[Original
en vis-à-vis] [Traduction
en plein texte]
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Signée à Washington D.C., le 3 mars
1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Article III : Réglementation du commerce des spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe I
1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent
Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire
aux conditions suivantes:
-
a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis
l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce
intéressée;
-
b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
-
c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à
éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
-
d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à
l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation,
soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit
satisfaire aux conditions suivantes:
-
-
a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis
l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie
de ladite espèce;
-
b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve
que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations
adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
-
c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen
ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite
à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat
doit satisfaire aux conditions suivantes:
-
a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
le spécimen a été importé dans cet Etat conformément
aux dispositions de la présente Convention;
-
b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que
tout spécimen vivant sera mis en état et transporté
de façon à éviter les risques de blessures, de maladie,
ou de traitement rigoureux;
-
c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un
permis d'importation a été accordé pour tout spécimen
vivant.
5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable
d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen
a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions
suivantes:
-
a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen
a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne
nuit pas à la survie de ladite espèce;
-
b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire
a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec
soin;
c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a
été introduit a la preuve que le spécimen ne sera
pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Réalisation
: ARMINES, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
© 1999.
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Résumé :
Présentation du concept de développement
durable, son origine, son historique. Cette page est un point de départ
sur la toile du développement durable.
Mots clefs :
développement durable, environnement, politique
de l'environnement, Agenda 21, centre de documentation