CENTRE
INTERNATIONAL DE DROIT COMPARE DE LENVIRONNEMENT
Déclaration
de Limoges II
9
10 novembre 2001
I.
INSTRUMENTS DU DROIT DE LENVIRONEMENT >>sommaire
1.1.
Instruments institutionnels et juridictionnels internationaux
La
Réunion mondiale
Considérant
que le chapitre 38 dAction 21 recommande la mise en place de mécanismes
institutionnels adaptés à une gestion internationale efficace
de lenvironnement ;
Considérant
les efforts internationaux actuels en vue dassurer une gestion internationale
effective par la définition dune gouvernance mondiale clairement
identifiée et dotée de moyens de fonctionnement efficaces ;
Considérant
le rôle central joué par le PNUE dans lélaboration
et la mise en uvre des programmes appropriés en matière
de gestion de lenvironnement ;
Considérant
la nécessité impérative de construire des mécanismes
institutionnels et juridictionnels renforcés et innovants ;
Recommande:
- dentreprendre
une réforme institutionnelle de la protection de lenvironnement
dans le système des Nations Unies, notamment à travers la mise
en place dune haute autorité de lONU chargée de
lenvironnement inspirée du modèle des Hauts Commissariats,
dotée dune autorité et de pouvoirs de décision
réels ainsi que de financements à même de garantir une
véritable participation des acteurs indépendants;
- dassurer
une représentation tripartite au sein de ce mécanisme (gouvernements,
milieux économiques et industriels, ONG), sur le modèle de lOIT,
afin dimpliquer lensemble des acteurs concernés dans la
résolution des problèmes environnementaux en fonction de leurs
particularités;
- de conférer
à ce mécanisme une fonction de contrôle et de suivi dans
la mise en uvre des conventions environnementales, tout en favorisant
la coopération et la synergie entre les secrétariats de ces
conventions;
- denvisager
la possibilité de créer au sein de ce mécanisme un organe
de conciliation et darbitrage des différends environnementaux;
- de charger
ce mécanisme de promouvoir la cristallisation des principes et des
règles juridiques nécessaires à lencadrement juridique
de la mondialisation économique;
- dinstituer,
dans la suite du Sommet mondial de Johannesburg de 2002, une juridiction internationale
autonome spécialisée en matière denvironnement;
- dinstaurer
un médiateur environnemental, rattaché éventuellement
à la Haute autorité de l'ONU chargée de l'environnement
.
1.2
Instruments financiers
>>sommaire
La
Réunion mondiale recommande:
Au plan international
- de réitérer
lobligation des pays industrialisés de transférer 0,7%
de leur PNB sous forme daide publique au développement durable
des pays en développement et détablir un nouveau butoir
ainsi quun calendrier dexécution;
- didentifier
parmi les financements bilatéraux et multilatéraux daide
publique au développement ceux qui concourent au développement
durable et dinviter le PNUD à établir un rapport annuel
sur le financement du développement durable;
- de veiller
à ce que 25% de laide publique au développement soit consacrée
à la protection de lenvironnement ainsi quà lalimentation
en eau et à lassainissement pour les populations des pays en
développement;
- de renforcer
la capacité juridique, administrative et institutionnelle des pays
en voie de développement pour appliquer les normes de protection de
lenvironnement définies dans les conventions internationales;
- de développer
les mécanismes de financement mixtes, qui font appel aux ressources
financières publiques et privées, à travers notamment
les fonds de protection de lenvironnement et du développement
durable;
- dadopter
au sein du système des Nations Unies les instruments juridiques nécessaires
pour soumettre tout investissement international à une étude
dimpact environnementale dont le coût sera mis à la charge
de linvestisseur qui supportera également les coûts des
plans de gestion environnementale et des mesures de réduction des impacts
négatifs sociaux et environnementaux et de renforcement des aspects
bénéfiques de linvestissement international,
- de renforcer
laction du Fonds pour lenvironnement mondial (FEM) par une reconstitution
de ses ressources et de lier ses financements à lévaluation
des résultats obtenus par ses activités dans chaque pays récipiendaire
ainsi quà leur pérennité;
- dadopter
et de mettre en uvre des mécanismes de financement spécifiques
de restauration de lenvironnement dans les pays en développement
qui ont souffert de conflits armés;
- dinciter
les gouvernements, en fonction du contexte, à réorienter les
dépenses militaires et de sécurité vers un objectif de
développement durable;
- dutiliser
les ressources financières dégagées par les allégements
de dettes publiques dans les pays en développement à des fins
de protection de lenvironnement et de développement durable.
