CENTRE INTERNATIONAL DE DROIT COMPARE DE L’ENVIRONNEMENT


Déclaration de Limoges II


9 – 10 novembre 2001



I. INSTRUMENTS DU DROIT DE L’ENVIRONEMENT >>sommaire


1.1. Instruments institutionnels et juridictionnels internationaux


La Réunion mondiale


Considérant que le chapitre 38 d’Action 21 recommande la mise en place de mécanismes institutionnels adaptés à une gestion internationale efficace de l’environnement ;

Considérant les efforts internationaux actuels en vue d’assurer une gestion internationale effective par la définition d’une gouvernance mondiale clairement identifiée et dotée de moyens de fonctionnement efficaces ;

Considérant le rôle central joué par le PNUE dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes appropriés en matière de gestion de l’environnement ;

Considérant la nécessité impérative de construire des mécanismes institutionnels et juridictionnels renforcés et innovants ;

Recommande:

  1. d’entreprendre une réforme institutionnelle de la protection de l’environnement dans le système des Nations Unies, notamment à travers la mise en place d’une haute autorité de l’ONU chargée de l’environnement inspirée du modèle des Hauts Commissariats, dotée d’une autorité et de pouvoirs de décision réels ainsi que de financements à même de garantir une véritable participation des acteurs indépendants;

  2. d’assurer une représentation tripartite au sein de ce mécanisme (gouvernements, milieux économiques et industriels, ONG), sur le modèle de l’OIT, afin d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés dans la résolution des problèmes environnementaux en fonction de leurs particularités;

  3. de conférer à ce mécanisme une fonction de contrôle et de suivi dans la mise en œuvre des conventions environnementales, tout en favorisant la coopération et la synergie entre les secrétariats de ces conventions;

  4. d’envisager la possibilité de créer au sein de ce mécanisme un organe de conciliation et d’arbitrage des différends environnementaux;

  5. de charger ce mécanisme de promouvoir la cristallisation des principes et des règles juridiques nécessaires à l’encadrement juridique de la mondialisation économique;

  6. d’instituer, dans la suite du Sommet mondial de Johannesburg de 2002, une juridiction internationale autonome spécialisée en matière d’environnement;

  7. d’instaurer un médiateur environnemental, rattaché éventuellement à la Haute autorité de l'ONU chargée de l'environnement .

 

1.2 Instruments financiers >>sommaire


La Réunion mondiale recommande:

Au plan international  
  1. de réitérer l’obligation des pays industrialisés de transférer 0,7% de leur PNB sous forme d’aide publique au développement durable des pays en développement et d’établir un nouveau butoir ainsi qu’un calendrier d’exécution;

  2. d’identifier parmi les financements bilatéraux et multilatéraux d’aide publique au développement ceux qui concourent au développement durable et d’inviter le PNUD à établir un rapport annuel sur le financement du développement durable;

  3. de veiller à ce que 25% de l’aide publique au développement soit consacrée à la protection de l’environnement ainsi qu’à l’alimentation en eau et à l’assainissement pour les populations des pays en développement;

  4. de renforcer la capacité juridique, administrative et institutionnelle des pays en voie de développement pour appliquer les normes de protection de l’environnement définies dans les conventions internationales;

  5. de développer les mécanismes de financement mixtes, qui font appel aux ressources financières publiques et privées, à travers notamment les fonds de protection de l’environnement et du développement durable1;

  6. d’adopter au sein du système des Nations Unies les instruments juridiques nécessaires pour soumettre tout investissement international à une étude d’impact environnementale dont le coût sera mis à la charge de l’investisseur qui supportera également les coûts des plans de gestion environnementale et des mesures de réduction des impacts négatifs sociaux et environnementaux et de renforcement des aspects bénéfiques de l’investissement international,

  7. de renforcer l’action du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) par une reconstitution de ses ressources et de lier ses financements à l’évaluation des résultats obtenus par ses activités dans chaque pays récipiendaire ainsi qu’à leur pérennité;

  8. d’adopter et de mettre en œuvre des mécanismes de financement spécifiques de restauration de l’environnement dans les pays en développement qui ont souffert de conflits armés;

  9. d’inciter les gouvernements, en fonction du contexte, à réorienter les dépenses militaires et de sécurité vers un objectif de développement durable;

  10. d’utiliser les ressources financières dégagées par les allégements de dettes publiques dans les pays en développement à des fins de protection de l’environnement et de développement durable.


