du CDF, mais avec quelques différences ou nuances.
Larticle 7 de la loi 96-50 vient préciser, en
application de larticle 52 CDP, les sites naturels composant
le DPN des CT qui comprend :
toutes
les dépendances du DPN de lEtat telles que définies
par la législation en vigueur, situées sur le
territoire desdites CT et dont lEtat a transféré
la conservation et la gestion à celles-ci
Il
découle de ces différentes lois que la définition
comprend 2 éléments essentiels :
-
la détermination des sites par la loi, et
-
le transfert de leur conservation et gestion par la loi.
Il
faut noter que le 2è élément est restrictif
et il est introduit par la loi 96-50, ou par raison-nement
inverse, le CDF qui est postérieur à la loi
96-50 (la quelle doit lui être conforme) donne une définition
plus large ou moins restreinte de la composition du domaine
public nature des CT.
Un
autre aspect des composantes du DPN des CT est lexigence
quelles aient un carac-tère régional,
de cercle ou de commune en fonction de la collectivité
concerné (art 52). Le CDF ne donne pas de définition
du caractère régional, de cercle ou de commune.
Cette
définition est donné par la Loi 96-050 en ses
articles 3, 4, et 5.
1.2.
Domaine Public Artificiel
Larticle 53 du CDF en donne la composition :
les aménagements et ouvrage dutilité
publique réalisés pour des raisons dintérêt
régional, de cercle ou communal ainsi que les terrains
qui les supportent, déterminés par la loi ou
ayant fait lobjet dune procédure de classement.
Les
éléments de définition dune composante
du DP : cette composante doit :
-
être un aménagement ou ouvrage dutilité
publique ;
-
être réalisée pour un intérêt
régional, de cercle ou de commune ;
-
être déterminé par une loi comme composant
du DPA de CT ou avoir fait lobjet de classement.
Le
classement comme le déclassement du DP des CT seffectue
selon les formes et procédures prévues
aux articles 13,14,15 et 16 du Code.
Selon larticle 14 le classement est effectué
par Décret en CM. Aussi la constitution du DPA des
CT est une compétence partagée entre lAssemblée
Nationale (détermination par la loi) et le Gouvernement
(procédure de classement). Un élément
du DP déclassé est incorporé au domaine
privé immobilier de la CT. (art 54).
Larticle
55 du CDF dispose que « les CT gèrent leur propre
domaine public ainsi que les parties du DP de lEtat
qui leur sont transférés ».
Cet
article du CDF affirme que les CT peuvent avoir un DP propre
à elles, alors que la loi 96-50 fait de tous les éléments
du DP des CT, des éléments dont ils assurent
seulement la conservation et la gestion, « des terres
dont lEtat a transféré la conservation
et la gestion à celles-ci.
Larticle
56 dispose que le domaine public immobilier des Collectivités
Territoriales est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
2.
Du Domaine privé immobilier des Collectivités
Territoriales
Larticle 58 en donne la constitution ou composition
:
a)
les terres objet de titre foncier et droits réels immobiliers
transférés en leur nom notamment à la
suite de :
acquisition
dimmeuble immatriculé (à titre onéreux
ou gratuit) ;
transformation dun droit de concession ou de bail avec
promesse de vente après mise en valeur du terrain.
b) les terrains bâtis ou non bâtis, immatriculés
ou non, cédés par lEtat aux dites CT pour
les besoins de leurs missions. Ces terrains sont cédés
:
-
soit par voie de transfert en toute propriété
à titre onéreux, gratuit ou à prix réduit
;
-
soit par voie dattribution à titre de dotation
;
c)
les dépendances du domaine forestier détenues
par ces CT
d)
les terrains domaniaux appropriés visé à
lalinéa 1er de larticle 29 du CDF (terrain
domaniaux appropriés supportant édifices, ouvrages
et aménagements entretenus aux frais des CT sauf si
objet de dispositions contractuelles contraires).
La
loi 96-050 donne en son article 9 une composition sensiblement
semblable du domaine privé des CT. Les 2 définitions
comportent cependant des différences ;
1.
Sagissant des terrains bâtis ou non
bâtis, immatriculés ou non, la Loi 96-050, art
9 reformule la catégorie et vise seulement les
terrains non immatriculés situés dans les limites
des CT
alors que le CDF ne pose aucune condition
demplacement.
2.
Le même article de la loi 96-050 reformule encore la
définition de la catégorie en incluant la notion
daffectation en plus de la cession,
alors que le CDF vise lui lattribution à
titre de dotation.
Il
est vrai que le CDF na donné aucune définition
de ses termes et expression,s mais les définitions
des éléments du domaine privé données
par les 2 Lois sont différentes.
Larticle
59 stipule que les CT disposent, comme tout propriétaire,
de leur domaine privé immobilier.
La
loi institue un permis doccuper pour les terrains à
usage dhabitation, acte administratif conférant
au bénéficiaire un droit dusage et dhabitation
excluant tout droit de propriété. Il est octroyé
par le Maire après avis du Conseil de village, de fraction
ou de quartier, et accord du conseil municipal. Le permis
peut être transformé en titre foncier suivant
conditions et procédure définis par le CDF et
le Décret n°01-41/P-RM du 2 Février 2001
fixant les modalités dattribution du permis doccuper.
