III. RENFORCEMENT DU DROIT DE L’ENVIRONEMENT >>sommaire


3.1. Gestion intégrée de l’environnement

La Réunion mondiale :


Considérant que la gestion intégrée de l’environnement, moyen essentiel pour parvenir au développement durable, implique: (i) l’intégration interne de tous les éléments constitutifs de l’environnement dans la gestion environnementale; (ii) une intégration externe associant les exigences écologiques et les besoins économiques et sociaux ; et (iii) la prise en compte de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles;

Considérant que la gestion intégrée de l’environnement nécessite pour sa mise en œuvre un certain nombre de réformes;

Recommande :

Sur le fond:

Dans les organisations internationales et régionales:

  1. de prendre en compte systématiquement l’objectif de protection de l’environnement dans les conventions et textes susceptibles d’avoir des incidences environnementales issus d’organisations internationales ou régionales, ainsi que dans les instruments de coopération et de financement, en particulier avec les pays en développement;

  2. d’assurer la reconnaissance de cet objectif dans toutes les organisations internationales et régionales, en particulier les organisations commerciales, telles que l’OMC, et dans les organisations professionnelles.


Dans les Etats:

  1. de proclamer solennellement le principe d’intégration;

  2. d’insérer systématiquement l’objectif de protection de l’environnement dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les documents de programmation et de planification relatifs à l’aménagement du territoire, à l’agriculture, à l’urbanisme;

  3. de renforcer ou de consacrer la gestion intégrée dans les zones côtières, les zones de montagne, les bassins hydrographiques, les transports, l’énergie et le commerce international;

  4. de développer les législations et réglementations prenant en compte l’ensemble des atteintes à l’environnement, ainsi que la dimension économique et sociale des problèmes, dans un souci d’un équilibre global.

  5. de prendre en compte la dimension environnementale à tous les niveaux de décision et de territoire


Sur  les moyens:


En ce qui concerne les études, analyses et formations:

  1. d’encourager et de susciter les analyses globales, prenant en compte l’ensemble des dimensions d’un problème, ainsi que ses implications à moyen et long terme;

  2. d’identifier systématiquement les obstacles institutionnels, économiques, sociaux, politiques et autres, à l’intégration de la protection de l’environnement;

  3. d’organiser une formation systématique initiale et continue sur les questions d’environnement pour les agents des administrations et les magistrats susceptibles de traiter de questions ayant un impact environnemental.

En ce qui concerne les structures:

  1. de définir et de délimiter les circonscriptions écologiquement pertinentes pour la gestion des ressources naturelles, avec les structures adéquates correspondantes, y compris dans les zones frontalières;

  2. de développer les structures transversales permettant un dialogue entre les représentants des diverses administrations et de la société civile concernés par un projet de décision ou d’aménagement;

  3. de susciter, en particulier dans chaque département ministériel, la création de cellules de réflexion et d’orientation chargées de proposer des solutions “globales” et
    composées de représentants de la société civile, notamment d’associations, ainsi que de scientifiques;

  4. de prévoir un droit de regard et de suivi de l’administration de l’environnement dans les autres administrations pour tous les projets ayant un impact environnemental;

  5. de mettre en place une structure d’expertise scientifique indépendante.

En ce qui concerne les procédures:

  1. de développer les mécanismes de concertation et de coordination le plus en amont possible;

  2. de mettre en place des techniques de co-décision, de compétences partagées ou conjointes;

  3. de développer les mécanismes de prise en compte de l’environnement dans les autres politiques, en renforçant le contenu et le contrôle des études d’impact sur l’environnement;

  4. d’étendre les études d’impact aux plans et programmes ;

  5. de développer les mécanismes de contrôle et de suivi, notamment par l’obligation d’audits environnementaux et de présentation de bilans environnementaux dans les sociétés commerciales;

  6. d’appliquer ces procédures aux lois, plans et programmes, ainsi qu’aux décisions réglementaires et individuelles.