Au plan régional
  1. d’assurer le financement des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) régionaux par des ressources financières autonomes, sûres et durables, permettant d’assurer le fonctionnement et la mise en œuvre effective des conventions environnementales, y compris par des interventions de soutien aux pays en développement et aux pays à économie en transition;

  2. d’étudier des mécanismes de financement innovants, basés sur le principe utilisateur-payeur, dans le cadre des institutions environnementales régionales chargées de gérer des biens communs, en vue de financer les activités et les infrastructures destinées à la gestion durable de la biodiversité.

Au  plan national
  1. que les États devraient appliquer plus complètement les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur. A cette fin, ils devraient: (i) imputer aux pollueurs/utilisateurs les dépenses correspondantes prises en charge par les pouvoirs publics; (ii) diminuer les subventions aux activités polluantes;

  2. que les pouvoirs publics devraient établir des fonds d’environnement et des mécanismes analogues pour contribuer à une gestion financière de la protection de l’environnement sur le long terme. Ceux-ci devraient pouvoir établir des agences et autres organes financièrement autonomes pour mener à bien les activités scientifiques et techniques imposées par les activités polluantes;

  3. d’encourager les pouvoirs publics, en vertu du principe de subsidiarité, à donner aux collectivités décentralisées chargées de fonctions de protection de l’environnement la possibilité de disposer de moyens financiers en rapport avec leurs compétences et leurs activités;

  4. de faire en sorte qu’un effort particulier soit fait pour que les ménages assument les véritables coûts associés à l’approvisionnement en eau, à l’épuration des eaux usées et à l’élimination des déchets ménagers, étant entendu que des mesures d’accompagnement social seront nécessaires pour tenir compte de l’augmentation du prix de ces services;

  5. de faire prendre aux pouvoirs publics des mesures pour éviter d’être mis à contribution pour réparer les conséquences de contaminations du sol, de pollutions des zones côtières ainsi que les conséquences d’accidents industriels. Les pouvoirs publics devraient mettre en place des mécanismes de garantie, d’assurance et de mutuelle pour répartir ces frais entre les activités polluantes;

  6. d’encourager les pouvoirs publics à consacrer plus de moyens financiers à la protection de la nature pour les générations présentes et futures. Ils devraient notamment établir des redevances sur les activités de tourisme et de loisirs qui dégradent le milieu naturel afin de favoriser la protection et la restauration de celui-ci.


1.3. Instruments de contrôle et de suivi >>sommaire

La Réunion mondiale

Considérant que le droit de l'environnement n'est pas suffisant si sa mise en œuvre n'est pas garantie par des mécanismes de contrôle et de suivi;

Rappelant que selon l’OCDE, au moins 1% du budget de l’Etat doit être consacrée au contrôle et au suivi,

Reconnaissant la responsabilité morale d'alerter la population et de diffuser toute information nécessaire pour assurer le contrôle et le suivi de l'environnement par les citoyens;

Recommande :


Sur  le plan institutionnel:
  1. qu’un ministère de l'environnement, ou une structure politique au plus haut niveau, soit institué comme une condition nécessaire pour la réalisation des mécanismes de contrôle et de suivi;

  2. que cette structure soit dotée de moyens juridiques, en personnel et financiers appropriés pour assurer le contrôle et le suivi ;

  3. que des effectifs suffisants soient affectés aux corps d’inspection et que le coût des inspections soit assumé par les acteurs économiques concernés;

  4. que certaines tâches de suivi et de surveillance soient déléguées aux ONG, dans la mesure où elles sont compétentes et habilitées.