De
limmatriculation des immeubles
Le CDF, en son article 38 dispose que « seul lEtat
peut demander limmatriculation des immeubles »
.La procédure est décrite aux articles 138 à
168 du Code.
Avant
toute demande dimmatriculation, limmeuble doit
être déterminé quant à ses limites
au moyen de bornes à matériaux durables plantées
à chacun des soumets du polygone formé par le
terrain (article 141) ;
Larticle
167 énumère les actes constitutifs de la formalité
de limmatriculation et larticle 168 les actes
obligatoires du conservateur en la matière.
Le
titre foncier définitif est inattaquable.
CHAPITRE
II : DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION, A LA CONSERVA-TION
ET A LA GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES
La législation forestière est assez dense, constituée
des lois suivantes et de leurs textes dapplication ;
1.
Loi 95-03/AN-RM du 18 Janvier 1995 portant organisation de
lexploitation du transport et du commerce du bois ;
1.2.
Arrêté n°96-0793 MDRE du 17 Mai 1996 portant
composition et fonctionnement des commissions régionales
chargées darbitrer les conflits relatifs à
la fixation des quotas annuels dexploitation du bois.
1.3.
Arrêté n°96-0759/MDRE-SG du 13 Mai 1996 fixant
les règles dapprovisionnement et de fonctionnement
des marchés ruraux de bois ;
1.4.
Arrêté n°96-1023/MDRE du 26 juin 1996 déterminant
les types et modèles de coupons, les modalités
dattribution, de délivrance et de contrôle
des coupons de transports de bois.
2.
Loi 95-04/AN-RM du 18 Janvier 1995 fixant les conditions de
gestion des ressources forestières.
2.1. Décret n°96-050 du 14 Février 1996
fixant les modalité de défrichement, de classement
et de déclassement des forêts dans les domaines
forestiers de lEtat et des collectivités territoriales.
2.2.
Décret n°97-053/P-RM du 31 janvier 1997 fixant
les taux de redevance de défrichement dans le domaine
forestier de lEtat et définissant la limite Sud
officielle de la zone sahélienne.
2.3.
Arrêté n°95-2487 déterminant les conditions
de mise à feu précoce dans le domaine forestier
de lEtat et des CT ;
2.4.
Décret n°98-402/ P-RM du 17 Décembre 1998
fixant les taux, les modalités de recouvrement et de
répartition des taxes perçues à loccasion
de lexploitation du ois dans le domaine forestier de
lEtat.
Cette
législation abroge et remplace la législation
adoptée pendant la décennie 1980.
De
la loi 95-04/AN-RM du 18 Janvier 1995 et de ses textes dapplication
Ces
textes constituent le dispositif juridique principal organisant
la protection et la gestion des ressources forestières.
Larticle
1er de la loi en fixe lobjet « les conditions
générales de conservation, de protection, de
mise en valeur et dexploitation des ressources forestières
du domaine forestier national ». « Domaine forestier
national » et « ressources forestières
» sont respectivement définis par les articles
2 et 3.
Larticle
2 définit le domaine forestier national par lénumération
de ses éléments constitutifs
Les
terrains dont les produits exclusifs ou principaux sont :
le bois duvre, le bois de service, le bois de
feu ;
les terrains à vocation forestière quils
soient boisés ou non ;
·
les terrains soustraits au défrichement
pour raison de protection .
·
les jachères anciennes de 10 ans et plus
;
·
les bois sacrés ;
·
les lieux protégés dans un but socio-religieux.
Les
ressources forestières elles, sont définies
par larticle 3 comme suit :
·
les formations forestières naturelles ou artificielles
;
·
le couvert herbacé ;
·
les sols à vocation forestière, boisés
ou non.
La
loi dans les articles suivants du titre I consacré
aux généralités et aux définitions,
définit les autres termes et expressions usuels tels
:
-
Forêt classée,
-
Périmètre de protection,
-
Périmètre de reboisement,
-
Défrichement ,
-
Droits dusage,
-
Feu de brousse,
-
Etc.
La
loi organise la protection et la gestion des ressources forestières
autour des axes suivants :
1.
Répartition du domaine forestier national entre lEtat
et les autres CT avec les possibilités pour les particuliers
de disposer dun domaine propre.
2.
Organisation du domaine national autour des catégories
:
·
Domaine forestier classé et
. Domaine
forestier protégé.
Chaque
CT pouvant disposer en propriété ou en gérance
lun et lautre catégorie de domaine.
3. La protection de certaines espèces végétales.
Après
institution de ces catégories de domaine forestier
la loi réglemente les opérations tendant à
leur porter atteinte. Ainsi elle réglemente :
-
lexploitation, à travers la réglementation
de la coupe et les droits dusage.
- le défrichement
- la mise à feu.
1.