 

En ce qui concerne les instruments:

  1. d’organiser un système de permis intégré pour les installations industrielles;

  2. d’instituer des sanctions pour le non-respect du principe d’intégration;

  3. d’inciter à la gestion intégrée par des mécanismes économiques et financiers, notamment en assurant pour certaines activités une juste rémunération des services rendus à l’environnement ou à la collectivité;

  4. de mettre en place une fiscalité adaptée à la gestion intégrée.

 

3.2. Commerce international, environnement et biodiversité >>sommaire

La Réunion mondiale recommande :


  1. d’œuvrer, du fait du caractère insuffisant du Comité du commerce et de l’environnement à l’intérieur de l’OMC, à la mise en compatibilité des accords multilatéraux environnementaux avec les accords multilatéraux de l’OMC. Cette compatibilité doit permettre de faire jouer plus largement le principe de précaution, judicieusement instauré à travers les politiques environnementales, lequel ne doit pas être de nature à susciter des appréhensions ou des réactions isolationnistes mais doit favoriser plutôt un commerce international fondé sur une éthique de respect dû à l’être humain et à la nature;

  2. de fonder dans le commerce international autant que dans les échanges à l’intérieur des pays, les relations entre agents économiques, producteurs, vendeurs et consommateurs, sur le principe d’information transparente, loyale, vérifiable et respectueuse de l’environnement;

  3. qu’en matière d’accès aux ressources génétiques, au regard du partage juste et équitable, la bio-prospection soit toujours précédée d’un débat public et soumise à autorisation préalable de l’Etat fournisseur des ressources. Les contrats privés, conclus sans autorisation de l’Etat concerné, entre des ONG nationales et des ONG internationales ou des entreprises transnationales, ainsi que ceux passés avec les communautés indigènes, en vue d’exploiter les connaissances et les pratiques des populations autochtones, sont souvent contraires au principe du partage juste et équitable et devraient de ce fait être interdits;

  4. qu’en cas d’extrême urgence, face à la nécessité d’imposer une thérapie collective (bio-terrorisme, bio-piraterie, sida, etc.), les Etats puissent pouvoir suspendre l’application des droits de propriété intellectuelle;

  5. d’instituer un moratoire mondial sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), y compris les expérimentations en plein champ, l’expérimentation confinée ne pouvant se faire que dans le strict respect des réglementations nationales;

  6. d’adjoindre, par un amendement selon les formes prévues, un protocole d’interprétation à l’accord sanitaire et phytosanitaire de l’OMC, énonçant clairement le principe de précaution et incluant la question des OGM

  7. que dans le souci d’un commerce équitable, les produits de base de l’alimentation, non transformés, ne soient pas altérés par des manipulations génétiques qui peuvent affaiblir l’économie du pays producteur;

  8. de proscrire absolument la stérilité des semences génétiquement modifiées, qu’elle soit immédiate, progressive ou différée;

  9. d’assurer l’application effective de la convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction (CITES) ;

  10. d’œuvrer au développement d’une agriculture biologique et durable permettant de préserver l’emploi et la biodiversité.


3.3. Substances et activités dangereuses >>sommaire

La Réunion mondiale recommande:


3.3.1 Substances dangereuses

  1. de veiller à la ratification rapide des conventions internationales existant dans le domaine, en particulier la Convention de Bâle (déchets dangereux), la Convention de Rotterdam (polluants industriels chimiques), la Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) et d’œuvrer à un élargissement progressif des listes des produits et substances faisant l'objet de ces conventions;

  2. d’assurer l'application effective des instruments juridiques internationaux en vigueur en matière de prévention et de lutte contre la pollution par lesdites substances et leur dissémination, en réprimant pénalement leur commerce illégal;

  3. d’évaluer les règles en vigueur au niveau national en matière de manipulation et d'utilisation de substances dangereuses afin de s'assurer de leur efficacité et, le cas échéant, de procéder à leur amélioration;