En matière d’évaluation des incidences :

  1. que soit mise en place une structure administrative indépendante de contrôle scientifique des études d’impact pour éviter que le ministère de l'environnement (ou la structure politique de haut niveau chargée de ce domaine) soit à la fois décideur et partie, avec une réelle indépendance quant aux choix des dirigeants et du personnel, ainsi que l'attribution d'un budget suffisant;

  2. que la validité des études d’impact environnementales soit vérifiée par cette structure sans que cette vérification ne se substitue aux procédures déjà existantes (de type enquête publique ou audience environnementale);

  3. que soit assurée une information complète des citoyens sur les évaluations des incidences par tous moyens appropriés,

  4. que les études d’impact transfrontières ou internationales soient effectivement réalisées et contrôlées par des mécanismes juridiques appropriés

 

En matière d'extension du contrôle juridictionnel:
  1. en matière d’autocontrôle que les mesures d’autocontrôle que les recours contre des études d’impact soient autorisés indépendamment des recours contre les décisions pour lesquelles elles sont exigées, dans la mesure où le contrôle des incidences doit être évalué bien avant le dépôt de l'autorisation et/ou la réalisation de l'opération;

  2. que soit reconnu aux recours en matière d’environnement le caractère de recours objectif ou, à défaut, que soit élargie la notion d'intérêt à agir, suivant une forme à définir en fonction de la structure de l'Etat (individuel ou par le biais d'une action populaire);

  3. que le recours contre une décision soit assorti d'un effet suspensif ou à défaut, en cas d'annulation au fond, d'une obligation de remise en état;

  4. que le recours ne soit pas bloqué par l'institution d'une consignation trop importante préalable à l'action en justice;


    En matière d’autocontrôle que les mesures d’autocontrôle ou d’autosurveillance soient strictement encadrées en complément des instruments étatiques et dans le cadre des dispositions légales internationales et nationales et que des mécanismes obligatoires de suivi par le biais notamment des procédures d’audit environnemental, de certification et de labélisation remplacent les mécanismes volontaires.


II. DEMOCRATIE ET DROIT A L’ENVIRONEMENT >>sommaire


2 .1 Droit à l’environnement et nouveaux droits


La réunion mondiale :


- Considérant que le droit à l’environnement est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.

- Considérant que l’extrême pauvreté constitue la négation des droits de l’homme et de la dignité humaine et constitue un obstacle majeur à la protection de l’environnement et au développement durable.

- Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles et indissociables dans leur substance et que, conformément aux résolutions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sans un environnement de qualité suffisant et sans le développement durable, la déclaration universelle des droits de l’homme ne pourra jamais être mise en œuvre.

- Considérant que l’eau, ressource indispensable à la vie, ne peut être soumise au seul jeu des forces du marché.

- Considérant que le droit à l’eau est indissociable des autres droits de l’Homme.

- Considérant que l’accès à l’eau pour tous constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté

- Considérant que le droit à une alimentation suffisante est reconnu dans plusieurs instruments internationaux notamment dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

- Rappelant que le droit fondamental à une nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous les droits de l'homme et s'applique à toute personne, homme, femme, jeune, enfant.

- Considérant que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité humaine et indispensable à la réalisation des autres droits de l'homme

- Considérant que la situation générale en matière de logement se détériore pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.

- Considérant que le droit à un logement suffisant est indissociable des droits fondamentaux de l’homme.

- Considérant que l’accès à un logement suffisant constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté.

- Déplorant que l’actuel projet de programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2000-2010 ne mentionne pas le logement en tant qu’élément constitutif du droit à un niveau de vie convenable.

