III.
RENFORCEMENT DU DROIT DE LENVIRONEMENT
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3.1.
Gestion intégrée de lenvironnement
La
Réunion mondiale :
Considérant
que la gestion intégrée de lenvironnement, moyen essentiel
pour parvenir au développement durable, implique: (i) lintégration
interne de tous les éléments constitutifs de lenvironnement
dans la gestion environnementale; (ii) une intégration externe associant
les exigences écologiques et les besoins économiques et sociaux ;
et (iii) la prise en compte de lenvironnement dans toutes les politiques
sectorielles;
Considérant
que la gestion intégrée de lenvironnement nécessite
pour sa mise en uvre un certain nombre de réformes;
Recommande :
Sur le fond:
Dans les organisations internationales et régionales:
- de prendre
en compte systématiquement lobjectif de protection de lenvironnement
dans les conventions et textes susceptibles davoir des incidences environnementales
issus dorganisations internationales ou régionales, ainsi que
dans les instruments de coopération et de financement, en particulier
avec les pays en développement;
- dassurer
la reconnaissance de cet objectif dans toutes les organisations internationales
et régionales, en particulier les organisations commerciales, telles
que lOMC, et dans les organisations professionnelles.
Dans
les Etats:
- de proclamer
solennellement le principe dintégration;
- dinsérer
systématiquement lobjectif de protection de lenvironnement
dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans
les documents de programmation et de planification relatifs à laménagement
du territoire, à lagriculture, à lurbanisme;
- de renforcer
ou de consacrer la gestion intégrée dans les zones côtières,
les zones de montagne, les bassins hydrographiques, les transports, lénergie
et le commerce international;
- de
développer les législations et réglementations prenant
en compte lensemble des atteintes à lenvironnement, ainsi
que la dimension économique et sociale des problèmes, dans un
souci dun équilibre global.
- de prendre
en compte la dimension environnementale à tous les niveaux de décision
et de territoire
Sur les moyens:
En ce qui concerne les études, analyses et formations:
- dencourager
et de susciter les analyses globales, prenant en compte lensemble des
dimensions dun problème, ainsi que ses implications à
moyen et long terme;
- didentifier
systématiquement les obstacles institutionnels, économiques,
sociaux, politiques et autres, à lintégration de la protection
de lenvironnement;
- dorganiser
une formation systématique initiale et continue sur les questions denvironnement
pour les agents des administrations et les magistrats susceptibles de traiter
de questions ayant un impact environnemental.
En ce
qui concerne les structures:
- de définir
et de délimiter les circonscriptions écologiquement pertinentes
pour la gestion des ressources naturelles, avec les structures adéquates
correspondantes, y compris dans les zones frontalières;
- de développer
les structures transversales permettant un dialogue entre les représentants
des diverses administrations et de la société civile concernés
par un projet de décision ou daménagement;
- de susciter,
en particulier dans chaque département ministériel, la création
de cellules de réflexion et dorientation chargées de proposer
des solutions globales et
composées de représentants de la société civile,
notamment dassociations, ainsi que de scientifiques;
- de prévoir
un droit de regard et de suivi de ladministration de lenvironnement
dans les autres administrations pour tous les projets ayant un impact environnemental;
- de mettre
en place une structure dexpertise scientifique indépendante.
En
ce qui concerne les procédures:
- de développer
les mécanismes de concertation et de coordination le plus en amont
possible;
- de mettre
en place des techniques de co-décision, de compétences partagées
ou conjointes;
- de développer
les mécanismes de prise en compte de lenvironnement dans les
autres politiques, en renforçant le contenu et le contrôle des
études dimpact sur lenvironnement;
- détendre
les études dimpact aux plans et programmes ;
- de développer
les mécanismes de contrôle et de suivi, notamment par lobligation
daudits environnementaux et de présentation de bilans environnementaux
dans les sociétés commerciales;
- dappliquer
ces procédures aux lois, plans et programmes, ainsi quaux décisions
réglementaires et individuelles.