  4. d’apporter aux pays en développement l'assistance technique et financière nécessaire pour que la gestion des substances dangereuses soit réalisée dans de bonnes conditions environnementales;

  5. de mieux contrôler les activités licites portant sur les produits chimiques susceptibles d'être utilisés comme armes chimiques ou en tant que précurseurs de telles armes conformément à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques de 1993;

  6. de renforcer et développer les règles de prévention des risques chimiques sur les lieux de travail et leurs sanctions,

  7. de rechercher une harmonisation des normes techniques et d'évaluation des risques sur le plan international, en relation avec les accords de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (AMSP), dans le sens de la protection de l'environnement et de la santé publique;

  8. de renforcer les peines en cas d'infraction aux obligations contenues dans les accords en vigueur et d’assurer un contrôle continu et indépendant sur les activités dangereuses;

  9. d’adopter autant que possible une approche "cycle de vie" dans la gestion des substances dangereuses;

  10. d’internaliser les coûts liés à la production, l’utilisation, la gestion et l'élimination des substances dangereuses dans leur prix de revenu global;

  11. de mettre en œuvre le principe de précaution afin de mieux prendre en compte les problèmes posés par les substances qui ne sont pas réglementées par les conventions de Rotterdam (PIC) et de Stockholm (POPs) et pour lesquelles l'information scientifique est encore insuffisante et fragmentaire;

  12. de renforcer les moyens de recherche et d'expertise sur la relation entre santé humaine et environnement dans le cadre d'une approche intégrée;

  13. de permettre aux travailleurs exposés et au public un accès élargi et juridiquement garanti à l'information relative aux substances dangereuses et à leurs risques pour la santé publique et l'environnement;

  14. d’évaluer les conséquences de l'utilisation des substances dangereuses au regard des trois piliers du développement durable, à savoir: les performances économiques, la protection de l'environnement et l'équité sociale;

  15. d’instituer des systèmes de responsabilité juridiquement efficaces à tous les stades du "cycle de la vie" des substances dangereuses.


3.3.2 Activités dangereuses

  1. une identification juridique extensive des activités dangereuses du point de vue de leur nature (extraction, industrie, agriculture, élevage intensif, etc.) et de leurs effets sur les milieux (eau, air, sol) et sur la santé et la vie de l'homme;

  2. la mise en œuvre effective de l'étude d'impact, accompagnée d’une analyse des dangers sur la vie et sur la santé de l'homme (travailleurs exposés, public) et sur l'environnement;

  3. l’admission du principe de la contre-expertise indépendante;

  4. le renforcement des sanctions administratives et pénales;

  5. la garantie des droits à la sécurité et à l'information des travailleurs exposés, y compris ceux des entreprises sous-traitantes des activités à risque;

  6. l'impossibilité juridique pour les donneurs d'ordre économiques de transférer la responsabilité des risques sur des entreprises de fait dépendantes;

  7. l’interdiction de délocaliser les activités à risque dans les pays en développement en l'absence d'un droit équivalent à ceux des pays développés dans le domaine des risques;

  8. l’institution de procédures démocratiques de concertation sur les risques associant tous les intérêts en cause;

  9. l’orientation des priorités scientifiques, politiques et juridiques vers les principes de réduction à la source et de réhabilitation des sites contaminés;

  10. la prise en compte effective du principe de réversibilité pour tous les stockages de déchets en interdisant notamment les rejets en mer;

  11. la définition de politiques de transport des personnes et des marchandises de façon à limiter au maximum les pollutions, accidents et explosions.