La répartition du domaine national ou organisation
par appartenance ou gérance
Larticle
24 de la loi repartit le domaine forestier national en :
-
domaine forestier de lEtat ,
- domaine forestier des CT,
- domaine forestier des particuliers.
Larticle
28 fait obligation à chacun de ces propriétaires
ou gestionnaire de prendre les mesures de protection des ressources
forestières dans leur domaine respectif.
Domaine
classé et domaine protégé
Larticle
25 organise le domaine national en fonction du dégré
de protection ou des mesures de protection, et distingue :
-
le domaine forestier classé et
-
le domaine forestier protégé.
1.1.
Du domaine classé :
1.1.1.
Composition
Il
comprend aux termes de larticle 26 :
·
les forêts classées ;
·
les reboisements ayant fait lobjet de classement, effectués
par lEtat et les CT.
·
les périmètres de protection (tels que définis
par larticle 10 de la Loi).
Larticle
9, point 2 précise la composition du domaine forestier
classé qui comprend « les forêts naturelles,
les périmètres de protection et les périmètres
de reboisement ».
Larticle
10 donne la liste des zones devant faire lobjet de périmètres
de protection.
Larticle
11 définit « les périmètres de
reboisement ».
Quant
à la forêt classée larticle 9 la
définit comme « la partie » du domaine
forestier national ayant fait lobjet « dun
acte de classement ».
Le
classement du domaine forestier le soumet à un régime
spécial qui restreint lexercice des droits dusage
et son exploitation (article 9).
1.1.2.
Contenu du régime de classement :
Ce
régime restrictif du domaine classé est constitué
comme suit :
-
Interdiction de défrichement (art 14 ) ;
-
Interdiction de droit dusage sur le sol ;
-
inaliénabilité totale ou partielle jusquau
déclassement ;
-
classement et déclassement par Décret en Conseil
des Ministres pour le domaine de lEtat et Arrêté
du Haut Commissaire pour le domaine des CT (Décret
n°00-22/P-RM du 12 Janvier 2000) ;
-
Mise à feu précoce seulement par les services
chargés des forêts ; classement et déclassement
par Décret en Conseil des Ministres pour le domaine
de lEtat et Arrêté du Haut Commissaire
pour le domaine des CT (Décret n°00-22/P-RM du
12 Janvier 2000) ;
-
obligation de plan daménagement (article 37)
-
aucune exploitation sans autorisation et aucune exploitation
gratuite (sauf droits dusage) ;
-
droits dusage spécifié par lacte
de classement
-
classement compensatoire dune superficie équivalente
et dun tenant en cas de déclassement (article
35) ;
Larticle 34 de la loi renvoie à un Décret
pris en Conseil des Ministres les modalités de classement
et de déclassement (des forêts).
La
procédure de classement et de déclassement
Larticle
34 de loi 94-04/AN-RM du 18 janvier 1994 stipule que les modalités
de classements et de déclassements des forêts
sont définis par décret en conseil des ministres.
En
application de cet article a été pris le décret
n°°22/P-RM du 12 janvier 2000 fixant les modalités
de classement et de déclassement des forêts,
des périmètres de reboisement et les périmètres
de protection dans le domaine forestier de lEtat. Ce
décret abroge et remplace le décret n°96043/PRM
du 8 Février 2000 portant sur le même objet.
La
procédure :
-
initiative et classement par le Service de la Conservation
de la Nature ;
-
reconnaissance générale du périmètre
par les populations et le SCN ;
-
élaboration dun projet de classement comportant
indications précises des limites et de la superficie
de la zone à classer. Projet remis au délégué
du gouvernement (cercle) ;
-
information des populations par tous moyens de publication,
constatées par P.V . ;
-
30 jours après remise du projet de classement à
délégué du gouvernement, réunion
de la commission de classement sous la présidence du
délégué du gouvernement pour examen du
projet ;
-
toute opposition est à formuler dans les 30 jours à
compter de la publication par toute personne physique ou morale,
réclamation inscrite dans un registre au chef lieu
de cercle ;
-
toute constatation réglée à lamiable
par la commission de classement à défaut, par
la justice ;
-
transmission du projet de classement et PV de réunion
de la commission de classement au Haut Commissaire :
·
décision de classement par le Haut Commissaire lorsque
le projet concerne un périmètre de protection
ou un périmètre de reboisement ;
·
transmission du Projet à la Direction Nationale de
la Conservation de la Nature (DNCN) par le Haut Commissaire
lorsque le projet concerne une forêt ;
·
transmission du projet au Ministre par la DNCN ;
·
transmission du projet du Gouvernement par le Ministre ;
·
Décret de classement de la forêt.
Le déclassement dune aire est soumis mutatis
mutandis à la même procédure que le classement.
Dans la procédure de classement la commission de classement
est située au niveau du cercle, alors que en cas de
déclassement elle est au niveau régional. Elles
sont composées essentiellement des chefs des services
techniques de lEtat concernés et dun représentant
de la chambre dagriculture. Le Chef de village et de
fraction et un représentant du conseil communal sont
membre de la commission de classement. La commission de déclassement
comprend le député de la circonscription et
un représentant de lAssemblée Régionale.
