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Code de l'eau (Extrait)

   
Dans un titre Ier relatif aux dispositions générales, la loi donne une définition politique qui affirme que’’ l’eau est une richesse commune ‘’. Elle fait de sa protection, de sa mise en valeur et de son développement dans le respect des équilibres naturels un devoir pour tous les citoyens, pour l’Etat et pour les collectivités territoriales.

Son usage appartient à tous dans le cadre de la législation en vigueur et les droits coutu-miers et s’exerce dans la solidarité.

L’article 2 définit l’objet de la loi , à savoir « la gestion globale, durable et équilibrée de la ressource commune en eau ».

La loi assigne à cette gestion les objectifs suivants :

la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et zones humides avec leur végétation ;
la protection contre la pollution des eaux sous-terraines et superficielles ;
le développement et la protection de la ressource en eau ;
la protection de l’eau comme ressource économique par la lutte contre le gaspillage, la surexploitation, et la répartition satisfaisante entre différents usages et usagers.
En titre II la loi traite du Domaine hydraulique composé du domaine hydraulique de l’Etat et de celui des CT.

Le domaine public hydraulique (DPH) des CT, comme celui de l’Etat, comprend un domaine naturel et en domaine artificiel :

Le DPHN des collectivités territoriales comprend les sites naturels déterminés par la loi comme : cours d’eau navigables et flottables, îles, îlots, sources et cours d’eau non navigables, nappes d’eau sous-terraine, etc..

Le DPH artificiel des CT comprend les aménagements et ouvrages d’utilité publique déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement.

Ces définitions du DPHN et du DPHA des CT recoupent celles données par la loi n°96-50 : partie du DP de l’Etat définie comme transférée à la CT par une loi (DPN) ou aménagement ou ouvrage déterminé par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement (DP artificiel).

Gestion et police du Domaine hydraulique

L’article 7 de la loi confie au Ministre chargé de l’Eau la gestion du domaine hydraulique avec le concours de l’autorité régionale, de cercle ou de commune et sous réserve des dispositions législatives et règlementaires en vigueur sur la protection de l’environnement et du cadre de vie ;

Par principe général tout prélèvement travail, ouvrage de prise ou de rejet d’eau ne peut être effectué sur le DH sans autorisation de l’Administration de l’Eau. Les installation, ouvrages, travaux activités diverses, déversements, forages prélèvement sont soumis à autorisation ou à concession en fonction de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aqua-tiques et les dangers possibles sur la santé et la sécurité publique.

Les articles 9 et 10 donnent une définition générale (sensiblement la même) des activités et installation ou ouvrages soumis respectivement au régime de l’autorisation et au régime de la concession.

Autorisation et concession ne concernent que les installations les prélèvements à des fins non domestiques sur les eaux superficielles ou sous-terraines.

Le projet en ses articles 37 à 54 définit et réglemente certains usages de l’eau :

- Eau potable et alimentation en eau potable : Les conditions et normes de potabilité sont fixées par l’Administration du Ministère de la Santé Publique, qui définit aussi la périodicité, les modalités et méthodes d’analyse de contrôle pratiqué au niveau des ouvrages de protection, d’adduction, de stockage, de traitement, de distribution de l’eau de consommation et agrée les laboratoires d’analyse. La personne chargée de la distribution de l’eau doit s’assurer que l’eau est conforme aux conditions et normes de potabilité ;

- Eaux d’irrigation : la gestion des eaux peut être assurée par les exploitants, assistés des services techniques chargés de l’irrigation et du drainage ;

- Pêche et pisciculture : l’article 50 renvoie aux dispositions de la législation spécifique à la pêche et à la pisciculture.

- Eaux minières et industrielles : Les travaux miniers pouvant porter atteinte au mode d’écoulement des eaux sont soumis à autorisation de l ‘Administration chargée des Eaux. L’Administration chargée des Eaux est également préalablement consultée avant toute décision d’implantation ou d’extension d’unités industrielles, lorsque celles-ci doivent faire usage des eaux du domaine public hydraulique.

Le recyclage des eaux utilisée est rendu obligatoire lorsque ceci est techniquement et économiquement réalisable ;

- navigation, transport, tourisme et loisir :L’octroi d’autorisation de tout service régulier de transport sur les cours d’eau et lacs est subordonnée à un avis préalable de l’Administration des Eaux.

Le Projet renvoie à la législation en vigueur la réglementation des activités ci-dessus et sous l’administration des services techniques compétents en la matière.

Ces différents usages de l’eau sont classés par ordre de priorité comme suit :

- besoin des populations en eau potable,
- besoin en eau de l’agriculture, pêche et pisciculture,
- besoin des industrie,
- besoin de la navigation,
- besoin des activités récréatives et touristiques.

Assainissement et protection de la qualité de l’eau

Le projet institue des mesures destinées à assurer :

- la prévention et le contrôle de pollution ;
- la protection de la qualité par l’institution de périmètre de protection ;
- des zones et plans de sauvegarde d’eau dans les hypothèse de menace sur l’eau aux plans quantitatif et qualitatif ;
- l’assainissement des agglomérations par l’évacuation des eaux usées domestiques, des eaux industrielles et des eaux pluviales ;
- la préservation des ressources en eau à travers un plan directeur d’aménagement et de gestion de l’eau par zone hydrologique et un plan national de l’eau.

Du contrôle

Le projet de loi confie le contrôle, la recherche et constatation des infractions :

- aux agents et officiers de police judiciaire ;
- aux agents et employés assermentés de l’Administration des Eaux
- aux agents et employés assermentés des Administrations régionales, de cercle et de commune dûment commissionnés par l’Administration chargée des Eaux .

Projets de Décret d’application de la loi

Le projet de législation comporte :

- un projet de Décret portant nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à concession ;

- un guide des règles de prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs prévus à l’article 2 du code de l’eau et applicables aux installations, ouvrages et activités diverses soumises à autorisation ou à cession ;

- un projet de Décret relatif aux procédures d’autorisation et de concession ;

- un projet de Décret fixant les modalités d’application de l’article 72 du code de l’Eau relatif aux périmètres de protection.

Observations : sur le projet de législation relative à l’Eau (Code de l’Eau)

1. En dépit des dispositions du projet prévoyant un domaine hydraulique des CT, les projets n’aménagent aucun rôle pour les autorités desdites CT en matière d’autorisation ou de concession.

Cependant les dispositions de la loi portant Code des CT sont assez claires sur le rôle et les prérogatives des CT en matière d’hydraulique.
Le projet ne tient pas suffisamment compte des dispositions de la législation sur la Décentralisation.

2. Par ailleurs le projet ne fait pas allusion à la procédure d’EIE. Le Décret n°99-189 soumet de manière expresse certains types de travaux d’hydraulique à EIE. Le projet n’intègre pas cette procédure dans ses prescription. L’art 4 dudit Décret soumet à EIE.

- les barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou les stocker d’une manière durable ;
- les ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d’eau ;
- les installations d’aqueducs
- etc.

Pour plus d'informations contact: E-mail : stp@cefib.com