3.3.3 - Activités nucléaires, y compris déchets nucléaires, et OGM

  1. l’application dans toute son étendue du principe de précaution;

  2. l’exigence d'un haut degré de consentement du public pour la mise en œuvre desdites activités, à travers des procédures transparentes;

  3. l’exigence d'un haut degré de contrôle indépendant, scientifique, politique et juridique, des effets écologiques, économiques et sociaux de la mise en œuvre desdites activités;

  4. l’exigence, préalablement à la mise en œuvre desdites activités, d'un système de responsabilité objective pesant exclusivement sur les promoteurs.


3.4 –Enseignement du droit de l’environnement >>sommaire

La Réunion mondiale:


Considérant que l’enseignement du droit de l’environnement est essentiel pour les acteurs de l’environnement, pour la science juridique et, plus généralement, pour la protection de l’environnement;

Constatant que les enjeux de la mise en place et du développement de cet enseignement sont principalement une meilleure connaissance de droit de l’environnement, une réflexion sur son évolution, ainsi qu’une contribution à une élaboration meilleure et une application renforcée, dans une perspective de développement durable;

Considérant que la nécessité de cet enseignement tient au fait qu’il y a à la fois des politiques spécifiques d’environnement dans beaucoup de pays et un besoin d’intégrer l’environnement dans les autres politiques et que tous les secteurs de la société sont donc concernés ;

Rappelant que les disciplines du droit de l’environnement comprennent le droit national de l’environnement, le droit comparé de l’environnement, le droit régional de l’environnement et le droit international de l’environnement et que, à tous ces niveaux, les disciplines enseignées doivent intégrer les diverses dimensions du développement durable;

Considérant également que l’enseignement du droit de l’environnement doit s’ouvrir à d’autres disciplines, et inversement; qu’il se situe dans un ensemble plus vaste de sensibilisation, formation et éducation à l’environnement ;

Considérant enfin qu’il est plus facile et moins coûteux d’éduquer que de rééduquer ;


Recommande:

3 – 4 – 1 - Du point de vue des publics:

  1. par rapport aux étudiant(e)s en droit: (i) de créer et développer l’enseignement du droit national comparé, régional et international de l’environnement dans les facultés de droit : initiation en 1er et 2nd cycles, approfondissement en 3e cycle, stages, sorties sur le terrain,(ii) de créer et développer des centres de recherche en droit de l’environnement ;

  2. par rapport aux juristes professionnels (fonctionnaires, magistrats, avocats, etc.): de créer et développer des formations, stages, séminaires et programmes d’échange en droit de l’environnement;

  3. par rapport aux étudiants non-juristes, aux professionnels non-juristes (officiers de police judiciaire, douaniers, etc.) aux représentants d’associations et à tout public qui le désire: de créer et développer des stages, formations, conférences et séminaires en droit de l’environnement;

  4. pour les élèves de l’enseignement secondaire: d’introduire dans les programmes de géographie, d’économie, d’instruction civique, la connaissance de l’existence du droit de l’environnement.

3 – 4 – 2 - Du point de vue des moyens:

  1. que chaque ministère de l’éducation crée des postes d’enseignants de droit de l’environnement dans l’enseignement supérieur et reconnaisse l’enseignement du droit de l’environnement comme une spécialité à part entière;

  2. que les universités, centres de recherche, organisations internationales et régionales soutiennent la création et le développement de matériels d’enseignement du droit de l’environnement (ouvrages, revues, vidéo, électronique…), la diffusion des recherches en la matière du Nord vers le Sud et réciproquement, ainsi que l’accès aux potentialités du réseau Internet;

  3. que les pays du Sud (ex: Méditerranéens) et d’Europe de l’Est soient aidés par l’Union européenne au travers d’un nouveau programme de création et de développement du droit de l’environnement ;

  4. que les Universités créent et développent des formations à distance en droit de l’environnement ,

  5. que l’enseignement du droit comparé soit développé et des diplômes universitaires environnement-santé créés;

  6. que les universitaires et autres acteurs compétents voulant créer des associations de droit de l’environnement soient soutenus par leurs universités;

  7. que les étudiants de 3e cycle puissent faire des stages en liaison avec les universités, les cabinets d’avocats, les administrations, les organisations internationales ou régionales, les secrétariats des conventions, les ONG, etc.;

  8. que les étudiants voulant créer des associations de droit de l’environnement soient soutenus par leur université et leur faculté; que soient créées des fédérations nationales et internationales d’étudiants et d’anciens étudiants en droit de l’environnement.