Le
déclassement est opéré par décision
du Haut Commissaire lorsquil sagit de périmètre
de protection en de périmètre de reboisement
et par décret en Conseil des Ministres lorsquil
sagit de forêt.
1.
Il convient de noter : Les procédures de classement
et de déclassement même sil sagit
de forêts de lEtat nimpliquent, ni ne responsabilisent
les autorités des collectivités territoriales
notamment les autorités communales. La présence
dun représentant du conseil de la collectivité
territoriale à la commission de classement ou de déclassement
ne constitue un moyen de responsabilisation suffisante des
autorités des collectivités territoriales surtout
eu égard au rôle assigné aux autorités
décentralisées en matière de gestion
des questions environnementales.
2.
Le Décret ne donne pas dindications ou orientations
suffisantes sur le contenu du dossier de classement notamment
les questions principales à traiter comme, à
titre indicatif, le nombre de villages concernés où
à déplacer, les cultures, les droits coutumiers,
problèmes de zone alternatives, le recasement, limpact
du classement sur la zone, sur la vie socio-économique,
la position des villages et les solution. En la matière
le décret parle seulement et de manière laconique
de « reconnaissance générale du périmètre
», « des limites précises et de la superficie
de la zone à classer
».
La
procédure doit sinspirer de la procédure
dEIE instituée par le décret n°99-189/P-RM
du 5 juillet 1999 instituant une procédure dEIE.
3.
La loi prévoit que les CT peuvent disposer de forêts
classées. Les modalités ne sont pas définies.
Larticle
53 de la loi stipule que les CT peuvent soustraire de lexploitation
partie de leur domaine forestier et renvoie la définition
des modalités de cette restriction à des mesures
réglementaires dont lautorité compétence
nest pas définie.
Le
Décret régissant le classement et le déclassement
des forêts ne traite pas de la question. Il traite du
classement et déclassement des fore^ts de lEtat.
1.2.
Du domaine protégé
Larticle
12 le définit comme « la partie du domaine forestier
nayant pas fait lobjet dun acte de classement
».
1.2.1.
Composition du domaine protégé :
Il
comprend :
-
les zones de peuplement pures despèces présentant
un intérêt économique ou despèces
protégées ;
- les zones protégées pour des raisons de salubrité
publique au bord des mares, des puits, et des puisards ;
- les forêts naturelles, les périmètres
de reboisement nayant pas fait lobjet dun
acte de classement ;
- les jachères anciennes de 10 ans et plus.
1.2.2.
Contenu du régime du domaine protégé
:
-
feu précoce peut être pratiqué, sous contrôle
;
-
obligation, pour lexploitation, délaborer
un plan daménagement de la partie du domaine
concerné ;
-
autorisation exigée pour toute coupe de bois vert même
en droit dusage ;
-
droit dusage portant sur le pâturage, les produits
de cueillette, la coupe et ramassage du bois mort et du fourrage
;
-
obligation de prendre et mettre en uvre des mesures
de conservation des ressources en cas de défrichement
des pentes montagneuses comportant des risques dérosion
et de ravinement, aux abords des cours deau permanents
et semi-permanents sur 25 m des berges, des points deau
tels que mares, puisards et puits (art 14) ;
-
défrichement soumis à autorisation suite à
procédure règlementée ( Décret
n°99-320/P-RM du 4 Octobre 1999).
2.
Des espèces protégées
La
loi a institué, en plus des zones de haute protection
(aires classées) une protection spéciale sur
certaines espèces « en raison de leur intérêt
économique, socio-culturel ou scientifique ».
Leur arrachage ou abattage sont interdits sauf autorisation
expresse (art 16). Larticle 17 donne une liste de 11
espèces protégées. Larticle 18
donne la possibilité aux CT de protéger partiellement
ou totalement, de manière temporaire ou définitive
sur leur territoire, toutes les espèces pour lesquelles
elles jugeront cette protection nécessaire. Seulement
cette protection est instituée par Arrêté
(certainement du Ministre).
3.
Coupe de bois ; exploitation
Lorganisation
du domaine national en domaine classé et en domaine
protégé et linstitution des régimes
respectifs de ces domaines signifient que tout coupe de bois
est soumise à autorisation.
Cette
coupe ou exploitation, en principe, ne peut se faire que dans
le cadre dun plan daménagement, aussi bien
dans le domaine classé (article 37) que dans le domaine
protégé (article 47). Cette autorisation est
requise même pour le droit dusage dans le domaine
protégé (art 50).
Des droits dusage
Larticle
19 les définit comme « les droits par lesquels
des personnes physiques ou morales ou des communautés
jouissent de la forêt en vue de satisfaire un besoin
individuel ou collectif ne donnant lieu à aucune transaction
commerciale ».
Larticle
20 de la loi donne la liste des droits dusage qui peuvent
être exercé dans le domaine de lEtat :
- circulation à pied ou en véhicule (à
travers le périmètre classé) ;
-
les produits de la forêt naturelle ;
-
le pâturage pour les animaux domestiques.
Les droits dusage dans le domaine classé sont
définis par lacte de classement. Les droits dusage
sont gratuits (art 40).