Au plan régional
- dassurer
le financement des accords multilatéraux sur lenvironnement (AME)
régionaux par des ressources financières autonomes, sûres
et durables, permettant dassurer le fonctionnement et la mise en uvre
effective des conventions environnementales, y compris par des interventions
de soutien aux pays en développement et aux pays à économie
en transition;
- détudier
des mécanismes de financement innovants, basés sur le principe
utilisateur-payeur, dans le cadre des institutions environnementales régionales
chargées de gérer des biens communs, en vue de financer les
activités et les infrastructures destinées à la gestion
durable de la biodiversité.
Au plan national
- que les
États devraient appliquer plus complètement les principes pollueur-payeur
et utilisateur-payeur. A cette fin, ils devraient: (i) imputer aux pollueurs/utilisateurs
les dépenses correspondantes prises en charge par les pouvoirs publics;
(ii) diminuer les subventions aux activités polluantes;
- que les
pouvoirs publics devraient établir des fonds denvironnement et
des mécanismes analogues pour contribuer à une gestion financière
de la protection de lenvironnement sur le long terme. Ceux-ci devraient
pouvoir établir des agences et autres organes financièrement
autonomes pour mener à bien les activités scientifiques et techniques
imposées par les activités polluantes;
- dencourager
les pouvoirs publics, en vertu du principe de subsidiarité, à
donner aux collectivités décentralisées chargées
de fonctions de protection de lenvironnement la possibilité de
disposer de moyens financiers en rapport avec leurs compétences et
leurs activités;
- de faire
en sorte quun effort particulier soit fait pour que les ménages
assument les véritables coûts associés à lapprovisionnement
en eau, à lépuration des eaux usées et à
lélimination des déchets ménagers, étant
entendu que des mesures daccompagnement social seront nécessaires
pour tenir compte de laugmentation du prix de ces services;
- de faire
prendre aux pouvoirs publics des mesures pour éviter dêtre
mis à contribution pour réparer les conséquences de contaminations
du sol, de pollutions des zones côtières ainsi que les conséquences
daccidents industriels. Les pouvoirs publics devraient mettre en place
des mécanismes de garantie, dassurance et de mutuelle pour répartir
ces frais entre les activités polluantes;
- dencourager
les pouvoirs publics à consacrer plus de moyens financiers à
la protection de la nature pour les générations présentes
et futures. Ils devraient notamment établir des redevances sur les
activités de tourisme et de loisirs qui dégradent le milieu
naturel afin de favoriser la protection et la restauration de celui-ci.
1.3.
Instruments de contrôle et de suivi
>>sommaire
La
Réunion mondiale
Considérant
que le droit de l'environnement n'est pas suffisant si sa mise en uvre
n'est pas garantie par des mécanismes de contrôle et de suivi;
Rappelant
que selon lOCDE, au moins 1% du budget de lEtat doit être
consacrée au contrôle et au suivi,
Reconnaissant
la responsabilité morale d'alerter la population et de diffuser toute
information nécessaire pour assurer le contrôle et le suivi de
l'environnement par les citoyens;
Recommande :
Sur le plan institutionnel:
- quun
ministère de l'environnement, ou une structure politique au plus haut
niveau, soit institué comme une condition nécessaire pour la
réalisation des mécanismes de contrôle et de suivi;
- que cette
structure soit dotée de moyens juridiques, en personnel et financiers
appropriés pour assurer le contrôle et le suivi ;
- que des
effectifs suffisants soient affectés aux corps dinspection et
que le coût des inspections soit assumé par les acteurs économiques
concernés;
- que certaines
tâches de suivi et de surveillance soient déléguées
aux ONG, dans la mesure où elles sont compétentes et habilitées.
