PREMIER MINISTRE
MISSION INTERMINISTERIELLE
DE L’EFFET DE SERRE
15 octobre 1998
REGIME DU RESPECT DES ENGAGEMENTS (" COMPLIANCE
")
PROBLEMATIQUE
Le Protocole de Kyoto souffre d’un défaut majeur : il
ne comporte pour l’instant aucun mécanisme de sanction destiné
à le faire respecter.
Il prévoit seulement, dans son article 18, que la CoP approuve
les procédures et mécanismes susceptibles de traiter les
cas de non-respect des engagements pris par les Parties, sous la réserve
notable de faire adopter par amendement au Protocole les obligations
supplémentaires induites de ce régime de " compliance ",
susceptibles dès lors de peser sur les Parties.
Cette difficulté peut ouvrir la voie à une élaboration
"à la carte" du dispositif censé réguler le fonctionnement
du Protocole de Kyoto:
Certes, les Etats membres de l’Union Européenne ont choisi
dans le Papier de Position de la Présidence du 9 septembre 1998
de prôner un système global et unique, confirmé
par le Conseil Environnement de Luxembourg du 6 octobre 1998, prenant
en compte tout aussi bien les obligations relatives aux réductions
d’émissions que celles relatives au " reporting ", celles correspondant
aux mécanismes de flexibilité que celles liées à
la mise en oeuvre de Politiques et Mesures. Les USA et leurs partenaires
du JUSCANZ sont surtout intéressés par l’efficacité
et les pénalités des mécanismes de flexibilité
(les "FLEXMEX"), notamment de l’échange de permis d’émissions
(" trading ").
Le Groupe des 77 et la Chine considèrent le régime
de " compliance " qui sera adopté comme un signe politique essentiel
de la détermination des Pays de l’Annexe I de respecter leurs engagements
quantifiés.
Enfin, en raison du " Burden Sharing " entre Etats-Membres, décidé
en juin 1998 par le Conseil Environnement, et la Communauté Européenne
étant Partie elle-même au Protocole, il reste à organiser
un "Compliance Regime " au niveau communautaire et à l’intégrer
dans le dispositif global.
ENJEUX
Un des sujets-clés de l’après-Bonn , car :
-
signal politique de la volonté des Parties au Protocole de
contribuer à l’objectif ultime de la Convention de Rio,
-
essentiel à la mise en œuvre opérationnelle
du Protocole en tant que préalable à la mise en œuvre des
mécanismes de flexibilité,
-
outil complexe à instaurer (cf. problème de souveraineté
des Etats...), justifiant la proposition européenne de voir décidée
à Cop 4 la création d’un Groupe Ad Hoc " Compliance ", indépendant,
relevant directement de la COP et mandaté pour 2 ans (l’an 2000
devant voir le début du fonctionnement du Mécanisme de Développement
Propre).
L’OPTION FRANCAISE DE RIPOSTE GRADUEE, FONDEMENT DE L’APPROCHE EUROPEENNE
Le régime de respect des obligations (" compliance ") ne figurant
qu’en négatif dans l’article 18 du Protocole de Kyoto, la France
a contribué à l’élaboration des points durs de la
position de l’Union Européenne:
-
un système global et unique, cette approche impliquant
une cohérence dans l’élaboration et la mise en oeuvre des
règles de fonctionnement des moyens du Protocole (politiques et
mesures ainsi que mécanismes de flexibilité) tout autant
que des dispositions susceptibles (" reporting "...) de veiller au respect
des résultats (engagements quantifiés). Cette approche
implique par là-même que ce régime soit un préalable
à la mise en œuvre des dits mécanismes,(contrairement
à ce que le JUSCANZ aurait voulu voir se développer pour
le " trading ").
-
un système d’application automatique, une fois les
règles expressément établies. Ceci n’entame pas la
possibilité de prévoir une procédure d’appel
pour examiner les cas d’espèce, laquelle procédure, pour
être indépendante, ne devrait être entre les mains de
la COP et être de nature judiciaire.
-
un système dissuasif et gradué: le régime doit
être clairement organisé de manière à inviter
au respect des dispositions du Protocole; des incitations peuvent certes
être envisagées en ce sens, mais surtout la possibilité
de sanctions et de pénalités (sous forme par exemple
d’interdictions de l’usage des permis pour des Parties trop laxistes au
regard de leur engagement quantifié de réduction d’émissions,
financières pour des Parties trop laxistes au regard du manque de
surveillance de leurs entités légales,...).
-
un système proportionné: le déclenchement des
conséquences prévues dans ce régime doit être
à hauteur de la nature de l’obligation et du caractère sérieux
du manquement à celle-ci.
-
un système cohérent, mais également en ligne avec
le dispositif de la Convention de Rio (article relatif au Processus
Consultatif Multilatéral notamment, ..) dont l’élaboration
a été achevée à Bonn pour être proposée
à décision à Buenos Aires.