 

Recommande :

Au  niveau général

- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du droit de l’homme à l’environnement


Droit  à l’eau

a) l’accès à toute personne d’un droit à l’eau en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa santé et ses besoins socio-économiques.

b) Le devoir pour les pouvoirs publics d’adopter les mesures nécessaires pour favoriser l’accès à l’eau pour tous, de veiller à exercer un contrôle étroit sur les activités de gestion du service de l’eau et de permettre aux usagers de participer aux décisions de gestion


Droit à l’alimentation

a) de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la malnutrition, en coopération entre États, organisations internationales et régionales.

b) de veiller à assurer à tous la disponibilité de la nourriture exempte de substances nocives en vue de satisfaire à l'exigence de sécurité des produits alimentaires.

c) de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un instrument de pression politique et économique

Droit  au logement

a) que le droit fondamental à un logement soit conçu comme le droit à un bien où l’on puisse vivre dans la dignité

b) que soient garantis la sécurité d’occupation, les services et équipement permettant l’habitabilité ainsi que les facilités d’accès pour les groupes défavorisés.

c) que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources disponibles pour assurer le droit d’accès à tous à un logement convenable.

 

2-2. Démocratie, accès à la justice et environnement >>sommaire

La Réunion mondiale:

Considérant que la participation du public en matière d’environnement, y compris l'accès à l'information, la participation à la prise de décision et l'accès à la justice, sert à protéger le droit de l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à renforcer la qualité et la légitimité des décisions publiques et l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue un élément important de la démocratie;

Considérant que le développement de la démocratie, l’état de droit, un niveau de vie adéquat, et un développement durable soucieux de l’environnement profitent tous de la reconnaissance d’un droit à l'information, à la participation du public, et à l'accès à la justice, et que l'amélioration de ces droits rend la démocratie participative plus effective;

Convaincue que tous les Etats du monde devraient s’efforcer de bâtir, maintenir et étendre un système politique, une économie et une société satisfaisant à ces exigences;

Considérant que le principe 10 de la Déclaration de Rio et en particulier son application dans la convention d'Aarhus constituent la base de la reconnaissance internationale du besoin et de la légitimité d’accorder à la société civile un rôle accru dans la prise de décision environnementale et dans le contrôle de la légalité des décisions en matière d’environnement;

Considérant que l’absence quasi totale d’un droit d'accès des individus et des O.N.G. aux instances internationales pour défendre le droit de l'homme à un environnement décent, compte tenu de l’intérêt public visant à atteindre les objectifs de durabilité, ce qui comprend le contrôle du respect des conventions multilatérales sur l’environnement, est une insuffisance grave de l’ordre juridique international en matière d’environnement;

Notant qu'il y a des signes encourageants de l’acceptation par la communauté internationale d’une participation active de la société civile, particulièrement des O.N.G., dans les négociations internationales sur des problèmes d’environnement;

Réclame:

  1. Que le Sommet Mondial lance un processus de négociation, avec la participation de la société civile, pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio, afin de faire appliquer le droit à l'information, la participation publique, et l'accès à la justice;
  2. Que les organisations internationales et régionales mais aussi les Etats entreprennent des négociations pour élaborer des conventions régionales afin de garantir ces droits ou envisagent d’adhérer à la convention d'Aarhus;
  3. Que les Etats révisent leur législation et leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires pour garantir la proclamation et l’application effective de ces droits;
  4. Que la société civile, y compris les O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels, fassent pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à tous les niveaux;
  5. Que les pays fassent une utilisation plus large de la procédure d’étude d’impact en tant que moyen pour rassembler des informations, impliquer le public, intégrer les préoccupations d’environnement dans le processus de développement, et fournissent des moyens suffisants pour aider à ce que le public participe à ce processus;

Recommande:

  1. Que les O.N.G. se voient octroyer le droit à une participation effective et aient accès à l’information sur les négociations internationales en matière d’environnement;
  2. Que ce droit soit garanti en modifiant les statuts des organisations internationales concernées;
  3. Que les mécanismes de contrôle du respect des conventions multilatérales sur l’environnement incluent le droit à la participation et à la réclamation du public, y compris des ONG;
  4. Que le développement et l'utilisation des Cours, institutions ou organes internationaux d’arbitrage et de conciliation sur l’environnement, telles que la Cour internationale d’arbitrage et de conciliation sur l’environnement et la Cour permanente d’arbitrage, qui sont ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris grâce à la création d’un fonds international pour aider à résoudre les conflits en matière d’environnement.