IV. DEVELOPPEMENT DU DROIT DE L’ENVIRONEMENT >>sommaire

4.1. Instruments internationaux relatifs à l’environnement


La Réunion Mondiale:

Considérant le chapitre 39 d’Action 21 qui recommande la promotion de nouveaux instruments et mécanismes juridiques relatifs au développement durable ;

Considérant les limites actuelles des différents processus de formation de règles générales dans le domaine de l’environnement ;

Considérant que les Ong jouent un rôle de plus en plus actif dans l’élaboration et la surveillance de l’application du droit international de l’environnement ;

Considérant la nécessité de franchir une nouvelle étape dans le développement d’une nouvelle génération d’instruments internationaux ;


Recommande :

  1. d’élaborer, notamment sur la base des propositions de l’UICN, un instrument international global sur l’environnement juridiquement contraignant, afin de codifier et de consacrer l’ensemble des principes du droit international de l’environnement;

  2. de faciliter et de rationaliser l’action des ONG par l’élaboration d’un Code de conduite des ONG régissant leurs rapports entre elles, avec les Etats et avec les organisations intergouvernementales;

  3. de renforcer la participation des ONG dans la mise en œuvre du droit international de l’environnement, notamment dans l’évaluation et l’application d’Agenda 21, ainsi que dans l’élaboration des rapports adressés par les Etats aux secrétariats des conventions environnementales;

  4. d’assurer un encadrement juridique de la globalisation économique afin de prévenir les conséquences négatives que celles-ci peuvent exercer sur l’environnement;

  5. de généraliser la reconnaissance internationale de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et morales en matière d’environnement;

  6. d’accorder une attention particulière au Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement au cours de la première décennie du XXIème siècle (Montevideo III), notamment du point de vue d’un véritable suivi de sa mise en oeuvre.


4.2. Convention forestière mondiale >>sommaire

La Réunion mondiale :

Consciente que les forêts, dans la richesse de leur diversité, matérialisent des processus écologiques indispensables à l’entretien de toutes les formes de vie;

Convaincue que la capacité des forêts de satisfaire les besoins globaux de l’humanité ne peut être maintenue à long terme que par une gestion durable et équitable de leurs ressources, dans l’intérêt des générations présentes et futures, des points de vue tant écologique et économique que social, culturel et spirituel;

Appréciant l’importance, dans cette optique, de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée par la CNUED en 1992;

Considérant qu’il n’existe pas encore aujourd’hui de convention mondiale, de portée générale, applicable à l’ensemble des forêts que compte la planète;

Estimant qu’une telle convention mondiale servirait de fondement légal à une coopération accrue en matière de protection et de mise en valeur des forêts et qu’elle serait de nature à renforcer les conventions existantes relatives à des domaines connexes;

Notant les travaux consacrés à la formulation d’un cadre juridique concernant tous les types de forêts au sein du Groupe intergouvernemental puis du Forum intergouvernemental sur les forêts, qui devraient se poursuivre dans le cadre du Forum des Nations Unies sur les forêts;

Constatant la divergence de vues persistante sur l’opportunité d’élaborer une convention forestière mondiale aussi bien entre les Etats que parmi les institutions internationales et les organisations non gouvernementales;

Recommande :

  1. la poursuite du dialogue, dans un esprit constructif, en vue de rapprocher les positions et de dégager un consensus permettant d’initier, dans les meilleurs délais, la négociation d’une convention forestière qui: (i) aurait une vocation mondiale; (ii) serait applicable à toutes les catégories de forêts, dans le respect des diversités éco-régionales; (iii) couvrirait les dimensions environnementale, économique, sociale et culturelle de la conservation et du développement des ressources forestières;