En ce
qui concerne les instruments:
- dorganiser
un système de permis intégré pour les installations industrielles;
- dinstituer
des sanctions pour le non-respect du principe dintégration;
- dinciter
à la gestion intégrée par des mécanismes économiques
et financiers, notamment en assurant pour certaines activités une juste
rémunération des services rendus à lenvironnement
ou à la collectivité;
- de mettre
en place une fiscalité adaptée à la gestion intégrée.
3.2.
Commerce international, environnement et biodiversité
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La
Réunion mondiale recommande :
- duvrer,
du fait du caractère insuffisant du Comité du commerce et de
lenvironnement à lintérieur de lOMC, à
la mise en compatibilité des accords multilatéraux environnementaux
avec les accords multilatéraux de lOMC. Cette compatibilité
doit permettre de faire jouer plus largement le principe de précaution,
judicieusement instauré à travers les politiques environnementales,
lequel ne doit pas être de nature à susciter des appréhensions
ou des réactions isolationnistes mais doit favoriser plutôt un
commerce international fondé sur une éthique de respect dû
à lêtre humain et à la nature;
- de fonder
dans le commerce international autant que dans les échanges à
lintérieur des pays, les relations entre agents économiques,
producteurs, vendeurs et consommateurs, sur le principe dinformation
transparente, loyale, vérifiable et respectueuse de lenvironnement;
- quen
matière daccès aux ressources génétiques,
au regard du partage juste et équitable, la bio-prospection soit toujours
précédée dun débat public et soumise à
autorisation préalable de lEtat fournisseur des ressources. Les
contrats privés, conclus sans autorisation de lEtat concerné,
entre des ONG nationales et des ONG internationales ou des entreprises transnationales,
ainsi que ceux passés avec les communautés indigènes,
en vue dexploiter les connaissances et les pratiques des populations
autochtones, sont souvent contraires au principe du partage juste et équitable
et devraient de ce fait être interdits;
- quen
cas dextrême urgence, face à la nécessité
dimposer une thérapie collective (bio-terrorisme, bio-piraterie,
sida, etc.), les Etats puissent pouvoir suspendre lapplication des droits
de propriété intellectuelle;
- dinstituer
un moratoire mondial sur les organismes génétiquement modifiés
(OGM), y compris les expérimentations en plein champ, lexpérimentation
confinée ne pouvant se faire que dans le strict respect des réglementations
nationales;
- dadjoindre,
par un amendement selon les formes prévues, un protocole dinterprétation
à laccord sanitaire et phytosanitaire de lOMC, énonçant
clairement le principe de précaution et incluant la question des OGM
- que dans
le souci dun commerce équitable, les produits de base de lalimentation,
non transformés, ne soient pas altérés par des manipulations
génétiques qui peuvent affaiblir léconomie du pays
producteur;
- de proscrire
absolument la stérilité des semences génétiquement
modifiées, quelle soit immédiate, progressive ou différée;
- dassurer
lapplication effective de la convention sur le commerce international
des espèces sauvages menacées dextinction (CITES) ;
- duvrer
au développement dune agriculture biologique et durable permettant
de préserver lemploi et la biodiversité.
3.3.