2.3. Gestion locale de l'environnement >>sommaire

La Réunion mondiale :

Considérant que la protection durable de l'environnement repose sur une pensée globale mais aussi, essentiellement, sur des pratiques locales;

Considérant que le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective;


Recommande :


1 - Principes directeurs
  1. que la gestion locale repose sur l’application du principe de subsidiarité;

  2. que les politiques environnementales locales reposent sur l’identification d'un espace local pertinent;

  3. que les compétences locales reposent sur l’application du principe de participation, en vue d’une démocratie locale conforme aux objectifs de la Convention d'Aarhus de 1998;

  4. que la gestion environnementale locale repose sur l’objectif de développement durable.
2  - Les acteurs
  1. de clarifier les compétences entre acteurs supra-locaux et acteurs locaux;
  2. de renforcer les capacités de gouvernance locale;
  3. de créer des pôles de compétences associant l'ensemble des acteurs locaux et d’encourager le partenariat;
  4. de développer la constitution de réseaux d'acteurs publics locaux;

3  - Les instruments
  1. l'établissement d'inventaires de l'état environnemental local en assurant une surveillance de ses évolutions;

  2. la poursuite de l'élaboration des Agendas 21 locaux;

  3. de faire des Agendas 21 locaux des instruments stratégiques du développement local et de leur conférer une portée normative.

  4. l'incitation des acteurs locaux à développer des instruments conventionnels de coopération et à utiliser des instruments alternatifs de gestion locale répondant à un objectif d'économie rationnelle et solidaire;

  5. l'encouragement, au plan local, de l'utilisation rationnelle des ressources.

4  - Les moyens  
  1. pour les moyens financiers: (i) de doter les collectivités locales des moyens correspondant à leurs compétences; (ii) de renforcer la capacité financière des autorités locales; (iii) de rechercher des ressources locales alternatives à titre complémentaire; (iii) de renforcer la transparence des gestions financières;

  2. pour les moyens éducatifs: de doter les autorités locales des capacités à développer l'éducation environnementale citoyenne;

  3. pour les moyens de contrôle: (i) de donner aux divers acteurs locaux les moyens de contrôler les autorités locales, en imposant une information claire et complète et en permettant de contester les décisions, y compris par un accès gratuit à la justice; (ii) de permettre aux autorités supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer en toute indépendance un contrôle et une évaluation sur les décisions et projets des autorités locales en matière d'environnement.


2.4. Collectivités autochtones et communautés traditionnelles >>sommaire

La Réunion mondiale :

Réaffirmant que le statut juridique, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles exige une inspiration et une formulation propre, novatrice et originale;

Consciente de l’exigence de coordination des textes internationaux, y compris dans le domaine de l’environnement, dans lesquels sont expressément prévus des dispositions spécifiques concernant les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles;

Considérant la nécessité de garantir l’effectivité des normes internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles;

Soucieuse de favoriser et d’établir un cadre sain et durable de coexistence;

Recommande :

  1. de réaffirmer les termes actuels du statut juridique propre, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et, au besoin, d’en approfondir et d’en renouveler l’inspiration et la formulation;

  2. d’assurer une gestion équitable et participative des ressources naturelles garantissant la pleine satisfaction des besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles;

  3. d’assurer un partenariat réel, plein et égal au niveau local, national et international avec les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles pour toutes les questions les concernant ou les affectant;

  4. de revaloriser les systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

  5. de favoriser, dans un cadre multiculturel et interculturel, la connaissance et l’apprentissage des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

  6. d’approfondir l’étude des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

  7. d’approfondir et de renouveler les modes de règlement des conflits entre les systèmes de droit issus des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et les autres systèmes de droit;

  8. d’approfondir et d’élargir la réflexion, la formulation et l’application de concepts juridiques adaptés aux besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles, dans un esprit de coexistence.