En
matière dévaluation des incidences :
- que soit
mise en place une structure administrative indépendante de contrôle
scientifique des études dimpact pour éviter que le ministère
de l'environnement (ou la structure politique de haut niveau chargée
de ce domaine) soit à la fois décideur et partie, avec une réelle
indépendance quant aux choix des dirigeants et du personnel, ainsi
que l'attribution d'un budget suffisant;
- que la
validité des études dimpact environnementales soit vérifiée
par cette structure sans que cette vérification ne se substitue aux
procédures déjà existantes (de type enquête publique
ou audience environnementale);
- que soit
assurée une information complète des citoyens sur les évaluations
des incidences par tous moyens appropriés,
- que
les études dimpact transfrontières ou internationales
soient effectivement réalisées et contrôlées par
des mécanismes juridiques appropriés
En matière d'extension du contrôle juridictionnel:
- en matière
dautocontrôle que les mesures dautocontrôle que les
recours contre des études dimpact soient autorisés indépendamment
des recours contre les décisions pour lesquelles elles sont exigées,
dans la mesure où le contrôle des incidences doit être
évalué bien avant le dépôt de l'autorisation et/ou
la réalisation de l'opération;
- que soit
reconnu aux recours en matière denvironnement le caractère
de recours objectif ou, à défaut, que soit élargie la
notion d'intérêt à agir, suivant une forme à définir
en fonction de la structure de l'Etat (individuel ou par le biais d'une action
populaire);
- que le
recours contre une décision soit assorti d'un effet suspensif ou à
défaut, en cas d'annulation au fond, d'une obligation de remise en
état;
- que le
recours ne soit pas bloqué par l'institution d'une consignation trop
importante préalable à l'action en justice;
En
matière dautocontrôle que les mesures dautocontrôle
ou dautosurveillance soient strictement encadrées en complément
des instruments étatiques et dans le cadre des dispositions légales
internationales et nationales et que des mécanismes obligatoires de
suivi par le biais notamment des procédures daudit environnemental,
de certification et de labélisation remplacent les mécanismes
volontaires.
II.
DEMOCRATIE ET DROIT A LENVIRONEMENT
>>sommaire
2
.1 Droit à lenvironnement et nouveaux droits
La
réunion mondiale :
-
Considérant que le droit à lenvironnement
est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.
-
Considérant que lextrême pauvreté constitue la négation
des droits de lhomme et de la dignité humaine et constitue un obstacle
majeur à la protection de lenvironnement et au développement
durable.
-
Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles et indissociables dans
leur substance et que, conformément aux résolutions du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement, sans un environnement de qualité
suffisant et sans le développement durable, la déclaration universelle
des droits de lhomme ne pourra jamais être mise en uvre.
-
Considérant que leau, ressource indispensable à la vie,
ne peut être soumise au seul jeu des forces du marché.
-
Considérant que le droit à leau est indissociable des autres
droits de lHomme.
-
Considérant que laccès à leau pour tous constitue
un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté
-
Considérant que le droit à une alimentation suffisante est reconnu
dans plusieurs instruments internationaux notamment dans le pacte relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels.
-
Rappelant que le droit fondamental à une nourriture suffisante est d'une
importance cruciale pour la jouissance de tous les droits de l'homme et s'applique
à toute personne, homme, femme, jeune, enfant.
-
Considérant que le droit à une nourriture suffisante est indissociable
de la dignité humaine et indispensable à la réalisation
des autres droits de l'homme
- Considérant
que la situation générale en matière de logement se détériore
pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.
- Considérant
que le droit à un logement suffisant est indissociable des droits fondamentaux
de lhomme.
- Considérant
que laccès à un logement suffisant constitue un facteur
important de la politique de lutte contre la pauvreté.
- Déplorant
que lactuel projet de programme daction en faveur des pays les moins
avancés pour la décennie 2000-2010 ne mentionne pas le logement
en tant quélément constitutif du droit à un niveau
de vie convenable.