4.
Des défrichements
Le
défrichement est défini par larticle 13.
Les défrichements sont les périmètres
dans lesquels la totalité ou une partie des arbres
a été coupée par lhomme en vue
de sinstaller ou dinstaller une production agricole
ou industrielle ».
Les
défrichements sont interdits dans le domaine classé.
Larticle 14 donne une liste de zone où le défrichement
est interdit et de zones sur lesquelles le défrichement
doit être accompagné de mesures conservatoires
comme dans les périmètres de protection.
Le
défrichement dans le domaine protégé
se fait sur autorisation suite à une demande. Larticle
15 de la Loi renvoie à un acte réglementaire
la définition des règles régissant lorganisation
et les modalités des défrichements.
Cet acte réglementaire a fait lobjet du Décret
n°99-320 P-RM du 4 Octobre 1999, Décret qui abroge
et remplace le Décret n°96-113 P-RM du 8 février
1996.
Procédure
de défrichement
Le
Décret 99-320 organise la procédure comme suit
:
-
demande de défrichement adressée au représentant
de lEtat territorialement compétent ;
-
avis de la commission de défrichement réunie
par son Président, le représentant de lEtat
-
autorisation du défrichement ou refus par le représentant
de lEtat.
Lautorisation
est écrite, et conforme à lavis de la
Commission. Lavis doit être donné dans
les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
Lautorisation est mentionnée dans un registre
spécial.
La
Commission de défrichement est présidée
par le représentant de lEtat et comprend des
représentants des services techniques de lEtat
et celui de la chambre dAgriculture.
Il
convient de souligner que :
-
les autorités villageoises ne sont pas membre de la
commission et ne sont évoquées nulle part dans
la procédure de défrichement. En dépit
de lappartenance du domaine objet de convoitise ou de
défrichement, les populations peuvent encore détenir
des droits coutumiers. De même les autorités
communales sont complètement ignorées dans la
procédure.
-
le caractère très sommaire de la procédure
-
La loi comme les Décrets traitent des domaines forestiers
en distinguent le domaine forestier de lEtat de ceux
des collectivités territoriales. Les textes dapplication
(classement et déclassement, défrichement) ne
traitent que les cas des domaines de lEtat, or jusquà
la définition territoriale des domaines transférés
aux CT, les terres restent encore propriété
de lEtat ; mais les CT créées les considèrent
comme leurs.
Ainsi
le conseil de cercle de Bankass par exemple se considéra
compétent pour les questions relevant de ses compétences
au terme de la loi portant code des collectivités naissant
sur lensemble du territoire du cercle.
Rappel
: le Décret 99-189 soumet les défrichements
de plus de 10 ha à obligation dEIE
5.
La mise à feu et feu de brousse
La
loi définit le feu de brousse comme tout feu se développant
de manière incontrôlée (art 21). La mise
à feu doit sopérer de manière strictement
contrôlée. Larticle 23 définit les
modalités de mise à feu : pare-feu ; mise à
feu seulement de jour et par temps calme et par moment autorisé.
Le feu précoce est autorisé dans le domaine
protégé : la mise à feu dans le domaine
classé est réservée à lAdministration.
6.
Principes de gestion du domaine forestier
La
loi fixe des principes majeurs qui visent à assurer
la conservation et la pérennisation du domaine et des
ressources :
-
obligation est faite aux propriétaires (Etat, CT, particulier)
de prendre des mesures de protection des ressources de leur
domaine ;
-
exploitation du domaine ne se fait que sur titre délivré
par les autorités compétentes du lieu dexploitation
;
-
autorisation préalable requise pour toute fouille dans
le sol, exploitation de carrière et mines, ouvertures
ou rectification de tracé de voie de communication,
dédification douvrage, autorisation assortie
;
-
obligation de prendre les mesures de protection prévue
par la loi dans les cas dautorisation des opérations
ci-dessus ;
-
obligation de remise des lieux en létat ou deffectuer
des travaux compensatoires.
Rappel
: lentreprise de ces travaux est soumise à EIE
par le Décret 99-189.
7.
Collectivité territoriale et gestion des ressources
forestières
La législation a pris en compte loption de décentralisation
et prévu un domaine forestier propre aux collectivités
territoriales.
Larticle
24 institue un domaine forestier des collectivités
territoriales élément constitutif du domaine
forestier national.
La
loi consacre un chapitre à la gestion du domaine forestier
des CT.
Selon
larticle 5 de la loi le domaine forestier des collectivités
territoriales comprend :
-
les forêts naturelles, les reboisements et les périmètres
de protection classés en leur nom
-
le domaine forestier protégé immatriculé
en leur nom.
La
loi 96-050 confirme en son article 11 la création dun
domaine forestier des collectivités territoriale (
à côté dautres domaines spécifiques).
Les
collectivités élaborent un schéma daménagement
du territoire qui précisera notamment le domaine forestier.
La
loi prescrit aux CT comme à lEtat lobligation
dédicter les mesures appropriées de protection
et de conservation de leur domaine.