Substances et activités dangereuses >>sommaire
La
Réunion mondiale recommande:
3.3.1
Substances dangereuses
- de veiller
à la ratification rapide des conventions internationales existant dans
le domaine, en particulier la Convention de Bâle (déchets dangereux),
la Convention de Rotterdam (polluants industriels chimiques), la Convention
de Stockholm (polluants organiques persistants) et duvrer à
un élargissement progressif des listes des produits et substances faisant
l'objet de ces conventions;
- dassurer
l'application effective des instruments juridiques internationaux en vigueur
en matière de prévention et de lutte contre la pollution par
lesdites substances et leur dissémination, en réprimant pénalement
leur commerce illégal;
- dévaluer
les règles en vigueur au niveau national en matière de manipulation
et d'utilisation de substances dangereuses afin de s'assurer de leur efficacité
et, le cas échéant, de procéder à leur amélioration;
- dapporter
aux pays en développement l'assistance technique et financière
nécessaire pour que la gestion des substances dangereuses soit réalisée
dans de bonnes conditions environnementales;
- de mieux
contrôler les activités licites portant sur les produits chimiques
susceptibles d'être utilisés comme armes chimiques ou en tant
que précurseurs de telles armes conformément à la Convention
internationale sur l'interdiction des armes chimiques de 1993;
- de renforcer
et développer les règles de prévention des risques chimiques
sur les lieux de travail et leurs sanctions,
- de rechercher
une harmonisation des normes techniques et d'évaluation des risques
sur le plan international, en relation avec les accords de lOrganisation
mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et sur
les mesures sanitaires et phytosanitaires (AMSP), dans le sens de la protection
de l'environnement et de la santé publique;
- de renforcer
les peines en cas d'infraction aux obligations contenues dans les accords
en vigueur et dassurer un contrôle continu et indépendant
sur les activités dangereuses;
- dadopter
autant que possible une approche "cycle de vie" dans la gestion
des substances dangereuses;
- dinternaliser
les coûts liés à la production, lutilisation, la
gestion et l'élimination des substances dangereuses dans leur prix
de revenu global;
- de mettre
en uvre le principe de précaution afin de mieux prendre en compte
les problèmes posés par les substances qui ne sont pas réglementées
par les conventions de Rotterdam (PIC) et de Stockholm (POPs) et pour lesquelles
l'information scientifique est encore insuffisante et fragmentaire;
- de renforcer
les moyens de recherche et d'expertise sur la relation entre santé
humaine et environnement dans le cadre d'une approche intégrée;
- de permettre
aux travailleurs exposés et au public un accès élargi
et juridiquement garanti à l'information relative aux substances dangereuses
et à leurs risques pour la santé publique et l'environnement;
- dévaluer
les conséquences de l'utilisation des substances dangereuses au regard
des trois piliers du développement durable, à savoir: les performances
économiques, la protection de l'environnement et l'équité
sociale;
- dinstituer
des systèmes de responsabilité juridiquement efficaces à
tous les stades du "cycle de la vie" des substances dangereuses.
3.3.2
Activités dangereuses
- une identification
juridique extensive des activités dangereuses du point de vue de leur
nature (extraction, industrie, agriculture, élevage intensif, etc.)
et de leurs effets sur les milieux (eau, air, sol) et sur la santé
et la vie de l'homme;
- la mise
en uvre effective de l'étude d'impact, accompagnée dune
analyse des dangers sur la vie et sur la santé de l'homme (travailleurs
exposés, public) et sur l'environnement;
- ladmission
du principe de la contre-expertise indépendante;
- le renforcement
des sanctions administratives et pénales;
- la garantie
des droits à la sécurité et à l'information des
travailleurs exposés, y compris ceux des entreprises sous-traitantes
des activités à risque;
- l'impossibilité
juridique pour les donneurs d'ordre économiques de transférer
la responsabilité des risques sur des entreprises de fait dépendantes;
- linterdiction
de délocaliser les activités à risque dans les pays en
développement en l'absence d'un droit équivalent à ceux
des pays développés dans le domaine des risques;
- linstitution
de procédures démocratiques de concertation sur les risques
associant tous les intérêts en cause;
- lorientation
des priorités scientifiques, politiques et juridiques vers les principes
de réduction à la source et de réhabilitation des sites
contaminés;
- la prise
en compte effective du principe de réversibilité pour tous les
stockages de déchets en interdisant notamment les rejets en mer;
- la définition
de politiques de transport des personnes et des marchandises de façon
à limiter au maximum les pollutions, accidents et explosions.