Recommande :
Au niveau général
- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du droit de lhomme
à lenvironnement
Droit à leau
a)
laccès à toute personne dun droit à leau
en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa santé
et ses besoins socio-économiques.
b)
Le devoir pour les pouvoirs publics dadopter les mesures nécessaires
pour favoriser laccès à leau pour tous, de veiller
à exercer un contrôle étroit sur les activités de
gestion du service de leau et de permettre aux usagers de participer aux
décisions de gestion
Droit à lalimentation
a)
de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer le droit fondamental d'être
à l'abri de la faim et de la malnutrition, en coopération entre
États, organisations internationales et régionales.
b)
de veiller à assurer à tous la disponibilité de la nourriture
exempte de substances nocives en vue de satisfaire à l'exigence de sécurité
des produits alimentaires.
c)
de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un instrument de pression politique
et économique
Droit au logement
a)
que le droit fondamental à un logement soit conçu comme le droit
à un bien où lon puisse vivre dans la dignité
b)
que soient garantis la sécurité doccupation, les services
et équipement permettant lhabitabilité ainsi que les facilités
daccès pour les groupes défavorisés.
c)
que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources disponibles pour assurer
le droit daccès à tous à un logement convenable.
2-2.
Démocratie, accès à la justice et environnement
>>sommaire
La
Réunion mondiale:
Considérant
que la participation du public en matière d’environnement, y compris
l'accès à l'information, la participation à la prise de
décision et l'accès à la justice, sert à protéger
le droit de l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à
renforcer la qualité et la légitimité des décisions
publiques et l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue
un élément important de la démocratie;
Considérant
que le développement de la démocratie, l’état de droit,
un niveau de vie adéquat, et un développement durable soucieux
de l’environnement profitent tous de la reconnaissance d’un droit à l'information,
à la participation du public, et à l'accès à la
justice, et que l'amélioration de ces droits rend la démocratie
participative plus effective;
Convaincue
que tous les Etats du monde devraient s’efforcer de bâtir, maintenir et
étendre un système politique, une économie et une société
satisfaisant à ces exigences;
Considérant
que le principe 10 de la Déclaration de Rio et en particulier son application
dans la convention d'Aarhus constituent la base de la reconnaissance internationale
du besoin et de la légitimité d’accorder à la société
civile un rôle accru dans la prise de décision environnementale
et dans le contrôle de la légalité des décisions
en matière d’environnement;
Considérant
que l’absence quasi totale d’un droit d'accès des individus et des O.N.G.
aux instances internationales pour défendre le droit de l'homme à
un environnement décent, compte tenu de l’intérêt public
visant à atteindre les objectifs de durabilité, ce qui comprend
le contrôle du respect des conventions multilatérales sur l’environnement,
est une insuffisance grave de l’ordre juridique international en matière
d’environnement;
Notant qu'il
y a des signes encourageants de l’acceptation par la communauté internationale
d’une participation active de la société civile, particulièrement
des O.N.G., dans les négociations internationales sur des problèmes
d’environnement;
Réclame:
- Que le Sommet Mondial
lance un processus de négociation, avec la participation de la société
civile, pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio,
afin de faire appliquer le droit à l'information, la participation
publique, et l'accès à la justice;
- Que les organisations
internationales et régionales mais aussi les Etats entreprennent des
négociations pour élaborer des conventions régionales
afin de garantir ces droits ou envisagent d’adhérer à la convention
d'Aarhus;
- Que les Etats révisent
leur législation et leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires
pour garantir la proclamation et l’application effective de ces droits;
- Que la société
civile, y compris les O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels,
fassent pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à
tous les niveaux;
- Que les pays fassent
une utilisation plus large de la procédure d’étude d’impact
en tant que moyen pour rassembler des informations, impliquer le public, intégrer
les préoccupations d’environnement dans le processus de développement,
et fournissent des moyens suffisants pour aider à ce que le public
participe à ce processus;
Recommande:
- Que les O.N.G. se voient
octroyer le droit à une participation effective et aient accès
à l’information sur les négociations internationales en matière
d’environnement;
- Que ce droit soit garanti
en modifiant les statuts des organisations internationales concernées;
- Que les mécanismes
de contrôle du respect des conventions multilatérales sur l’environnement
incluent le droit à la participation et à la réclamation
du public, y compris des ONG;
- Que le développement
et l'utilisation des Cours, institutions ou organes internationaux d’arbitrage
et de conciliation sur l’environnement, telles que la Cour internationale
d’arbitrage et de conciliation sur l’environnement et la Cour permanente d’arbitrage,
qui sont ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris
grâce à la création d’un fonds international pour aider
à résoudre les conflits en matière d’environnement.
2.3.