Larticle
11 de la Loi 96-050 rend les CT responsables de la gestion,
de laménagement, de la conservation et de la
sauvegarde de léquilibre écologique de
leur domaine.
Larticle
53 habilite les collectivités territoriales dans le
cadre de la responsabilité qui leur est imposée,
à soustraire de lexploitation tout ou partie
de leur domaine forestier. La loi renvoie à des mesures
règlementaires la définition des modalités
de restriction (art 53).
8.
Gestion des ressources des collectivités territoriales.
Larticle
11 de la loi 96-50 responsabilise les collectivités
pour la gestion de leurs ressources notamment du domaine forestier.
La loi forestière aussi, comme dit ci-dessus leur prescrit
la prise de mesures de la protection des ressources, leur
confère le droit den soustraire de lexploitation.
Larticle
54 soumet lexploitation du domaine de la collectivité
territoriale à lélaboration dun
plan daménagement de la partie à exploiter.
Le plan de gestion qui en découle est approuvé
par lorgane délibérant de la CT, sur proposition
du service technique compétent.
Lexploitation
ou gestion peut être confiée à des personnes
physiques ou morales notamment par concession. Lexploitation
peut être aussi faite en régime . La gestion
par concession est confiée en priorité aux organisations
riveraines des ressources.
La
coupe du bois vert est soumise à autorisation du service
technique compétent (art 58).
Le
domaine des CT est aussi astreint aux droits dusage.
Ceux ci qui portent sur le pâturage pour les animaux
domestiques, les produits de cueillette, la coupe du fourrage
et le ramassage du bois mort (art 57).
Les
mises à feu sont régies par les mêmes
principes que dans le domaine forestier protégé
de lEtat.
9.
Du Domaine des particuliers
La loi reconnaît aux privés, personnes physiques
ou morales la possibilité de posséder en toute
propriété, un domaine forestier. Ce domaine
comprend des forêts naturelles ou artificielles transférées
en leur nom.
Les
propriétaires de domaine exercent tous droits de propriété
sur leurs ressources sous réserve que la pratique de
ces droits ne présente pas de menace pour léquilibre
de lenvironnement ou ne constitue pas de danger pour
le public (art 61).
La loi-confie au service chargé des forêts la
surveillance de la gestion par les particuliers de manière
quelle soit compatible avec les exigences de protection
de lenvironnement.
La
loi permet aux particuliers dêtre, par contrat,
gestionnaires de partie du domaine forestier de lEtat
ou des CT.
10.
Système de contrôle et de sanctions
La loi investit les agents forestiers assermentés et
les officiers de police judiciaire de la compétence
de rechercher et de constater les infractions à la
législation forestière.
Dans le domaine des CT, ces fonctions sont confiées
à leurs agents investis et assermentés.
La loi confère à ces agents (de lEtat
et des collectivités) des prérogatives nécessaires
à lexercice de leur rôle .
Les
infractions peuvent faire lobjet de transaction avant
ou après jugement (art 91)
La
loi rend les pères et mères, tuteurs ou employeurs
civilement responsables des délits et contraventions
commis par leurs enfants mineurs, perpilles ou préposés
(article 92).
Les
complices encourent les mêmes peines que lauteur
principal et sont condamnés solidairement aux amendes,
frais, dommages-intérêts et restitution.
La
loi punit la récidive du maximum de lamende.
Le
délai de prescription de laction publique en
matière forestière est de 18 mois.
La
loi confie aux autorités administrative lexercice
des compétences dévolues aux CT jusquà
la mise en place effective de leurs autorités (art
98).
Les
lacunes de la législation forestière
Des définitions
Certaines des définitions données par le titre
I manquent de clarté ou précision, et souvent
de cohérence.
1.1.
Ainsi de la définition du domaine forestier national
dont des composantes manquent de précision »
« terres à vocation forestière »,
surtout quand elle sont « non boisées ».
1.2.
article 9 : la définition de la forêt classée
(à savoir « la partie du domaine forestier ayant
fait lobjet dun acte de classement » ) englobe
les autres éléments du domaine classé
à savoir le périmètre de protection classé
et les périmètres de reboisement qui ne sont
en principe pas compris dans la notion de « forêt
classée ».
1.3.
Cette définition confond « forêt classée
(cf. art 26) et « domaine forestier classé ».
Toujours
à larticle 9, « le domaine forestier classé
comprend les forêts naturelles, les péri-mètres
de protection et les périmètres de reboisement
». Or la définition du domaine classé
donnée à larticle 26 parle plutôt
de « forêt classée » au lieu de «
forêts naturelles ». Larticle 26 confond
« forêt classée » et « forêt
naturelle » . Toute forêt naturelle nest
pas nécessairement une forêt classée.
La forêt naturelle nest classée quà
la suite dun acte de classement.
1.4.
Tandis que larticle 9 fait du « périmètre
de reboisement » partie du domaine classé, larticle
26 exige pour ce faire un acte de classement (« les
reboisements ayant fait lobjet dun acte de classement
»).
1.5.