3.3.3
- Activités nucléaires, y compris déchets nucléaires,
et OGM
- lapplication
dans toute son étendue du principe de précaution;
- lexigence
d'un haut degré de consentement du public pour la mise en uvre
desdites activités, à travers des procédures transparentes;
- lexigence
d'un haut degré de contrôle indépendant, scientifique,
politique et juridique, des effets écologiques, économiques
et sociaux de la mise en uvre desdites activités;
- lexigence,
préalablement à la mise en uvre desdites activités,
d'un système de responsabilité objective pesant exclusivement
sur les promoteurs.
3.4
Enseignement du droit de lenvironnement
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La
Réunion mondiale:
Considérant
que lenseignement du droit de lenvironnement est essentiel pour
les acteurs de lenvironnement, pour la science juridique et, plus généralement,
pour la protection de lenvironnement;
Constatant
que les enjeux de la mise en place et du développement de cet enseignement
sont principalement une meilleure connaissance de droit de lenvironnement,
une réflexion sur son évolution, ainsi quune contribution
à une élaboration meilleure et une application renforcée,
dans une perspective de développement durable;
Considérant
que la nécessité de cet enseignement tient au fait quil
y a à la fois des politiques spécifiques denvironnement
dans beaucoup de pays et un besoin dintégrer lenvironnement
dans les autres politiques et que tous les secteurs de la société
sont donc concernés ;
Rappelant
que les disciplines du droit de lenvironnement comprennent le droit national
de lenvironnement, le droit comparé de lenvironnement, le
droit régional de lenvironnement et le droit international de lenvironnement
et que, à tous ces niveaux, les disciplines enseignées doivent
intégrer les diverses dimensions du développement durable;
Considérant
également que lenseignement du droit de lenvironnement doit
souvrir à dautres disciplines, et inversement; quil
se situe dans un ensemble plus vaste de sensibilisation, formation et éducation
à lenvironnement ;
Considérant
enfin quil est plus facile et moins coûteux déduquer
que de rééduquer ;
Recommande:
3
4 1 - Du point de vue des publics:
- par rapport
aux étudiant(e)s en droit: (i) de créer et développer
lenseignement du droit national comparé, régional et international
de lenvironnement dans les facultés de droit : initiation
en 1er et 2nd cycles, approfondissement en 3e
cycle, stages, sorties sur le terrain,(ii) de créer et développer
des centres de recherche en droit de lenvironnement ;
- par rapport
aux juristes professionnels (fonctionnaires, magistrats, avocats, etc.): de
créer et développer des formations, stages, séminaires
et programmes déchange en droit de lenvironnement;
- par
rapport aux étudiants non-juristes, aux professionnels non-juristes
(officiers de police judiciaire, douaniers, etc.) aux représentants
dassociations et à tout public qui le désire: de créer
et développer des stages, formations, conférences et séminaires
en droit de lenvironnement;
- pour
les élèves de lenseignement secondaire: dintroduire
dans les programmes de géographie, déconomie, dinstruction
civique, la connaissance de lexistence du droit de lenvironnement.
3
4 2 - Du point de vue des moyens:
- que
chaque ministère de léducation crée des postes
denseignants de droit de lenvironnement dans lenseignement
supérieur et reconnaisse lenseignement du droit de lenvironnement
comme une spécialité à part entière;
- que les
universités, centres de recherche, organisations internationales et
régionales soutiennent la création et le développement
de matériels denseignement du droit de lenvironnement (ouvrages,
revues, vidéo, électronique
), la diffusion des recherches
en la matière du Nord vers le Sud et réciproquement, ainsi que
laccès aux potentialités du réseau Internet;
- que les
pays du Sud (ex: Méditerranéens) et dEurope de lEst
soient aidés par lUnion européenne au travers dun
nouveau programme de création et de développement du droit de
lenvironnement ;
- que les
Universités créent et développent des formations à
distance en droit de lenvironnement ,
- que lenseignement
du droit comparé soit développé et des diplômes
universitaires environnement-santé créés;
- que les
universitaires et autres acteurs compétents voulant créer des
associations de droit de lenvironnement soient soutenus par leurs universités;
- que les
étudiants de 3e cycle puissent faire des stages en liaison
avec les universités, les cabinets davocats, les administrations,
les organisations internationales ou régionales, les secrétariats
des conventions, les ONG, etc.;
- que les
étudiants voulant créer des associations de droit de lenvironnement
soient soutenus par leur université et leur faculté; que soient
créées des fédérations nationales et internationales
détudiants et danciens étudiants en droit de lenvironnement.
