PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTIONCADRE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ciaprès dénommée la "Convention"), Soucieuses d'atteindre l'objectif ultime de la Convention tel qu'il est énoncé à l'article 2 de celleci, Rappelant les dispositions de la Convention, Guidées par l'article 3 de la Convention, Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première session dans la décision 1/CP.1,
Sont convenues de ce qui suit :
Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées
à l'article premier de la Convention sont applicables. En outre
:
1. On entend par "Conférence des Parties" la Conférence des Parties à la Convention.
2. On entend par "Convention" la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.
3. On entend par "Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat" le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé conjointement par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1988.
4. On entend par "Protocole de Montréal" le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été adapté et modifié ultérieurement.
5. On entend par "Parties présentes et votantes" les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.
6. On entend par "Partie", sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.
7. On entend par "Partie visée à l'annexe I" toute Partie
figurant à l'annexe I de la Convention, compte tenu des modifications
susceptibles d'être apportées à ladite annexe, ou toute
Partie qui a fait une notification conformément à l'alinéa
g) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.