Larticle donne une liste de zones et prescrit quelles
« sont obligatoirement classées comme périmètre
de protection » :
·
la définition de périmètre de protection
nest pas donnée ;
·
le fait de rendre obligatoire leur classement ne constitue
pas en soi un acte de classement dont la procédure
est donnée par le Décret dapplication
de la loi : le classement du domaine de lEtat se fait
par décret en conseil des Ministres.
1.6.
Larticle 14 donne liste de zones interdites de défrichement.
Cette liste comporte des éléments cités
à larticle 10 comme devant obligatoirement faire
lobjet de classement. Mais larticle 14 ne reprend
pas dautres éléments de larticle
10 comme zones interdites de défrichement telles les
versants montagneux, les zones de naissance des cours deau.
Larticle 14 dit plutôt (implicite) que ces zones
peuvent être défrichées mais en prenant
des mesures daccompagnement pour la conservation des
ressources, alors que le domaine classé ne peut faire
lobjet de défrichement.
1.7.
Le régime restrictif du domaine classé nest
pas suffisamment clair.
1.7.1.
le domaine classé est soumis à un régime
restrictif en ce qui concerne les droits dusage et lexploitation.
Or
le chapitre 1 du titre III en traitant des principes généraux
ne fait pas de distinction entre domaine classé et
domaine protégé. Larticle 30 subordonne
les opérations quelle énumère seulement
à autorisation préalable et à de vague
mesures de protection de lenvironnement prescrit par
la législation. Certaines de ces opérations
portent atteinte grave à la forêt surtout classée
: exploitation de carrière, de mine, édification
douvrage même dans le domaine non classé
ces opérations exigent autorisation avant dêtre
menées. Pour une forêt classée il y a
lieu dexiger plus quune simple autorisation. Par
exemple le déclassement de la portion concernée.
Par ailleurs lautorisation nest entourée
daucune condition qui puisse servir de directive ou
de garde-fou à lautorité de décision.
Dautre part, le niveau de lautorité compétente
pour délivrer lautorisation nest pas défini,
même pas dans les textes dapplication.
Par
ailleurs lobligation de remise en état des lieux
après les opérations mentionnées doit
faire lobjet dengagement avant réalisation
des travaux. La loi doit prescrire à lAdministration
le suivi et le contrôle de la qualité de la remise
en état et de la compensation.
1.7.2.
La forêt classée peut être exploitée
sur autorisation des services compétents. La loi dit
que cette exploitation se fait sur la base dun plan
daménagement. Labsence dun plan daménagement
prive la forêt dun garde-fou contre une exploitation
abusive. Pour exploiter, il suffit dune autorisation
et pour avoir une autorisation il faut une demande. La loi
ne contient aucune définition du plan daménagement,
aucune orientation ou principe servant de cadre à son
élaboration. La loi devrait prescrire lidée
dexploitation soutenable des ressources et de reconstitution
et en labsence de plan daménagement prescrire
à lAdministration la fixation de quotas maximum
indicatifs de coupe par an et de quota minimum de reboisement.
Pour toutes ces raisons, il ressort de lanalyse de la
législation que :
-
La loi définit des principes et des règles dont
la mise en uvre est censée assurer la protection
et la conservation du domaine forestier : la délimitation
du domaine, son interdiction assortie toutefois dune
autorisation, et la sanction. Ce régime nous paraît
insuffisant en ce quil manque de mettre laccent
sur les aspects de conservation et de gestion suivantes :
·
La délivrance dune autorisation qui constitue
le verrou principal de protection nest assortie elle-même
daucune conditionnalité : la capacité
du domaine à supporter lexploitation autorisée.
On sait que ladministration, ne délivrera lautorisation
que quand la forêt est à mesure de supporter
lexploitation autorisée mais il est important
de lui fixer à elle aussi un cadre daction qui
rappelle que :
·
Lexploitation doit être faite de manière
rationnelle et de manière soutenable pour la forêt
et les différentes espèces, en fonction des
quantités disponibles, permettant la préservation
de lécosystème, de lessence de la
forêt. Il faut donc fixer un cadre directeur à
la faculté de délivrer les autorisations.
·
Que la conservation et la gestion des forêts doit comporter
non seulement la reconstitution ou le remplacement des volumes
et espèces exploitées, mais aussi le développement
ou production de nouvelles superficies de forêts, en
somme le boisement.
Ceci
est important dans le cadre de la reforestation et de la lutte
contre la désertification. Il est vrai que la loi prescrit
la remise en létat des lieux et des travaux compensatoires
en cas de travaux effectués dans le domaine forestier.
La loi doit prescrire des reconstitutions et reboisements
allant au-delà de la simple compensation. Cest
des tâches à la charge de ladministration
et non des particuliers. Le plan daménagement
prescrit pour les forêts classées et domaines
protégés vont dans ce sens, mais leur esprit
et contenu ont besoin dêtre développés
davantage.
En
bref lesprit policier et répressif de la législation
forestière a été quelque peu atténué,
mais lesprit gestion avec les objectifs dexploitation
rationnelle, de développement appuyé de programmes
de recherche mérite dêtre mieux consigné.