IV.
DEVELOPPEMENT DU DROIT DE LENVIRONEMENT
>>sommaire
4.1.
Instruments internationaux relatifs à lenvironnement
La
Réunion Mondiale:
Considérant
le chapitre 39 dAction 21 qui recommande la promotion de nouveaux instruments
et mécanismes juridiques relatifs au développement durable ;
Considérant
les limites actuelles des différents processus de formation de règles
générales dans le domaine de lenvironnement ;
Considérant
que les Ong jouent un rôle de plus en plus actif dans lélaboration
et la surveillance de lapplication du droit international de lenvironnement ;
Considérant
la nécessité de franchir une nouvelle étape dans le développement
dune nouvelle génération dinstruments internationaux ;
Recommande
:
- délaborer,
notamment sur la base des propositions de lUICN, un instrument international
global sur lenvironnement juridiquement contraignant, afin de codifier
et de consacrer lensemble des principes du droit international de lenvironnement;
- de faciliter
et de rationaliser laction des ONG par lélaboration dun
Code de conduite des ONG régissant leurs rapports entre elles, avec
les Etats et avec les organisations intergouvernementales;
- de renforcer
la participation des ONG dans la mise en uvre du droit international
de lenvironnement, notamment dans lévaluation et lapplication
dAgenda 21, ainsi que dans lélaboration des rapports adressés
par les Etats aux secrétariats des conventions environnementales;
- dassurer
un encadrement juridique de la globalisation économique afin de prévenir
les conséquences négatives que celles-ci peuvent exercer sur
lenvironnement;
- de généraliser
la reconnaissance internationale de la responsabilité civile et pénale
des personnes physiques et morales en matière denvironnement;
- daccorder
une attention particulière au Programme pour le développement
et lexamen périodique du droit de lenvironnement au cours
de la première décennie du XXIème siècle (Montevideo
III), notamment du point de vue dun véritable suivi de sa mise
en oeuvre.
4.2.
Convention forestière mondiale
>>sommaire
La
Réunion mondiale :
Consciente
que les forêts, dans la richesse de leur diversité, matérialisent
des processus écologiques indispensables à lentretien de
toutes les formes de vie;
Convaincue
que la capacité des forêts de satisfaire les besoins globaux de
lhumanité ne peut être maintenue à long terme que
par une gestion durable et équitable de leurs ressources, dans lintérêt
des générations présentes et futures, des points de vue
tant écologique et économique que social, culturel et spirituel;
Appréciant
limportance, dans cette optique, de la Déclaration de principes,
non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus
mondial sur la gestion, la conservation et lexploitation écologiquement
viable de tous les types de forêts, adoptée par la CNUED en 1992;
Considérant
quil nexiste pas encore aujourdhui de convention mondiale,
de portée générale, applicable à lensemble
des forêts que compte la planète;
Estimant
quune telle convention mondiale servirait de fondement légal à
une coopération accrue en matière de protection et de mise en
valeur des forêts et quelle serait de nature à renforcer
les conventions existantes relatives à des domaines connexes;
Notant
les travaux consacrés à la formulation dun cadre juridique
concernant tous les types de forêts au sein du Groupe intergouvernemental
puis du Forum intergouvernemental sur les forêts, qui devraient se poursuivre
dans le cadre du Forum des Nations Unies sur les forêts;
Constatant
la divergence de vues persistante sur lopportunité délaborer
une convention forestière mondiale aussi bien entre les Etats que parmi
les institutions internationales et les organisations non gouvernementales;
Recommande :
-
la
poursuite du dialogue, dans un esprit constructif, en vue de rapprocher
les positions et de dégager un consensus permettant dinitier,
dans les meilleurs délais, la négociation dune convention
forestière qui: (i) aurait une vocation mondiale; (ii) serait
applicable à toutes les catégories de forêts, dans le