  2. la promotion des initiatives nationales, régionales et universelles tendant à perfectionner les instruments politiques et juridiques de protection et de mise en valeur des forêts, en particulier: (i) les outils de planification et de programmation forestière; (ii) les critères et indicateurs de l’aménagement durable des forêts; (iii) la certification forestière; (iv) les forêts modèles et de démonstration; (v) les conventions forestières régionales;

  3. l’intensification des réformes visant à améliorer les législations forestières nationales afin qu’elles favorisent notamment: (i) la revalorisation des fonctions environnementales et sociales des forêts; (ii) la planification de leur aménagement en vue d’assurer la durabilité de leur utilisation; (iii) une gestion plus équitable, participative et décentralisée de leurs ressources, impliquant tous les acteurs concernés, au profit des populations usagères, des collectivités locales et de la communauté nationale;

  4. la mobilisation des financements, le transfert des technologies et la formation des capacités nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes (a), (b) et (c).


4.3. Protection des sols >>sommaire

La Réunion mondiale:

Considérant les chapitres 7, 10, 12 et 14 d’Agenda 21 se rapportant à la protection et à la gestion des sols;

Considérant la nécessité de protéger les sols contre toutes formes d’atteintes et de maintenir leur multifonctionnalité;

Considérant la nécessité d’une gestion intégrée des éléments de l’environnement, y compris le sol entendu au sens large, grâce à des réflexions interdisciplinaires et des actions coordonnées;

Considérant la nécessité de promouvoir la mise en œuvre, au niveau des Etats et en synergie, des conventions sur la lutte contre désertification, la diversité biologique et les changements climatiques, ainsi que de tout autre instrument juridique international traitant des sols;


Recommande :

  1. d’élaborer des lignes directrices sur la gestion des sols visant à faciliter l’adoption de législations nationales et pouvant conduire, à terme, à l’adoption d’une convention internationale en la matière;

  2. quant au statut du sol: (i) d’identifier les législations et réglementations nationales relatives au sol; (ii) de considérer le sol comme un élément de l’environnement à protéger par tous les acteurs, au même titre que l’air ou l’eau; (iii) de préserver les modes traditionnels de tenue et d’occupation des sols (activités pastorales, réserves communautaires, cultures en terrasses, etc.); (iv) de déterminer un degré de qualité des sols contaminés prenant en compte l’état actuel du sol et l’activité future;

  3. quant à l’accès et aux usages du sol: (i) d’établir un cadastre de la qualité des sols ruraux et urbains (à annexer aux documents d’urbanisme); (ii) d’exiger la protection des sols dans l’intérêt général lors de l’établissement des droits de propriété et de la délivrance des autorisations d’utilisation et/ou d’occupation du sol; (iii) de tenir mieux compte des sols dans les instruments du droit de l’environnement, notamment l’étude d’impact sur l’environnement; (iv) de prévoir la conservation, la remise en état et l’utilisation durables des sols dans les différents instruments juridiques internationaux et les politiques de développement; (v) de promouvoir l’adoption et l’application de législations favorisant l’utilisation durable des sols et la lutte contre la désaffectation des terres arables; (vi) d’assurer la sécurisation foncière dans le cadre du droit moderne comme du droit coutumier; (vii) de mettre en place des mécanismes de prévention et de règlement des conflits fonciers; (viii) d’appliquer le principe du pollueur-payeur aux pollutions du sol; (ix) d’adapter les modalités d’application des législations relatives aux sols aux particularités locales; (x) d’intégrer la gestion des sols dans les politiques de planification.

1 Par exemple, une taxe sur les transactions de change pourrait être affectée pour partie à la protection de l’environnement.

CIDCE – Déclaration de Limoges II – 10/11/2001 – cidce@voila.fr