A preuve, aucun texte dapplication nest intervenu
pour préciser le contenu et la procédure délaboration
dun P.A , les modalités de participation des
populations et des CT .
Les
dispositions des articles 75,77,79 sont des éléments
constitutif des régimes des domaines classés
et protégés , et à ce titre ont leur
place au titre III de la loi.
1.7.3.
La loi est intervenue avant lintroduction dans la législation
de lobligation dEIE, dont le texte institutif
exige une Etude environnementale pour louverture des
exploitations de carrière et de mine.
Néanmoins la loi aurait dû conditionner la délivrance
de lautorisation douverture de carrière,
de mine, de voie de communication dans le domaine forestier
à une note sur limpact attendu des opérations.
Diverses
dispositions de la loi renvoient pour leur application à
des actes dautorités souvent mal ou pas définies.
La liste des espèces protégées peut être
augmentée ou réduite par Arrêté
: sans autre précision.
De
la procédure de classement et déclassement
3.1.
Les procédures de classement et de déclassement
de partie du domaine forestier de lEtat nimpliquent
pas suffisamment les autorités des CT, notamment les
autorités communales. En effet chaque domaine à
classer jouxte une CT, une commune. Il paraît alors
important que les autorités de ces CT soient impliquées
dans la procédure de classement ou déclassement
même si le domaine concerné est un domaine de
lEtat. La présence dun représentant
du conseil de la CT à la commission de classement ou
de déclassement ne constitue pas un moyen suffisant
dimplication des autorités des collectivités
des CT surtout eu égard au rôle assigné
aux dites autorités en matière de gestion des
questions environnementales. Un dossier de classement de forêt
dans une région doit requérir au moins lavis
de lAssemblée Régionale.
3.2.
La procédure de classement paraît assez sommaire
en ce quelle ne donne pas dindications ou orientations
suffisantes sur le contenu du dossier de classement notamment
par rapport aux questions principales à traiter comme
par exemple le nombre de villages concernés ou éventuellement
à déplacer, les cultures, les droits coutumiers,
les recasements éventuels, limpact du classement
sur la zone, sur sa vie socio-économique, etc. En la
matière le Décret mentionne seulement et de
manière laconique de « reconnaissance générale
du périmètre », « des limites précises
et de la superficie à classer ». Même si
le classement des forêts nest pas soumis à
lobligation dEIE instituée par le Décret
n°99-189, la procédure doit sen inspirer.
3.3.
Il convient de souligner que le décret 96-043 P-RM
du 8 Février 1996, Décret en vigueur abroge
et remplace le décret qui régissait la procédure
de classement et de déclassement dans les domaines
de lEtat et des Collectivités territoriales.
Le Décret en vigueur traite seulement des procédures
intéressant le domaine de lEtat, laissant à
autre acte la définition des procédures intéressant
les collectivités territoriales.
La
Loi, en son article 51 prévoit que les CT peuvent avoir
des formations classées. Seulement elle ne définit
pas la procédure de classement et nen donne pas
lautorité compétente. Dans le même
ordre idée larticle 53 donne compétence
aux CT pour soustraire de lexploitation tout ou partie
de leur domaine. La loi ne définit aucune orientation
ou directive pour la procédure permettant dopérer
cette soustraction, mais annonce un règlement qui en
définira les modalités (art 53).
Par
ailleurs la loi institue des droits dusage sur les domaines
classés des CT et les définit .Ce
faisant elle décide à la place des CT du régime
de gestion des forêts classées des CT.
4.
De la procédure de défrichement :
La
procédure paraît assez sommaire. La commission
de défrichement est composée de représentants
des services concernés et de celui de la Chambre dAgriculture.
Les autorités villageoises ne sont pas membre de la
commission et ne sont évoquées nulle part dans
la procédure. En dépit de lappartenance
du domaine à lEtat, les villages peuvent toujours
détenir des droits coutumiers sur le domaine concerné.
Par
ailleurs il ny a aucune formalité de publicité
ou dinformation du public et des villages riverains
éventuels.
Dautre part les textes fixent aucune condition à
la loctroi de lautorisation de défrichement
qui constitue aujourdhui lune des sources majeures
de destruction des ressources forestières.
Le
Décret qui date doctobre 1999 a complètement
ignoré la réglementation instituant lobligation
dEIE pour certains projets. Le Décret 99-189
soumet les défrichements de plus de 10 ha à
obligation dEIE pour certains projets.
Les
différentes lois sur les ressources forestières
et sur la Décentralisation ont prévu un domaine
forestier propre aux CT. Les modalités de transfert
du domaine aux CT nest pas simple (classement, immatriculation).
Or jusquà la définition territoriale des
domaines de ressources forestières transférées,
les terres et ressources restent encore propriété
de lEtat et/ou sous sa gérance.
Cependant
les CT à travers leurs populations, les considèreront
comme leurs. Ceci crée une situation préjudiciable
à la gestion des ressources forestières. Cest
pourquoi jusquà identification du domaine des
CT, il est important que les autorités des CT soient
suffisamment impliquées dans les procédures
comme celles du classement et du défrichement.
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