respect des diversités éco-régionales; (iii) couvrirait
les dimensions environnementale, économique, sociale et culturelle
de la conservation et du développement des ressources forestières;
-
la
promotion des initiatives nationales, régionales et universelles
tendant à perfectionner les instruments politiques et juridiques
de protection et de mise en valeur des forêts, en particulier: (i)
les outils de planification et de programmation forestière; (ii)
les critères et indicateurs de laménagement durable
des forêts; (iii) la certification forestière; (iv) les forêts
modèles et de démonstration; (v) les conventions forestières
régionales;
-
lintensification
des réformes visant à améliorer les législations
forestières nationales afin quelles favorisent notamment: (i)
la revalorisation des fonctions environnementales et sociales des forêts;
(ii) la planification de leur aménagement en vue dassurer la
durabilité de leur utilisation; (iii) une gestion plus équitable,
participative et décentralisée de leurs ressources, impliquant
tous les acteurs concernés, au profit des populations usagères,
des collectivités locales et de la communauté nationale;
-
la
mobilisation des financements, le transfert des technologies et la formation
des capacités nécessaires à la mise en uvre des
mesures visées aux paragraphes (a), (b) et (c).
4.3.
Protection des sols
>>sommaire
La Réunion
mondiale:
Considérant
les chapitres 7, 10, 12 et 14 dAgenda 21 se rapportant à la protection
et à la gestion des sols;
Considérant
la nécessité de protéger les sols contre toutes formes
datteintes et de maintenir leur multifonctionnalité;
Considérant
la nécessité dune gestion intégrée des éléments
de lenvironnement, y compris le sol entendu au sens large, grâce
à des réflexions interdisciplinaires et des actions coordonnées;
Considérant
la nécessité de promouvoir la mise en uvre, au niveau des
Etats et en synergie, des conventions sur la lutte contre désertification,
la diversité biologique et les changements climatiques, ainsi que de
tout autre instrument juridique international traitant des sols;
Recommande :
- délaborer
des lignes directrices sur la gestion des sols visant à faciliter ladoption
de législations nationales et pouvant conduire, à terme, à
ladoption dune convention internationale en la matière;
- quant
au statut du sol: (i) didentifier les législations et réglementations
nationales relatives au sol; (ii) de considérer le sol comme un élément
de lenvironnement à protéger par tous les acteurs, au
même titre que lair ou leau; (iii) de préserver les
modes traditionnels de tenue et doccupation des sols (activités
pastorales, réserves communautaires, cultures en terrasses, etc.);
(iv) de déterminer un degré de qualité des sols contaminés
prenant en compte létat actuel du sol et lactivité
future;
- quant
à laccès et aux usages du sol: (i) détablir
un cadastre de la qualité des sols ruraux et urbains (à annexer
aux documents durbanisme); (ii) dexiger la protection des sols
dans lintérêt général lors de létablissement
des droits de propriété et de la délivrance des autorisations
dutilisation et/ou doccupation du sol; (iii) de tenir mieux compte
des sols dans les instruments du droit de lenvironnement, notamment
létude dimpact sur lenvironnement; (iv) de prévoir
la conservation, la remise en état et lutilisation durables des
sols dans les différents instruments juridiques internationaux et les
politiques de développement; (v) de promouvoir ladoption et lapplication
de législations favorisant lutilisation durable des sols et la
lutte contre la désaffectation des terres arables; (vi) dassurer
la sécurisation foncière dans le cadre du droit moderne comme
du droit coutumier; (vii) de mettre en place des mécanismes de prévention
et de règlement des conflits fonciers; (viii) dappliquer le principe
du pollueur-payeur aux pollutions du sol; (ix) dadapter les modalités
dapplication des législations relatives aux sols aux particularités
locales; (x) dintégrer la gestion des sols dans les politiques
de planification.