Gestion locale de l'environnement >>sommaire
La
Réunion mondiale :
Considérant que
la protection durable de l'environnement repose sur une pensée globale
mais aussi, essentiellement, sur des pratiques locales;
Considérant que
le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale
transversale et pour une participation effective;
Recommande :
1 - Principes directeurs
- que la
gestion locale repose sur lapplication du principe de subsidiarité;
- que les
politiques environnementales locales reposent sur lidentification d'un
espace local pertinent;
- que les
compétences locales reposent sur lapplication du principe de
participation, en vue dune démocratie locale conforme aux objectifs
de la Convention d'Aarhus de 1998;
- que la
gestion environnementale locale repose sur lobjectif de développement
durable.
2 - Les acteurs
- de clarifier
les compétences entre acteurs supra-locaux et acteurs locaux;
- de renforcer
les capacités de gouvernance locale;
- de créer
des pôles de compétences associant l'ensemble des acteurs locaux
et dencourager le partenariat;
- de développer
la constitution de réseaux d'acteurs publics locaux;
3 - Les instruments
- l'établissement
d'inventaires de l'état environnemental local en assurant une surveillance
de ses évolutions;
- la poursuite
de l'élaboration des Agendas 21 locaux;
- de faire
des Agendas 21 locaux des instruments stratégiques du développement
local et de leur conférer une portée normative.
- l'incitation
des acteurs locaux à développer des instruments conventionnels
de coopération et à utiliser des instruments alternatifs de
gestion locale répondant à un objectif d'économie rationnelle
et solidaire;
- l'encouragement,
au plan local, de l'utilisation rationnelle des ressources.
4 - Les moyens
- pour
les moyens financiers: (i) de doter les collectivités locales des moyens
correspondant à leurs compétences; (ii) de renforcer la capacité
financière des autorités locales; (iii) de rechercher des ressources
locales alternatives à titre complémentaire; (iii) de renforcer
la transparence des gestions financières;
- pour
les moyens éducatifs: de doter les autorités locales des capacités
à développer l'éducation environnementale citoyenne;
- pour
les moyens de contrôle: (i) de donner aux divers acteurs locaux les
moyens de contrôler les autorités locales, en imposant une information
claire et complète et en permettant de contester les décisions,
y compris par un accès gratuit à la justice; (ii) de permettre
aux autorités supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer
en toute indépendance un contrôle et une évaluation sur
les décisions et projets des autorités locales en matière
d'environnement.
2.4.
Collectivités autochtones et communautés traditionnelles
>>sommaire
La
Réunion mondiale :
Réaffirmant
que le statut juridique, interne et international, des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles exige une inspiration
et une formulation propre, novatrice et originale;
Consciente
de lexigence de coordination des textes internationaux, y compris dans
le domaine de lenvironnement, dans lesquels sont expressément prévus
des dispositions spécifiques concernant les collectivités autochtones
et les communautés traditionnelles;
Considérant
la nécessité de garantir leffectivité des normes
internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones
et aux communautés traditionnelles;
Soucieuse
de favoriser et détablir un cadre sain et durable de coexistence;
Recommande :
- de réaffirmer
les termes actuels du statut juridique propre, interne et international, des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
et, au besoin, den approfondir et den renouveler linspiration
et la formulation;
- dassurer
une gestion équitable et participative des ressources naturelles garantissant
la pleine satisfaction des besoins des collectivités autochtones et
des communautés traditionnelles;
- dassurer
un partenariat réel, plein et égal au niveau local, national
et international avec les collectivités autochtones et les communautés
traditionnelles pour toutes les questions les concernant ou les affectant;
- de revaloriser
les systèmes de valeur des collectivités autochtones et des
communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit
qui en sont issus;
- de favoriser,
dans un cadre multiculturel et interculturel, la connaissance et lapprentissage
des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des
communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit
qui en sont issus;
- dapprofondir
létude des systèmes de valeur des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes
de droit qui en sont issus;
- dapprofondir
et de renouveler les modes de règlement des conflits entre les systèmes
de droit issus des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles et les autres systèmes de droit;
- dapprofondir
et délargir la réflexion, la formulation et lapplication
de concepts juridiques adaptés aux besoins des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles, dans un esprit de coexistence.