|
Dans un titre Ier relatif aux dispositions générales,
la loi donne une définition politique qui affirme que
leau est une richesse commune . Elle fait
de sa protection, de sa mise en valeur et de son développement
dans le respect des équilibres naturels un devoir pour
tous les citoyens, pour lEtat et pour les collectivités
territoriales.
Son
usage appartient à tous dans le cadre de la législation
en vigueur et les droits coutu-miers et sexerce dans
la solidarité.
Larticle 2 définit lobjet de la loi , à
savoir « la gestion globale, durable et équilibrée
de la ressource commune en eau ».
La
loi assigne à cette gestion les objectifs suivants
:
la préservation des écosystèmes aquatiques
des sites et zones humides avec leur végétation
;
la protection contre la pollution des eaux sous-terraines
et superficielles ;
le développement et la protection de la ressource en
eau ;
la protection de leau comme ressource économique
par la lutte contre le gaspillage, la surexploitation, et
la répartition satisfaisante entre différents
usages et usagers.
En titre II la loi traite du Domaine hydraulique composé
du domaine hydraulique de lEtat et de celui des CT.
Le
domaine public hydraulique (DPH) des CT, comme celui de lEtat,
comprend un domaine naturel et en domaine artificiel :
Le
DPHN des collectivités territoriales comprend les sites
naturels déterminés par la loi comme : cours
deau navigables et flottables, îles, îlots,
sources et cours deau non navigables, nappes deau
sous-terraine, etc..
Le DPH artificiel des CT comprend les aménagements
et ouvrages dutilité publique déterminés
par la loi ou ayant fait lobjet dune procédure
de classement.
Ces
définitions du DPHN et du DPHA des CT recoupent celles
données par la loi n°96-50 : partie du DP de lEtat
définie comme transférée à la
CT par une loi (DPN) ou aménagement ou ouvrage déterminé
par la loi ou ayant fait lobjet dune procédure
de classement (DP artificiel).
Gestion
et police du Domaine hydraulique
Larticle
7 de la loi confie au Ministre chargé de lEau
la gestion du domaine hydraulique avec le concours de lautorité
régionale, de cercle ou de commune et sous réserve
des dispositions législatives et règlementaires
en vigueur sur la protection de lenvironnement et du
cadre de vie ;
Par
principe général tout prélèvement
travail, ouvrage de prise ou de rejet deau ne peut être
effectué sur le DH sans autorisation de lAdministration
de lEau. Les installation, ouvrages, travaux activités
diverses, déversements, forages prélèvement
sont soumis à autorisation ou à concession en
fonction de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aqua-tiques et les dangers possibles sur la santé et
la sécurité publique.
Les
articles 9 et 10 donnent une définition générale
(sensiblement la même) des activités et installation
ou ouvrages soumis respectivement au régime de lautorisation
et au régime de la concession.
Autorisation
et concession ne concernent que les installations les prélèvements
à des fins non domestiques sur les eaux superficielles
ou sous-terraines.
Le
projet en ses articles 37 à 54 définit et réglemente
certains usages de leau :
-
Eau potable et alimentation en eau potable : Les conditions
et normes de potabilité sont fixées par lAdministration
du Ministère de la Santé Publique, qui définit
aussi la périodicité, les modalités et
méthodes danalyse de contrôle pratiqué
au niveau des ouvrages de protection, dadduction, de
stockage, de traitement, de distribution de leau de
consommation et agrée les laboratoires danalyse.
La personne chargée de la distribution de leau
doit sassurer que leau est conforme aux conditions
et normes de potabilité ;
-
Eaux dirrigation : la gestion des eaux peut être
assurée par les exploitants, assistés des services
techniques chargés de lirrigation et du drainage
;
-
Pêche et pisciculture : larticle 50 renvoie
aux dispositions de la législation spécifique
à la pêche et à la pisciculture.
-
Eaux minières et industrielles : Les travaux
miniers pouvant porter atteinte au mode découlement
des eaux sont soumis à autorisation de l Administration
chargée des Eaux. LAdministration chargée
des Eaux est également préalablement consultée
avant toute décision dimplantation ou dextension
dunités industrielles, lorsque celles-ci doivent
faire usage des eaux du domaine public hydraulique.
Le
recyclage des eaux utilisée est rendu obligatoire lorsque
ceci est techniquement et économiquement réalisable
;
-
navigation, transport, tourisme et loisir :Loctroi
dautorisation de tout service régulier de transport
sur les cours deau et lacs est subordonnée à
un avis préalable de lAdministration des Eaux.
Le
Projet renvoie à la législation en vigueur la
réglementation des activités ci-dessus et sous
ladministration des services techniques compétents
en la matière.
Ces
différents usages de leau sont classés
par ordre de priorité comme suit :
-
besoin des populations en eau potable,
-
besoin en eau de lagriculture, pêche et pisciculture,
-
besoin des industrie,
-
besoin de la navigation,
-
besoin des activités récréatives et touristiques.
Assainissement
et protection de la qualité de leau
Le
projet institue des mesures destinées à assurer
:
-
la prévention et le contrôle de pollution ;
-
la protection de la qualité par linstitution
de périmètre de protection ;
-
des zones et plans de sauvegarde deau dans les hypothèse
de menace sur leau aux plans quantitatif et qualitatif
;
-
lassainissement des agglomérations par lévacuation
des eaux usées domestiques, des eaux industrielles
et des eaux pluviales ;
-
la préservation des ressources en eau à travers
un plan directeur daménagement et de gestion
de leau par zone hydrologique et un plan national de
leau.
Du
contrôle
Le
projet de loi confie le contrôle, la recherche et constatation
des infractions :
-
aux agents et officiers de police judiciaire ;
-
aux agents et employés assermentés de lAdministration
des Eaux
-
aux agents et employés assermentés des Administrations
régionales, de cercle et de commune dûment commissionnés
par lAdministration chargée des Eaux .
Projets
de Décret dapplication de la loi
Le
projet de législation comporte :
-
un projet de Décret portant nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à concession ;
-
un guide des règles de prescriptions techniques nécessaires
à la réalisation des objectifs prévus
à larticle 2 du code de leau et applicables
aux installations, ouvrages et activités diverses soumises
à autorisation ou à cession ;
-
un projet de Décret relatif aux procédures dautorisation
et de concession ;
-
un projet de Décret fixant les modalités dapplication
de larticle 72 du code de lEau relatif aux périmètres
de protection.
Observations
: sur le projet de législation relative à lEau
(Code de lEau)
1.
En dépit des dispositions du projet prévoyant
un domaine hydraulique des CT, les projets naménagent
aucun rôle pour les autorités desdites CT en
matière dautorisation ou de concession.
Cependant
les dispositions de la loi portant Code des CT sont assez
claires sur le rôle et les prérogatives des CT
en matière dhydraulique.
Le projet ne tient pas suffisamment compte des dispositions
de la législation sur la Décentralisation.
2.
Par ailleurs le projet ne fait pas allusion à la procédure
dEIE. Le Décret n°99-189 soumet de manière
expresse certains types de travaux dhydraulique à
EIE. Le projet nintègre pas cette procédure
dans ses prescription. Lart 4 dudit Décret soumet
à EIE.
-
les barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou les stocker dune manière
durable ;
-
les ouvrages de canalisation et de régularisation de
cours deau ;
-
les installations daqueducs
-
etc.
Pour
plus d'informations contact: E-mail : stp@cefib.com
|