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PREMIER MINISTRE
MISSION INTERMINISTERIELLE
DE L’EFFET DE SERRE

15 octobre 1998
 
 

REGIME DU RESPECT DES ENGAGEMENTS (" COMPLIANCE ")
 
 

PROBLEMATIQUE

Le Protocole de Kyoto souffre d’un défaut majeur : il ne comporte pour l’instant aucun mécanisme de sanction destiné à le faire respecter.

Il prévoit seulement, dans son article 18, que la CoP approuve les procédures et mécanismes susceptibles de traiter les cas de non-respect des engagements pris par les Parties, sous la réserve notable de faire adopter par amendement au Protocole les obligations supplémentaires induites de ce régime de " compliance ", susceptibles dès lors de peser sur les Parties.

Cette difficulté peut ouvrir la voie à une élaboration "à la carte" du dispositif censé réguler le fonctionnement du Protocole de Kyoto:

Certes, les Etats membres de l’Union Européenne ont choisi dans le Papier de Position de la Présidence du 9 septembre 1998 de prôner un système global et unique, confirmé par le Conseil Environnement de Luxembourg du 6 octobre 1998, prenant en compte tout aussi bien les obligations relatives aux réductions d’émissions que celles relatives au " reporting ", celles correspondant aux mécanismes de flexibilité que celles liées à la mise en oeuvre de Politiques et Mesures. Les USA et leurs partenaires du JUSCANZ sont surtout intéressés par l’efficacité et les pénalités des mécanismes de flexibilité (les "FLEXMEX"), notamment de l’échange de permis d’émissions (" trading ").

Le Groupe des 77 et la Chine considèrent le régime de " compliance " qui sera adopté comme un signe politique essentiel de la détermination des Pays de l’Annexe I de respecter leurs engagements quantifiés.

Enfin, en raison du " Burden Sharing " entre Etats-Membres, décidé en juin 1998 par le Conseil Environnement, et la Communauté Européenne étant Partie elle-même au Protocole, il reste à organiser un "Compliance Regime " au niveau communautaire et à l’intégrer dans le dispositif global.

ENJEUX

Un des sujets-clés de l’après-Bonn , car :

  • signal politique de la volonté des Parties au Protocole de contribuer à l’objectif ultime de la Convention de Rio,
  • essentiel à la mise en œuvre opérationnelle du Protocole en tant que préalable à la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité,
  • outil complexe à instaurer (cf. problème de souveraineté des Etats...), justifiant la proposition européenne de voir décidée à Cop 4 la création d’un Groupe Ad Hoc " Compliance ", indépendant, relevant directement de la COP et mandaté pour 2 ans (l’an 2000 devant voir le début du fonctionnement du Mécanisme de Développement Propre).
L’OPTION FRANCAISE DE RIPOSTE GRADUEE, FONDEMENT DE L’APPROCHE EUROPEENNE

Le régime de respect des obligations (" compliance ") ne figurant qu’en négatif dans l’article 18 du Protocole de Kyoto, la France a contribué à l’élaboration des points durs de la position de l’Union Européenne:

  • un système global et unique, cette approche impliquant une cohérence dans l’élaboration et la mise en oeuvre des règles de fonctionnement des moyens du Protocole (politiques et mesures ainsi que mécanismes de flexibilité) tout autant que des dispositions susceptibles (" reporting "...) de veiller au respect des résultats (engagements quantifiés). Cette approche implique par là-même que ce régime soit un préalable à la mise en œuvre des dits mécanismes,(contrairement à ce que le JUSCANZ aurait voulu voir se développer pour le " trading ").
  • un système d’application automatique, une fois les règles expressément établies. Ceci n’entame pas la possibilité de prévoir une procédure d’appel pour examiner les cas d’espèce, laquelle procédure, pour être indépendante, ne devrait être entre les mains de la COP et être de nature judiciaire.
  • un système dissuasif et gradué: le régime doit être clairement organisé de manière à inviter au respect des dispositions du Protocole; des incitations peuvent certes être envisagées en ce sens, mais surtout la possibilité de sanctions et de pénalités (sous forme par exemple d’interdictions de l’usage des permis pour des Parties trop laxistes au regard de leur engagement quantifié de réduction d’émissions, financières pour des Parties trop laxistes au regard du manque de surveillance de leurs entités légales,...).
  • un système proportionné: le déclenchement des conséquences prévues dans ce régime doit être à hauteur de la nature de l’obligation et du caractère sérieux du manquement à celle-ci.
  • un système cohérent, mais également en ligne avec le dispositif de la Convention de Rio (article relatif au Processus Consultatif Multilatéral notamment, ..) dont l’élaboration a été achevée à Bonn pour être proposée à décision à Buenos Aires.

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